CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 décembre 2007

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (retrait du permis de conduire de six mois)

 

Le tribunal,

vu le dossier de l'autorité intimée et notamment l'extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort que X.________, né en ******** et titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 2003, a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire arrivé à échéance le 3 janvier 2006 en raison d'une infraction moyennement grave,

vu le rapport de police du 27 juin 2007 selon lequel X.________ a circulé le 30 mai 2007 sur l'avenue de Tivoli à Lausanne, à une vitesse de 82 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 32 km/h en localité,

vu le rapport de police du 29 août 2007 selon lequel X.________ a circulé le 27 mai 2007 sur l'avenue C.F. Ramuz, à Pully à une vitesse de 67 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 17 km/h en localité,

vu la décision du Service des automobiles du 29 octobre 2007 ordonnant le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois,

vu le recours déposé le 15 novembre 2007, dans lequel le recourant se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire et demande notamment un sursis ou le droit de conduire durant les heures de travail,

vu la décision du juge instructeur du 22 novembre 2007 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé et informant le recourant que, si l'avance de frais était payée et le recours maintenu, le dossier serait transmis sans autre mesure d'instruction à une section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le fond, conformément à l'art. 35a LJPA,

vu l'avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,

considérant

que le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475,

que ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités,

qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259),

que ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37),

qu'une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; ATF 124 II 98; ATF 126 II 196),

qu'en l'espèce le recourant ne peut se prévaloir d'aucune circonstance susceptible d'entraîner une application analogique de l'art. 54 CP, ni d'une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée,

que, conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. b LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée de six mois au minimum après une infraction grave si au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave,

que le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF 132 II 234 que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079),

qu’en l’espèce, le recourant a dépassé de 32 km/h la vitesse maximale générale autorisée dans les localités,

que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave,

qu'ayant fait l'objet d'un retrait du permis de conduire arrivé à échéance en 2006 pour une infraction moyennement grave, il tombe sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. b LCR qui prévoit un retrait de six mois au moins en cas d'infraction grave commise dans les cinq ans suivant un retrait ordonné en raison d'une infraction moyennement grave,

que la décision attaquée s'en tient à cette durée minimale, qui ne peut être réduite,

qu'une mesure administrative ne peut pas être assortie du sursis, contrairement à une mesure pénale,

que la législation suisse ne prévoit pas la possibilité d'exécuter le retrait de permis durant les heures de travail uniquement et que la jurisprudence n'a jamais admis un tel aménagement du retrait de permis (CR.2004.0017, CR.2003.0216, CR.2000.0069),

que la seule atténuation possible de la mesure admise par la loi réside dans le retrait "différencié" du permis de conduire prévu par l'art. 33 al. 5 OAC, qui dispose que le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories de véhicules, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si le titulaire du permis a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et s'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait,

que cette disposition n'est toutefois pas applicable en l'espèce, dès lors que la durée du retrait s'en tient à la durée minimale de six mois prévue par la loi,

que la décision attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais - limités vu la procédure sommaire suivie - du recourant, qui n'a pas droit à des dépens,

arrête

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 octobre 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 28 décembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.