TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mars 2008

Composition

M. François Kart, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Sophie Yenni Guignard

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 octobre 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est titulaire d'un permis de conduire les véhicules de la catégorie B délivré par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) le 2 août 1967. Le fichier des mesures administratives tenu par le SAN ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 2 septembre 2007, vers 1h30 du matin, il a été interpellé par la police cantonale alors qu'il circulait au giratoire du cimetière, à Crissier. Selon le rapport de police établi le 4 septembre 2007, les tests à l'éthylomètre ont révélé un taux d'alcoolémie compris entre 0,94 gr o/oo à 1h42 et 0,84 gr. o/oo à 2h06. L'analyse de sang effectuée par le Laboratoire de toxicologie et de chimie forensique de l'Institut universitaire de médecine légale a révélé un taux moyen d'alcoolémie de 0,95 gr. o/oo à 2h35 (taux minimum retenu 0,90 gr. o/oo). Le permis de conduire de X.________ lui a été saisi sur le champ.

C.                               Le 5 septembre 2007, vers 23h55, X.________ a été interpellé par la police cantonale au giratoire de Mont-Repos, à Cheseaux-sur-Lausanne, alors qu'il circulait au volant d'une ******** immatriculée VD 1********. Prié de présenter son permis de conduire, il a indiqué que celui-ci était en possession du SAN depuis le 2 septembre 2007. Ses déclarations retranscrites dans le rapport de police du 8 septembre 2007 ont  la teneur suivante:

"Dimanche, 02.09.2007, vers 0130, j'ai été interpellé par une patrouille de gendarmerie au Giratoire du Cimetière à Crissier. Comme j'avais un taux d'alcool supérieur à celui autorisé, la Gendarmerie m'a saisi mon permis de conduire et m'a notifié une interdiction provisoire de conduire, ceci jusqu'à ce que j'aie des nouvelles du Service des automobiles. Malgré ma mesure administrative, je me suis rendu sur mon lieu de travail à ******* lundi, mardi et mercredi sans me soucier de mon interdiction de conduire. Mercredi soir, vers 2350, alors que je regagnais mon domicile, j'ai été interpellé par une patrouille de gendarmerie à Cheseaux-sur-Lausanne. J'étais tout à fait conscient du fait que je ne pouvais pas faire usage de mon véhicule et reconnais que j'ai fait une erreur. Mon amie Y.________, détentrice de la ********, n'était pas au courant de ma mesure administrative. Je précise que je suis détenteur de fait de la ******** et que je suis le seul à la conduire. (…)"

D.                               Par courrier daté du 5 septembre 2007, le SAN a informé X.________ qu'il levait provisoirement l'interdiction de conduire signifiée suite à l'incident du 2 septembre 2007. Son permis était joint en annexe au courrier.

E.                               Le 15 octobre 2007, le SAN a informé X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre pour conduite en état d'ivresse commise le 2 septembre 2007 et conduite d'un véhicule automobile en dépit de la saisie de son permis de conduire le 5 septembre 2007.

F.                                Par e-mail du 18 octobre 2007, X.________ a répondu que le permis de conduire lui avait été précisément rendu le 5 septembre 2007 et qu'il avait en conséquence à nouveau le droit de conduire lorsqu'il avait été interpellé par la police. Il précisait en outre qu'il exerçait la profession de cuisinier et que ses horaires ne lui permettaient pas de se rendre à son travail en transports publics.

G.                               Par ordonnance de condamnation du 19 novembre 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine de 20 jours-amende et 700 francs d'amende pour conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite d'un véhicule automobile malgré une mesure de retrait du permis de conduire.

H.                               Par décision du 26 octobre 2007, le SAN a retenu une faute grave et prononcé un retrait du permis de conduire d'une durée de 5 mois en raison des mêmes incidents.

I.                                   Le 14 novembre 2007, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). En substance, il conteste avoir commis une infraction le 5 septembre 2007, en faisant valoir que son permis de conduire lui a été restitué le jour-même, et conclut à ce que seule la faute commise le 2 septembre 2007 soit retenue. Arguant de son besoin professionnel de conduire pour se rendre de son lieu de domicile à son travail, comme en atteste la lettre de son employeur du 14 novembre 2007 jointe au recours, il conclut implicitement à la réduction de la durée du retrait.

J.                                 Le SAN a répondu le 15 janvier 2008 en indiquant que X.________ ne pouvait disposer du droit de conduire avant d'avoir reçu en retour son permis de conduire envoyé par courrier le 5 septembre 2007. Se référant aux déclarations enregistrées par la police le 5 septembre 2007, il relève que l'intéressé avait lui-même reconnu sa faute. Toutefois, au vu de la correspondance de l'employeur du 14 novembre 2007, il admet de réduire la durée du retrait à 4 mois en tenant compte du fait que X.________ a besoin de son véhicule pour se rendre à son travail.

K.                               L'effet suspensif a été accordé au recours.

L.                                L'avance de frais requise a été effectuée en temps utile.

Considérant en droit

1.                                Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, ni le principe du retrait de permis. Il fait uniquement valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée pour avoir conduit sans permis le 5 septembre 2007 puisque, le même jour, le SAN a levé l'interdiction provisoire de conduire et lui a adressé son permis par la poste.

2.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière - [LCR RS.741.01]). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR) ou qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 let. b LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

3.                                En l'occurrence, le recourant a conduit alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 0,90 gr. o/oo. On l'a vu, aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, c'est-à-dire égal ou supérieur à 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 6 LCR et art. 1er de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas, quant au taux d'alcoolémie déterminant, la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004. Ayant commis une ivresse qualifiée, certes proche du taux limite, le recourant a commis une infraction grave qui entraîne à elle seule une mesure d'interdiction de conduire de trois mois au moins.

4.                                Le recourant ne nie pas qu'il a conduit sans permis le 5 septembre 2007. Il soutient cependant n'avoir commis aucune faute puisque le SAN lui a restitué son permis par courrier expédié le 5 septembre 2007, de sorte qu'il disposait à nouveau du droit de conduire dès cette date. Cet argument n'est pas pertinent. En effet, le recourant a indiqué à la gendarmerie le 5 septembre 2007 que son permis lui avait été retiré le 2 septembre 2007 et qu'il lui avait été signifié à ce moment-là qu'il ne pouvait plus conduire tant qu'il n'avait pas reçu des nouvelles du SAN (cf. rapport de police du 8 septembre 2007). En l'occurrence, celui-ci lui a restitué son permis de conduire par courrier expédié le 5 septembre 2007, de sorte que le recourant ne pouvait en disposer ni avoir connaissance de la levée de l'interdiction avant le 6 septembre 2007 au mieux. Au demeurant, l'affirmation selon laquelle il aurait été informé par le SAN qu'il avait le droit de conduire dès le 5 septembre 2007 est contredite par les premières déclarations faites à la gendarmerie le 5 septembre 2007 lors de son interpellation. A ce moment, il a en effet déclaré qu'il était tout à fait conscient du fait qu'il ne pouvait pas faire usage de son véhicule, et a reconnu qu'il avait commis une erreur (cf. rapport de police du 8 septembre 2007). Il a en outre indiqué qu'il avait conduit tous les jours depuis le 2 septembre 2007 pour se rendre à son travail, malgré l'interdiction dont il était l'objet. Dans ces circonstances, on ne saurait ignorer la faute commise, ni même en atténuer la portée. L’art. 16c al. 1 lit. f LCR s'applique donc pleinement, qui prévoit que commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

5.                                S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis (ou de l'interdiction de conduire) est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

a) L’art. 68 ch. 1 du Code pénal (depuis le 1er janvier 2007, art. 43 CP) prévoit que lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'ancien art. 16 al. 2 et 3 LCR, actuellement les art. 16a à 16c LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP, actuellement 43 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'ancien art. 33 al. 2 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS.741.51), actuellement l'art. 16 al. 3 LCR (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305).

                   b) En l’espèce, les deux infractions commises par le recourant sont graves et entraîneraient, prises séparément, chacune une interdiction de conduire de trois mois au moins ; cependant, compte tenu du concours, on n'additionnera pas les deux mesures minimales, mais on partira de la durée minimale de trois mois, cette durée devant ensuite être augmentée pour tenir compte de l'autre infraction et des autres circonstances (cf. Tribunal administratif, CR.2006.0435 du 23 mars 2007).

6.                                En application de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances propres au déroulement de chaque infraction doivent être prises en compte pour fixer la durée de la mesure, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. En l'occurrence, chacune des infractions, prise séparément, n'apparaît pas justifier une mesure excédant le minimum légal de trois mois. L'ivresse qualifiée, qui a justifié la saisie provisoire du permis de conduire du recourant, est ainsi porche du seuil limite de 0,8 gr. o/oo. Celui-ci n'a en outre fait l'objet d'aucune mesure administrative depuis l'obtention de son permis de conduire en 1967. A cela s'ajoute que le recourant a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail, ses horaires ne lui permettant pas d'utiliser les transports publics. Fondé sur ce qui précède le SAN a d'ailleurs admis de réduire la durée du retrait en la ramenant à 4 mois. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le tribunal est d'avis que cette mesure permet de sanctionner de manière adéquate les infractions commises par le recourant, tout en tenant compte du besoin qu'il a de son permis de conduire pour se rendre à son travail.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, le décision attaquée étant réformée en ce sens que les infractions commises les 2 et 5 septembre 2007 justifient une mesure de retrait du permis de conduire dont la durée est ramenée à 4 mois. Compte tenu de l'issue du recours, un émolument réduit sera mis à la charge du recourant. N'ayant pas procédé avec l'assistance d'un homme de loi, il n'a pas droit à des dépens. (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA, RSV 173.36])

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 octobre 2007 est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est ramenée à 4 (quatre) mois.

Le Service des automobiles et de la navigation est chargé de l'exécution de cette mesure.

III.                                Un émolument réduit de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.