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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 juin 2008 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Jean-Claude Favre, assesseur, Mme Sophie Yenni Guignard, greffière. |
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recourant |
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A.________, à Lausanne, représenté par Paul MARVILLE, Avocat, à Lausanne |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 octobre 2007 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le ********, a obtenu le 2 mars 2006 un permis d'élève conducteur pour les véhicules de la catégorie B. Il a obtenu son permis définitif le 27 juillet 2007.
B. Le 19 août 2007, A.________ a été interpellé par une patrouille de police au volant d'un motocycle léger à l'avenue du Grey, à Lausanne. Il transportait comme passager B.________, détenteur du véhicule et titulaire d'un permis d'élève conducteur pour les véhicules de la catégorie A1 limité.
A.________ a été dénoncé au Service des automobiles et de la navigation (SAN) par rapport de police du 20 août 2007 pour avoir conduit un véhicule de la catégorie A1 sans être titulaire du permis correspondant.
C. Le 29 août 2007, A.________ a conclu un contrat de travail avec l'entreprise C.________, à ********, comme technicien - vitrification céramique. L'entrée en fonction était prévue au 6 septembre 2007. Aux termes du contrat, un retrait du permis de conduire entraînait une résiliation immédiate des rapports de travail.
D. Le 20 septembre 2007, le SAN a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure administrative suite à l'infraction commise le 19 août 2007, et l'a invité à se déterminer avant qu'il ne rende une décision. A.________ a répondu par courrier du 1er octobre 2007. En substance, il expliquait qu'il avait passé son permis de conduire selon l'ancienne législation et qu'il pensait de bonne foi avoir le droit de conduire un scooter léger de 50cm3. Il exposait en outre qu'après avoir eu recours à l'aide sociale pendant plus d'une année, il avait retrouvé un emploi à fin août 2007 et que le retrait de son permis de conduire entraînerait la résiliation immédiate de son contrat de travail.
E. Par décision du 4 octobre 2007, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire d'une durée de 1 mois à partir du 1er avril 2008 à l'encontre de A.________ pour avoir conduit un motocycle léger sans être titulaire d'un permis de conduire pour cette catégorie de véhicules.
F. A.________ a recouru contre cette décision par acte du 23 octobre 2007 adressé au Tribunal administratif (actuellement et depuis le 1er janvier 2008 Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que seul un avertissement soit prononcé. Pour l'essentiel, il reprenait les arguments développés dans son courrier du 1er octobre 2007 en invoquant l'erreur de droit et un besoin professionnel de disposer de son permis de conduire.
G. Le SAN a répondu le 11 décembre 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
H. Le Tribunal a tenu audience le 21 février 2008 en présence de A.________ et de son conseil. A cette occasion, il a entendu les témoignages de B.________ et de D.________. Le témoin D.________ a déclaré ce qui suit.
"Je suis l'oncle par alliance du recourant. Mon neveu a fait une course avec un scooter léger il y a environ une année alors qu'il venait de passer son permis de conduire. Dans son esprit, c'était un permis définitif et non à l'essai. Il avait fait un effort particulier pour passer son permis rapidement afin de bénéficier de l'ancien système. Mon neveu était persuadé d'avoir le droit de conduire ce scooter léger. Il m'a appelé juste après l'interpellation, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Je lui ai dit qu'il devait avoir le droit de conduire ce scooter, ceci en me basant sur mon propre permis. Il attendait un appel de l'agent qui l'avait interpellé, qui lui-même ne savait pas s'il avait ou non le droit de conduire le scooter. Cet appel n'est jamais venu."
B.________ a déclaré ce qui suit:
"Je suis le propriétaire du scooter. J'étais à l'arrière au moment où M. A.________ a été interpellé. M. A.________ conduisait le scooter car il avait le permis de conduire alors que je n'avais qu'un permis d'élève conducteur. J'étais moi-même sûr que j'aurais le droit de conduire ce scooter dès que j'aurais mon permis, ce qui ressortait d'ailleurs d'informations qui m'avaient été données à la Blécherette. Au moment de l'interpellation, le policier ne savait pas si M. A.________ avait le droit de conduire le scooter. Il a pris note de nos permis et de nos numéros de téléphone en nous disant qu'il allait nous rappeler, ce qu'il n'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi le policier nous a interpellé. Peut-être était-ce pour montrer un contrôle à une personne qui était en formation. En tous cas, nous n'avions pas commis d'infraction."
I. A l'issue de l'audience, la procédure a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.
J. Par prononcé du 14 avril 2008, le préfet de Lausanne a retenu que A.________ s'était rendu coupable d'infraction simple à la Loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) en conduisant un motocycle léger sans permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule. Après avoir entendu l'intéressé dans ses explications, il a retenu une faute de peu de gravité et renoncé à toute sanction.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire, ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
b) L'art. 3 de l'Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51) réglemente les différentes catégories de permis de conduire. Suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la novelle 3 juillet 2002 modifiant les dispositions de l'OAC, les catégories de permis sont divisées en catégories (al. 1), sous-catégories (al. 2) et catégories spéciales (al. 3). L'art. 3 OAC a la teneur suivante.
"1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
A: motocycles;
B: voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
ensemble de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque de plus de 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg et que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur;
(…)
2 Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes:
A1: motocycles d'une cylindrées n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW;
B1: quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids é vide n'excède pas 550 kg;
(…)
3 Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes:
F: véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles;
G: véhicules automobiles agricoles ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses agricoles, dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux;
M: cyclomoteurs."
Aux termes de l'art. 4 al. 1 OAC, le permis de conduire de la catégorie A autorise la conduite de véhicules des sous-catégories A1 et B1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; le permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite de véhicules de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F,G et M.
c) Aux termes de l'art. 14 de l'Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV, RS 741.41), sont considérés comme "motocycles" les véhicules automobiles à deux roues placées l’une derrière l’autre, qui ne sont pas des cyclomoteurs (let.a ), et les "motocycles légers", c'est-à-dire les véhicules automobiles à deux ou à trois roues, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n’est pas supérieure à 50 cm3 (let.b). En application de l'art. 4 OAC, la conduite de ce type de véhicules est autorisée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A1 ou A.
2. a) Les dispositions de la LCR relatives aux mesures administratives frappant ceux qui conduisent un véhicule sans autorisation ont été profondément remaniées par les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2005.
aa) En matière d'infractions aux règles de la circulation routière, la LCR fait désormais la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
aaa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
bbb) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
ccc) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Alors que la conduite sans permis de conduire correspondant, sanctionnée pénalement par l'art. 95 ch. 1 LCR, ne pouvait - du moins en l'absence de mise en danger - faire l'objet sous l'ancien droit d'une mesure administrative comme le retrait de permis (v. arrêt CR.2006.0039 du 15 novembre 2006), l'art. 16b al. 1 let. c LCR dispose désormais que celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondant (mais alors qu'il est titulaire d'un permis pour une ou plusieurs autres catégories) commet une infraction moyennement grave, sanctionnée d'un retrait de permis d'un mois au minimum (art. 16 b al. 1 let. c et 2 LCR).
S'agissant de la fixation de la durée du retrait de permis, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois être réduite.
3. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'il a conduit un motocycle léger, en l'espèce un scooter 50 cm3, sans être titulaire d'un permis de la catégorie A ou A1. A teneur de l'art. 16b al. 1 et 2 let. c LCR, ce comportement constitue de lege une infraction moyennement grave, passible d'un retrait de permis d'une durée d'un mois au minimum. La décision attaquée s'en tenant au minimum légal, le besoin professionnel qu'a le recourant de son permis de conduire ne permet pas de réduire la durée du retrait, encore mois de renoncer à toute mesure (art. 16 al. 3 dernière phrase LCR).
4. Le recourant invoque encore une erreur de droit, respectivement de fait.
a) Selon l'art. 21 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS.311.0) entré en vigueur le 1er janvier 2007, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment des faits que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. L'erreur de droit ne s'applique qu'à l'illicéité d'un comportement déterminé. Elle vise celui qui agit de manière intentionnelle et en toute connaissance de cause, mais en étant persuadé du caractère licite de son acte. L'erreur sur les circonstances personnelles ou matérielles constituant l'élément objectif d'une infraction constitue une erreur sur les faits (prévue à l'art. 13 CP). En règle générale, il appartient à chacun de se renseigner sur ses droits et obligations, et leur ignorance n'est protégée par la loi pénale que dans des circonstances particulières (cf. Christian Favre, Marc Pelet, Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, éd. bis et ter 2007, note 1.2 ad art. 21 CP, notes 1.2 et 2.1 ad art. 13 CP).
b) En l'occurrence, le recourant explique avoir obtenu son permis d'élève conducteur le 2 mars 2006. Selon lui, l'ancienne législation qui autorisait le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B à piloter les motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3, soit ceux de l'ancienne catégorie A1, était alors applicable, raison pour laquelle il aurait de bonne foi pensé qu'il avait le droit de conduire un scooter de 50 cm3 après l'obtention de son permis de conduire définitif en juillet 2007. A l'évidence, il aura échappé au recourant que les nouvelles dispositions de l'OAC, entrées en vigueur au 1er janvier 2003, étaient applicables dès la délivrance de son permis d'élève conducteur en 2006. La catégorie A1 n'est d'ailleurs mentionnée ni sur son permis d'élève conducteur ni sur son permis définitif. On ne voit pas dès lors comment il aurait pu être induit en erreur par un changement de réglementation inexistant. Le seul fait que le policier qui a procédé à l'interpellation ne savait pas s'il avait ou non le droit de conduire un scooter ne suffit pas non plus à conclure à l'erreur excusable du recourant. En effet, si l'on peut admettre que les modifications de l'OAC compliquent le travail de vérification des agents de la circulation, on pouvait en revanche s'attendre à ce que le recourant, qui avait obtenu son permis de conduire définitif moins d'un mois auparavant, sache avec certitude quels véhicules il était autorisé à conduire. A tout le moins, en cas de doute et au vu de l'absence d'autres catégories sur son permis de conduire, il lui appartenait de se renseigner auprès d'une autorité compétente. En omettant de se renseigner, le recourant a fait preuve d'une négligence coupable, à l'origine de son erreur d'appréciation.
5. Au surplus, et contrairement à ce que soutient le recourant, le tribunal ne saurait être lié par l'appréciation du peu de gravité de la faute résultant du prononcé préfectoral du 14 avril 2008. En effet, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (ATF non publié 1C_71/2008 du 3 mars 2008), si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n'en va pas de même pour les questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute. En l'occurrence, les faits établis au plan pénal conduisent au prononcé d'une mesure administrative sanctionnant une infraction de moyenne gravité, indépendamment de l'appréciation du juge pénal.
6. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA, RSV 176.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 octobre 2007 est confirmée.
III. Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.