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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mars 2008 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Cyril Jaques, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 octobre 2007 (retrait de six mois) |
Vu les faits suivants
A. A.________, née en 3.********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1989. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois, exécuté du 1er au 30 novembre 2005, en raison d'un excès de vitesse.
B. Le dimanche 15 juillet 2007, vers 21h20, A.________ circulait au volant de sa Porche Boxster sur la route de Berne, en direction de Lausanne. Des agents de la gendarmerie la suivaient dans une voiture banalisée. Peu avant le lieu-dit "Les Brits", A.________ a accéléré fortement. Les agents ont également accéléré afin de contrôler la vitesse de l'intéressée au moyen de l'appareil de mesure équipant leur véhicule. Ils ont enregistré sur un tronçon de 1'985 mètres une vitesse moyenne étalonnée de 135 km/h (soit 121 km/h après déduction de la marge de sécurité de 10%). Ils ont interpellé ensuite A.________ qui a fait la déclaration suivante: "Je circulais de Payerne en direction de Lausanne. Je reconnais avoir circulé plus vite que la vitesse autorisée. Toutefois, je pensais être à 100 km/h, vitesse que j'ai vue sur mon compteur."
C. Par prononcé du 19 septembre 2007, le Préfet du district de Moudon, après avoir entendu A.________, l'a reconnue coupable d'infraction grave à la circulation routière pour avoir dépassé de 41 km/h la vitesse autorisée (80 km/h); il a condamné la conductrice à une peine pécuniaire de vingt jours-amendes, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende immédiate de 700 francs. L'intéressée n'a pas contesté cette décision qui est dès lors entrée en force.
D. Par préavis du 1er octobre 2007 (qui ne figure pas au dossier), le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé A.________ qu'elle envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invitée à faire valoir ses observations.
Dans une lettre du 10 octobre 2007, l'intéressée s'est déterminée comme il suit:
"1. […]
2. A la sortie de Moudon, dans la montée j'ai pris mon élan pour atteindre la vitesse de 90 km/h.
3. Subitement une voiture noire s'est serrée derrière moi avec insistance.
4. Je regardais constamment mon rétroviseur car j'avais peur, la voiture était collée derrière moi dangereusement.
5. Je n'ai pas accéléré car j'étais sur une route avec voie de dépassement.
6. Je pensais que la voiture allait me dépasser mais ce n'était pas le cas, elle s'est serrée encore plus derrière moi.
7. Pour des raisons de sécurité, j'ai accéléré afin de mettre de la distance entre nos deux voitures, je n'ai pas choisi l'option de ralentir car je mettais en danger nos deux véhicules en cas de freinage, ma vitesse était de 100 km/h à ce moment là. […]
8. J'ai déjà vécu des provocations diverses sur la routes, j'avais très peur, je pensais que l'on allait m'agresser et me voler ma voiture. Je roule avec une Porsche Boxster décapotable et j'ai déjà subi à plusieurs reprises des provocations de divers conducteurs.
9. La voiture a enclenché au bout de quelques minutes un gyrophare et en me dépassant deux hommes m'ont signalé de m'arrêter.
10. Durant une fraction de seconde, j'ai hésité à m'arrêter pensant que c'était de "faux gendarmes",je me trouvais en pleine campagne, sans aucune voiture dans les alentours.
11. […]
12. Je suis restée calme, soulagée car c'était réellement des gendarmes.
13. Rouler de façon très rapprochée derrière une voiture est une faute des règles de la circulation, celle-ci aurait pu nous mettre en danger en cas de freinage. Je ne pensais pas que la gendarmerie puisse commettre ce genre d'infraction.
14. Dans le rapport de police, j'ai contesté la vitesse moyenne de 135 km/h, et leur ai signalé que je roulais à 100 km/h, ce qui est la stricte vérité.
15. Je me sens être une victime d'une provocation de la gendarmerie qui m'a poussé à commettre une faute alors que je voulais simplement me protéger.
[…]"
Par décision du 24 octobre 2007, le SAN a prononcé un retrait d'une durée de six mois à l'encontre de A.________. Il a relevé que les observations présentées n'excusaient, ni n'atténuaient la faute commise, qui devait être sanctionnée par une mesure administrative.
E. A.________ a recouru le 13 novembre 2007 contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Elle conteste la vitesse enregistrée par la gendarmerie. Elle fait valoir en outre qu'elle s'est crue poursuivie par des malfaiteurs qui voulaient l'agresser et voler sa voiture. Elle demande en conséquence que la durée du retrait soit réduite.
Par décision incidente du 28 novembre 2007, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
L'autorité intimée s'est déterminée le 8 janvier 2008, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante s'est encore exprimée le 21 janvier 2008. Elle a requis par ailleurs la fixation d'une audience.
Le tribunal a tenu audience le 13 mars 2008 en présence de la recourante qui s'est exprimée comme il suit:
"Le jour en question, je rentrais de chez mes parents habitant 2.******** pour me rendre chez moi à 1.********. J'ai pris la route de Berne. Il faisait beau et je voulais profiter de rouler en voiture "décapotée". A la sortie de Moudon, dans la montée, j'ai pris mon élan. Je roulais à 90 km/h. J'ai vu alors une voiture noire qui me suivait avec insistance de manière très rapprochée. Je n'ai pas vu s'il y avait une ou deux personnes à l'intérieur. J'ai eu peur. J'ai accéléré jusqu'à 100 km/h, pas plus. J'aurais pu ralentir, mais mon réflexe a été d'accélérer. Après la montée, il y avait une voie de dépassement. J'ai pensé que la voiture allait me dépasser, mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée très près de moi. J'ai eu vraiment très peur. J'ai déjà vécu par le passé ce genre de provocation: une fois sur la route de Berne; une autre fois sur la route du Lac en direction de Genève; et il y a une dizaine d'années, quelqu'un m'a sortie de la route. A un moment donné, j'ai vu un gyrophare. J'ai toutefois hésité à m'arrêter, car je pensais qu'il s'agissait de faux gendarmes. La voiture m'a dépassée. J'ai alors vu l'uniforme. Je me suis alors arrêtée. Les gendarmes m'ont dit que je roulais trop vite. Je l'ai admis. J'ai toutefois contesté la vitesse qu'ils avaient enregistrée. Je leur ai dit également qu'ils roulaient très près de moi. Je n'ai toutefois pas pensé à le faire figurer dans le rapport. J'ai expliqué tout cela à Mme le Préfet.
Je travaille à Genève dans le domaine de la sécurité. J'utilise quotidiennement ma voiture pour me rendre à mon lieu de travail. J'ai quelques déplacements professionnels, mais pas au quotidien."
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. La recourante conteste la vitesse enregistrée par la gendarmerie et retenue par le préfet dans son prononcé du 19 septembre 2007. Elle affirme qu'elle n'a pas circulé à plus de 100 km/h.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
b) En l'occurrence, la recourante n'a pas fait appel du prononcé préfectoral du 19 septembre 2007. Elle n'a par ailleurs pas fait valoir de faits nouveaux, ni dans le cadre de la procédure administrative, ni dans le cadre de la présente procédure de recours, qui permettraient de remettre en cause la mesure de vitesse effectuée par la gendarmerie en conformité des instructions édictées par le DETEC (voir chiffre 7 des instructions du 10 août 1998 concernant les contrôles de vitesse). Elle se contente en effet d'affirmer que le compteur de son véhicule indiquait 100 km/h. Les conditions permettant de s'écarter du jugement pénal ne sont dès lors pas remplies. Le tribunal tient en conséquence pour établi que la recourante a circulé à une vitesse de 121 km/h (marge de sécurité déduite) et qu'elle a ainsi commis un excès de vitesse de 41 km/h.
3. La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
4. Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Hors des localités, le cas est considéré comme grave dès que le dépassement atteint 30 km/h, nonobstant les circonstances particulières du cas comme, notamment, des conditions de la circulation favorables ou une excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste (ATF 128 II 86 consid. 2b p. 88; 126 II 202 consid. 1a p. 204; 124 II 475 consid. 2a p. 476 ss). Ces règles développées par la jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234; ég. CR.2006.0079).
En l'espèce, la recourante a dépassé de 41 km/h la vitesse maximale autorisée hors des localités. Elle a dès lors commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
5. a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).
En l'espèce, il ressort du fichier des mesures administratives que la recourante a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois, exécuté du 1er au 30 novembre 2005, en raison d'un excès de vitesse. La recourante se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 let. b LCR et devrait faire l'objet d'un retrait de permis d'une durée de six mois au minimum.
b) La recourante fait valoir qu'elle s'est crue poursuivie par des malfaiteurs qui voulaient l'agresser et voler sa voiture. Elle se prévaut ainsi en quelque sorte d'un état de nécessité.
Conformément à l'art. 17 du Code pénal (qui a remplacé le 1er janvier 2007 l'ancien article 34 ch. 2 CP), applicable par analogie (ATF 123 II 225 consid. 2a/bb p. 228 et les références), quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Aux termes de cette disposition, la recourante ne peut se prévaloir utilement de l'état de nécessité qu'à la condition que l'on considère que l'excès de vitesse qui lui est reproché était nécessaire à la sauvegarde du bien menacé et que celui-ci était plus précieux que celui a été compromis (voir arrêt 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2).
A l'audience, la recourante a expliqué avoir déjà subi par le passé ce genre de provocations de la part de conducteurs (au moins à trois reprises, dont une fois déjà sur la route de Berne). On peut comprendre dans ces circonstances qu'elle ait craint d'être poursuivie par des personnes mal intentionnées. En revanche, on ne saurait considérer qu'un excès de vitesse de 41 km/h était - comme l'exige la jurisprudence précitée - nécessaire pour la sortir de cette situation. Il aurait été plus judicieux de ralentir ou, à tout le moins, de s'en tenir à la vitesse maximale autorisée de 80 km/h. En circulant à une vitesse aussi élevée sur une route cantonale, le risque d'accident que la recourante a fait courir aux autres usagers de la route et à elle-même était en effet important. La recourante a reconnu d'ailleurs elle-même qu'elle aurait pu ralentir au lieu d'accélérer (voir procès-verbal d'audience). Elle ne peut dès lors pas être mise au bénéfice de l'art. 17 CP. Le préfet n'en a d'ailleurs pas jugé autrement dans son prononcé du 19 septembre 2007.
6. S'en tenant à un retrait d'une durée correspondant au minimum légal applicable en cas de récidive, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée. Le recours doit donc être rejeté aux frais de la recourante.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 octobre 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 27 mars 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.