TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mai 2008

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière

 

recourant

 

X.________, à ********, France

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 octobre 2007 (interdiction de conduire d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant français né le ******** et domicilié à ********, en France, est titulaire d’un permis de conduire français. L’extrait du fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 25 décembre 2006, alors qu’il circulait sur l’autoroute Lausanne-Yverdon, à la hauteur de l’échangeur d’Ecublens, X.________ a fait l’objet d’un procès-verbal de dénonciation de la police cantonale vaudoise, pour avoir roulé à 131 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 100 km/h.

Par avis d’ouverture de procédure du 20 septembre 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X.________ qu’une mesure de retrait de permis allait être prononcée à son encontre et l’a invité à faire part de ses déterminations. L’intéressé n’a pas donné suite.

C.                               Par décision du 30 octobre 2007, le SAN a retiré le permis de X.________ pour la durée d’un mois, en retenant un dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute de 31 km/h, constitutif d’une faute moyennement grave.

D.                               Le 15 novembre 2007, X.________ a déclaré faire recours auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP) contre la décision du SAN du 30 octobre 2007, indiquant qu’il avait réglé une amende de 500 frs, qu’au vu de la qualification de la faute de moyennement grave, il devrait ne pas subir de mesure de retrait et qu’il avait régulièrement besoin de son véhicule pour se rendre au chalet de son fils à ********.

E.                               Par décision du juge instructeur du 22 novembre 2007, l’effet suspensif a été accordé au recours. L’avance de frais a été effectuée en temps utile.

L’autorité intimée s’est déterminée le 26 février 2008 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recours a été déposé en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) ; il y donc a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Aux termes de l’art. 45 al. 1, 1ère phrase de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse.

3.                                En matière de circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR, RS 741.01), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

4.                                Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, ATF 124 II 475). Elle a ainsi considéré que, sur les autoroutes, un dépassement de vitesse atteignant 15 km/h constituait un cas de peu de gravité (ATF 123 II 106 consid. 2c), alors qu'un dépassement de vitesse compris entre 30 et 35 km/h était une infraction moyennement grave (ATF 124 II 475 consid. 2a et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 1C.81/2007 du 31 octobre 2007, consid. 4 ; 124 II 475 consid. 2a).

5.                                En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 31 km/h sur autoroute. A la lumière de la jurisprudence précitée, cet excès constitue une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, qui prévoit un retrait obligatoire d'au moins un mois.

S’agissant de la durée de la mesure de retrait, l’autorité intimée a tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier, de l’absence d’antécédents du recourant, en prononçant un retrait de permis pour un mois, ce qui correspond au minimum légal prévu par le législateur en cas d'infraction moyennement grave.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 30 octobre 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 mai 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.