TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mars 2008

Composition

Pierre Journot, président; Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs; Annick Blanc Imesch, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 octobre 2007 (retrait de trois mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 2000. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le lundi 30 juillet 2007, vers 16h15, X.________ circulait sur l'autoroute A1, entre les jonctions d'Essert-Pittet et d'Yverdon-Sud en direction de Berne. Le rapport de police établi le 30 juillet 2007 dresse le constat suivant :

A bord d'un véhicule de service banalisé, nous roulions en direction de Berne lorsque notre attention fut attirée par la voiture de tourisme Peugeot Partner VD 1********, conduite par M. X.________. En effet, ce conducteur qui roulait sur la voie gauche, à environ 120 km/h, suivait une voiture sur plusieurs centaines de mètres, à une distance variant entre 5 et 10 mètres. Cet intervalle, nettement insuffisant pour circuler en file, ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu de l'autre usager. De plus, arrivé à la jonction d'Yverdon-Sud, ce dernier enclencha ses indicateurs de direction à droite, se déporta sur la voie droite, avant de déboîter à nouveau sur la voie gauche, dépassa un véhicule pour se rabattre à quelques mètres de cette machine sans égard pour cet usager. Il sied de préciser que tout le long de la manoeuvre, M. X.________, garda son indicateur de direction enclenché à droite.

Au moment des faits, la chaussée était sèche et le trafic de moyenne densité.

Interpellé à la jonction d'Yverdon Sud, M. X.________ ne reconnut que partiellement les faits.

Faisant suite à un préavis du Service des automobiles du 20 septembre 2007 l'informant qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis à son encontre, l'intéressé a expliqué qu'il roulait à distance raisonnable d'un véhicule roulant à faible vitesse, qu'il l'a dépassé avec prudence et qu'il s'est ensuite rabattu pour sortir de l'autoroute. Il fait valoir qu'il n'a mis personne en danger et que son permis de conduire était un outil de travail indispensable.

C.                               Par décision du 17 octobre 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois (infraction grave) pour non-respect de la distance de sécurité en circulation en file et déplacement sur la voie de circulation sans égard envers les autres usagers.

D.                               Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en date du 6 novembre 2007. Il fait valoir que la police lui a seulement dit qu'il roulait trop vite. Il explique qu'il voulait sortir de l'autoroute et qu'il s'est donc introduit dans la file de droite à une vitesse de 80 km/h. Il se prévaut par ailleurs de l'utilité qu'il a de son permis de conduire pour se rendre sur différents chantiers à ******** et conclut implicitement à ce que la mesure prononcée à son encontre soit atténuée. En annexe à son recours, il produit un dessin montrant son déplacement sur la voie de sortie de l'autoroute en troisième position d'une file de plusieurs véhicules.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé préfectoral du 12 octobre 2007 condamnant le recourant à une amende de 400 francs pour avoir circulé en file sans maintenir une distance suffisante entre son véhicule et le véhicule qui le précédait et s'être déplacé sans égards envers les autres usagers.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 15 janvier 2008. Elle précise que sa décision est essentiellement motivée par le non-respect de la distance de sécurité entre véhicules et soutient que cette infraction constitue une infraction grave qui doit faire l'objet d'un retrait de trois mois au moins.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

2.                                L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Dans une précédente jurisprudence, le Tribunal fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s’était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, représente un danger abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d’une règle essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du 11 février 2005). Il en va a fortiori de même, lorsque la distance est comprise entre 5 et 10 mètres (dans ce sens arrêts CR.2005.0232 du 28 novembre 2007; CR.2007.0082 du 15 octobre 2007; CR.2007.0125 du 1er octobre 2007; CR.2006.0248 du 30 avril 2007; CR.2006.0215 du 27 décembre 2006).

3.                                En l’espèce, il ressort du rapport de police que le recourant a circulé à environ 120 km/h sur plusieurs centaines de mètres à une distance variant de 5 à 10 mètres du
véhicule le précédant. Dans ses observations et son recours, il ne conteste pas cette infraction. Il a ainsi enfreint les dispositions citées au considérant 2. S’agissant de la faute commise, le recourant, en circulant à une distance qui ne lui aurait pas permis d’éviter une collision en cas de freinage, même léger, de l’automobiliste qui le précédait, a violé son devoir de prudence et créé ainsi une mise en danger abstraite importante du trafic. Conformément à la jurisprudence précitée, l’infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. 1 LCR et entraîne un retrait de permis de conduire de trois mois au minimum en application de l’art. 16c al. 2 let. a LCR.

Comme dans l'arrêt CR.2006.0215 précité, le recourant ne peut pas par ailleurs se prévaloir du fait que le préfet n’a pas retenu une violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR à son encontre. En effet, l’autorité administrative n’est pas liée par la décision pénale qui méconnaît manifestement la jurisprudence en matière de distance insuffisante sur l’autoroute.

4.                                Enfin, le recourant conteste l'autre infraction qui lui est reprochée dans la décision attaquée et que le préfet a aussi retenu à son encontre, à savoir le dépassement sans égards d'un automobiliste pour sortir de l'autoroute. Toutefois, compte tenu du fait que l'infraction non contestée de non-respect d'une distance suffisante entraîne à elle seule un retrait de permis de trois mois et que la décision attaquée s'en tient à cette durée, la question de la qualification du dépassement sans égards peut rester ouverte.

5.                                La décision attaquée s’en tenant à un retrait de permis d’une durée égale au minimum légal, elle ne peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR) et doit dès lors être confirmée. Le recours est ainsi rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 17 octobre 2007 est confirmée.


III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 19 mars 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.