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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 janvier 2008 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs. Mme Sophie Yenni Guignard, greffière |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 octobre 2007 (interdiction de conduire de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire français. L’extrait du fichier des mesures administratives versé au dossier ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le mercredi 30 mai 2007, à 05h03, X.________ a traversé le village de Chessel en direction de Noville au volant de son véhicule immatriculé 1********(F). Au droit du cimetière, à l'intérieur du village, sa vitesse a été mesurée à 89 km/h. La mesure a été effectuée par un appareil Multanova 6F numérique. Après déduction d'une marge d'erreur de 5km/h, la police cantonale a retenu que X.________ circulait à 84 km/h, soit un dépassement de 34 km/h par rapport à la vitesse maximale de 50km/h autorisée à l'intérieur de la localité (cf. rapport de police du 1er juin 2007).
C. Le 3 septembre 2007, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative, en l'informant qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en raison des événements survenus le 30 mai 2007. L'intéressé n'a pas répondu à ce courrier.
D. Par décision du 4 octobre 2007, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois.
E. Le 26 octobre 2007, X.________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal administratif (actuellement la Cour du droit administratif et public du Tribunal cantonal) en demandant que la durée du retrait soit réduite. Sans contester l’excès de vitesse, il invoque le besoin qu'il a de son véhicule pour respecter l'horaire de début de son travail.
F. Le SAN a répondu le 11 décembre 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
G. Par décision du 11 décembre 2007, l'effet suspensif a été refusé au recours.
H. L'avance de frais requise a été effectuée en temps utile.
I. Aucune des parties n'ayant requis de complément d'instruction ou la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué sans débat, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l’art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Aux termes de l’art. 45 al. 1, 1ère phrase de l'Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse.
3. a) En matière d'infractions aux règles de la circulation routière, la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS. 741.01) fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
bb) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
cc) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, ATF 124 II 475). A l'intérieur des localités, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106); un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue une infraction de moyenne gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF 132 II 234; 123 II 37).
4. a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu'il a dépassé de 34 km/h la vitesse maximale autorisée à l’intérieur d’une localité. Il s'ensuit que conformément à la jurisprudence précitée, il a commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR qui appelle un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois au minimum conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR.
La décision attaquée s'en tenant précisément au minimum légal de trois mois prévu en cas de faute grave, elle n'apparaît pas critiquable.
b) En réalité, le recourant fait uniquement valoir le besoin professionnel qu'il a de son véhicule. Il explique ainsi que ses horaires de travail sont variables et qu'il débute parfois son activité à 6h00 le matin à Lausanne. Etant domicilié en France, il ne peut se rendre à son travail autrement qu'en voiture, le premier bateau reliant Evian à Ouchy n'accostant à Ouchy qu'à 6h15.
Toutefois, dès lors que la durée du retrait correspond au minimum légal, celle-ci ne peut être réduite, même en présence d'un besoin professionnel de conduire des véhicules (art. 16 al. 3 in fine LCR).
5. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qu succombe (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 octobre 2007 est confirmée.
III. Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 31 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.