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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 janvier 2008 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier |
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Recourante |
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X.________, à ********, représentée par la Compagnie d'assurance de protection juridique Orion, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 octobre 2007 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. Mlle X.________, née le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories G et M depuis décembre 1999, pour les catégories A1 et F depuis juillet 2002 et pour les catégories B et B1 depuis décembre 2004. Aucune inscription à son sujet ne figure sur le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière.
B. Le 9 juin 2007, vers 9 h 15, alors qu'elle circulait sur la voie de dépassement de l'autoroute A1 entre Ecublens et Morges, à une vitesse de 120 km/h selon ses dires, Mlle X.________ s'est penchée pour ramasser un document qui se trouvait dans son sac à main posé sur le sol du côté passager. Elle a alors laissé dévier son véhicule sur la gauche, jusqu'à heurter la glissière centrale. Suite au choc, le véhicule a effectué un demi-tour, a heurté la même glissière avec l'arrière droit puis a traversé les deux voies de circulation avant de s'immobiliser en contrebas dans un talus herbeux, l'avant dirigé en direction de Morges. Le rapport de gendarmerie du 13 juin 2007 contient le témoignage suivant:
"(...)
Je circulais sur l'autoroute, sur la voie de droite, en direction de Genève à une vitesse voisine de 110 km/h. A un moment, je suis arrivée derrière un véhicule qui circulait sur la voie de gauche. Le conducteur a laissé à plusieurs reprises dévier son véhicule. Dès lors, j'ai réduis ma vitesse. Soudain, cette auto a percuté la glissière centrale et a traversé les voies de circulation. Elle a terminé sa course en contrebas, dans un talus. Je me suis arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence et je me suis rendue auprès de la conductrice. Cette dernière s'est excusée des faits. J'ai laissé mes coordonnées et j'ai repris ma route. Je ne peux pas vous dire si cette auto a pivoté sur elle-même.
(...)"
C. Le 19 octobre 2007, le Préfet du district de Lausanne a condamné Mlle X.________ à une amende de 500 francs pour infraction simple à la loi sur la circulation routière, retenant qu'elle avait été "impliquée dans un accident: occupation accessoire en conduisant et perte de la maîtrise du véhicule, en violation des art. 31/1 LCR et 3/1 OCR".
D. Faisant suite à son avis du 20 août 2007 qui informait Mlle X.________ qu'un retrait du permis de conduire serait prononcé à son encontre pour les faits précités – avis auquel l'intéressée n'a pas réagi -, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour une durée de trois mois dès le 26 avril 2008, qualifiant sa faute de moyennement grave.
A la suite d'une remarque de la Compagnie d'assurance de protection juridique Orion qui représentait l'intéressée, le Service des automobiles a rendu une nouvelle décision le 15 novembre 2007, confirmant la durée du retrait de trois mois, mais qualifiant de grave la faute de l'intéressée.
E. Le même jour, Mlle X.________, agissant par l'intermédiaire de sa protection juridique, a recouru contre cette décision, concluant au prononcé du retrait du permis de conduire pour une durée réduite à un mois. Elle fait valoir en substance que le Préfet n'a pas retenu une faute grave à son encontre et elle se prévaut d'un arrêt du Tribunal administratif (devenu depuis lors la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), qui avait retenu une faute moyennement grave dans un cas semblable au sien.
Dans sa réponse du 13 décembre 2007, le Service des automobiles expose que les circonstances justifient de s'écarter du prononcé préfectoral. Son argumentation sera reprise plus loin dans la mesure utile.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR]). Il vouera son attention à la route et à la circulation et évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3 al. 1, 1ère et 2ème phrases, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR]). La recourante ne conteste pas la perte de maîtrise, mais elle affirme qu'elle serait constitutive d'une faute de gravité moyenne méritant un retrait d'une durée d'un mois. Elle se prévaut du prononcé préfectoral qui retient une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR).
3. La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; v. arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a). Lorsque l'appréciation juridique dépend très fortement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb).
Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
5. En l'espèce, les faits constatés par le rapport de police et sur lesquels le Préfet a fondé son prononcé du 19 octobre 2007 ne sont pas contestés et aucun élément ne permet de douter de leur exactitude. Sur le plan de la qualification juridique, le Service des automobiles s'écarte de l'appréciation pénale, considérant qu'en quittant la route du regard pour chercher un document dans son sac qui se trouvait sur le sol du côté passager, la recourante a fait preuve d'une négligence grossière prenant le risque de mettre en danger les autres usagers de la route. Il est vrai que par son comportement, surtout compte tenu de l'accident subséquent qu'elle a provoqué, la recourante a concrètement et gravement mis en danger la sécurité routière, même si elle n'a heureusement engendré que des dommages matériels. Cet accident constituait une source importante de danger pour les autres usagers et aurait pu avoir des conséquences plus sérieuses; la faute de la recourante ne saurait être ainsi qualifiée de légère. Cependant, elle n'apparaît pas non plus suffisamment grave pour tomber sous le coup de l'art. 16c LCR. Elle n'est en effet pas intentionnelle et ne relève pas d'un comportement dénué de scrupules. Les circonstances ne justifient donc pas de s'écarter de l'appréciation du juge pénal, qui a fait application de l'art. 90 ch. 1 LCR, ni de la jurisprudence de la Cour de droit administratif et public, selon laquelle une perte de maîtrise sur l'autoroute constitue, en principe, une faute moyennement grave (arrêts CR.2006.0156 du 16 août 2007; CR.2006.0146 du 16 juillet 2007; CR.2006.0041 du 23 novembre 2006; CR.2005.0212 du 23 juin 2006; CR.2004.0317 du 24 novembre 2005; CR.2005.0066 du 20 octobre 2005). Ainsi, l'infraction apparaît comme un cas de moyenne gravité qui doit entraîner, conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, un retrait du permis d'une durée d'un mois au moins. Faute d'élément aggravant, en particulier l'absence d'antécédent, on s'en tiendra au minimum légal.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'une assurance de protection juridique, a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 octobre 2007 est réformée en ce sens que la durée de retrait du permis de conduire de X.________ est ramenée à un mois.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 400 (quatre cents) francs à X.________ à titre de dépens.
vz/jc/Lausanne, le 28 janvier 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.