|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 11 février 2008 |
|
Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 octobre 2007 (retrait de douze mois pour récidive d'ivresse au volant) |
La Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
- vu la décision du Service des automobiles du 26 octobre 2007 retirant à X.________ son permis de conduire pour une durée de douze mois dès le 23 avril 2008,
- vu le recours formé contre cette
décision par X.________ le
16 novembre 2007 (date du timbre postal),
- vu le dossier du Service des automobiles,
considérant
- que, selon le rapport établi le 5 novembre 2006 par la Police intercommunale de Pully, Paudex, Belmont et Savigny, X.________ a circulé ce jour-là à Pully, vers 4h50, en état d'ivresse, soit avec un taux d'alcoolémie mesuré au moyen d'un éthylomètre de 0,83 g ‰ à 4h51 et 0,89 g ‰ à 4h53,
- que l'analyse du sang prélevé sur l'intéressée n'a pas pu être effectuée en raison d'une erreur d'étiquetage,
- que la recourante a fait l'objet
d'un précédent retrait de son permis de conduire d'une durée de cinq mois pour
ivresse, mesure dont l'exécution a pris fin le
8 novembre 2001,
- que, par ordonnance du 24 août 2007 définitive et exécutoire, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu la recourante coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée et l'a condamnée à dix jours-amende, avec sursis pendant trois ans, un jour-amende valant 50 francs, ainsi qu'à une amende de 400 francs, convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et mis les frais d'enquête à sa charge par 943 francs 85,
- que cette condamnation tient compte des antécédents de la recourante, à savoir une conduite en état d'ébriété en 2001,
- que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal que si elle constate des faits qui n'étaient pas connus du juge pénal, si elle entreprend des preuves complémentaires ou si le juge pénal n'a pas examiné l'ensemble des questions de droit qui se posaient (ATF 119 Ib 158 consid. 3c et les références citées),
- qu'à certaines conditions, l'autorité administrative est liée par un jugement rendu dans une procédure sommaire même si la décision se fonde exclusivement sur un rapport de police, en particulier si l'accusé sait ou doit savoir, au regard de la gravité du délit qui lui est reproché, qu'une procédure de retrait de permis de conduire sera ouverte et si, malgré cela, il néglige ou renonce à faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure sommaire (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa et la référence citée),
- que, dans de telles circonstances, l'intéressé ne doit pas attendre la procédure administrative pour présenter ses éventuelles objections et ses moyens de preuve et qu'il est tenu, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de fait et de droit déjà dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa et la référence citée),
- que la recourante a été dûment informée, le 16 novembre 2006 que la procédure administrative était suspendue dans l'attente de l'issue pénale de l'affaire,
- qu'en l'occurrence la recourante n'a
pas contesté l'ordonnance pénale du
24 août 2007, en particulier les taux d'alcoolémie retenus (0,83 et 0,89 g ‰),
bien qu'elle ait dû savoir, compte tenu de sa condamnation et du retrait de
permis prononcés en 2001, que la conduite d'un véhicule en état d'ébriété
qualifiée entraîne ipso facto un retrait du permis de conduire,
- qu'au surplus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le taux d'alcoolémie n'a pas pu être établi par un examen du sang, il peut être établi par d'autres moyens de preuve, en particulier au moyen d'un éthylomètre ou par des témoignages,
- que la recourante tombe sous le coup de l'ancien art. 17 al. 1 let. d LCR qui prescrivait que la durée du retrait du permis de conduire était d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci avait de nouveau circulé dans cet état,
- que le nouveau droit de la circulation routière n'est pas plus favorable dès lors que le nouvel art. 16c al. 2 let. c LCR prescrit qu'après une infraction grave, le permis est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave,
- que le retrait a été prononcé pour la durée minimale prévue par la loi,
- qu'au demeurant les arguments soulevés par la recourante, qui ne conteste pas l'infraction, mais allègue en substance que les tests effectués au moyen d'un éthylomètre peuvent présenter une marge d'erreur et que son taux d'alcoolémie pouvait se situer au-dessous de 0,8 g ‰, sont irrelevants au regard des dispositions légales et de la jurisprudence précitées,
- que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement mal fondé et peut être rejeté sans autre mesure d'instruction (art. 35a de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 [LJPA; RSV 173.36]),
arrête
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 26 octobre 2007 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.