|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 27 mai 2008 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs. Mme Stéphanie Taher, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 octobre 2007 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant suisse né en 1975, est titulaire d’un permis de conduire suisse, catégorie A1, depuis le 22 avril 2003. L’extrait du fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
En 2007, il occupait un emploi de facteur au sein de La Poste et bénéficiait, dans l’exercice de sa profession, d’un véhicule professionnel, à savoir, un motocycle léger de couleur jaune muni d’une remorque.
B. Le 6 juin 2007, alors qu’il circulait au guidon de son véhicule professionnel dans la zone industrielle de Nyon, il a négocié un virage à gauche pour se rendre derrière le bâtiment de l’entreprise Sabag Tavelli.
«Arrivé au coin du bâtiment, il a négocié un virage à gauche pour se rendre derrière l’édifice. Il a coupé le virage en circulant à gauche. Une automobile, conduite par M. Y.________, arrivait normalement vers l’angle du bâtiment, dans le sens contraire. Voyant dans un miroir le motocycle arriver à vive allure, M. Y.________ s’est arrêté. M. X.________ a remarqué au dernier moment qu’une voiture arrivait en face et il a freiné brusquement. Etant déjà engagé dans le tournant, son pneu a dérapé et le motocycle s’est couché sur le flanc gauche. Le motocycle s’est arrêté 2 mètres avant la voiture de M. Y.________. Lors de la chute, M. X.________ s’est blessé. Une ambulance a été commandée et La Poste a été avisée de l’accident. Elle a envoyé une camionnette pour récupérer le motocycle et sa remorque.
(Rapport d’accident de la Police municipale de Nyon du 25 juin 2007, p. 1)
X.________ a fait la déposition suivante :
« (…) Arrivé à l’angle de l’entreprise Veuthey & Cie, située à la route de Divonne 50, j’ai tardivement remarqué une voiture qui circulait en face. J’ai alors effectué un freinage d’urgence. C’est alors que mon convoi s’est couché sur le côté gauche. Lors de la chute, je me suis blessé à la clavicule gauche. Je précise que je circulais sur la partie gauche de la chaussée et que je ne portais pas de casque au moment de l’accident. »
Y.________ a déclaré :
« Je partais de mon lieu de travail pour un rendez-vous professionnel. En contournant la halle de l’ancienne entreprise Tavelli, j’ai vu dans le miroir qu’un motocycliste arrivait à vive allure. Ce dernier circulait tout à gauche. Pour cette raison, j’ai freiné pour éviter une collision. Le cyclomotoriste, qui était caché par l’angle du bâtiment, m’a vu au dernier moment et a freiné alors qu’il était déjà engagé dans le virage. Il a dû glisser lors du freinage et l’engin et sa remorque se sont couchés sur le flanc gauche. »
X.________ n’a pas touché la voiture conduite par Y.________ ; par contre, le rétroviseur gauche du motocycle s’est cassé en tombant.
Une ambulance a été appelée. X.________ a été conduit à l’hôpital de Nyon, où une fracture de la clavicule gauche a été constatée, nécessitant un arrêt de travail d’une semaine dans un premier temps. La convalescence se révèlera toutefois longue et La Poste ne renouvellera pas le contrat de travail de l’intéressé.
La Police municipale de Nyon s’est rendue sur les lieux et a rédigé un rapport d’accident daté du 25 juin 2007.
Par avis d’ouverture de procédure du 21 août 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X.________ qu’une mesure de retrait de permis allait être prononcée à son encontre et l’a invité à faire part de ses déterminations. L’intéressé n’a pas donné suite.
C. Par décision du 31 octobre 2007, le SAN a retiré le permis de X.________ pour la durée d’un mois, en retenant une perte de maîtrise du véhicule avec accident. La faute a été qualifiée de moyennement grave.
D. X.________ a recouru contre la décision du SAN du 31 octobre 2007, par un courrier qu’il lui a adressé le 12 novembre 2007, faisant valoir qu’il était le seul lésé par l’accident et qu’il n’avait jamais commis d’infraction auparavant. Il a par ailleurs indiqué que la chute se serait produite sous l’action combinée de l’angle nécessaire au virage et du poids de la remorque, ce qui l’aurait déséquilibré.
E. Par décision du juge instructeur du 20 novembre 2007, l’effet suspensif a été accordé au recours.
X.________ a demandé à être dispensé de l’avance des frais le 7 décembre 2007, ce qui lui a été accordé par décision du juge instructeur du 10 décembre 2007.
Le 24 janvier 2008, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile auprès d’une autorité incompétente, le recours a été transmis au Tribunal administratif (depuis le 01.01.08 : la Cour de droit administratif et public [CDAP]), en application de l’art. 31 al. 4 in fine de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Satisfaisant en outre aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) En matière de circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a de la loi du 19 décembre 1958sur la circulation routière, LCR, RS 741.01), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
b) Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute. Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne : faute, mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 6A.80/2004, consid. 2 ; 125 II 561).
c) Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou, au contraire, de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006, consid 2.1.1). A par exemple été qualifié de moyennement grave le fait de circuler de nuit avec le pare-brise partiellement dégivré (ATF 6A.16/2006 précité).
3. Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer au devoir de prudence (art. 31 al. 1 LCR). Par ailleurs, les véhicules doivent tenir leur droite et circuler, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, notamment s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (art. 34 al. 1 LCR). En particulier, les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (art. 34 al. 2 LCR). Le conducteur n’est toutefois pas tenu à cette règle sur les routes bombées ou difficiles et dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et que la circulation venant en sens inverse ou de derrière n’est pas entravée (art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR, RS. 741.11).
4. Dans le cas présent, en ne respectant pas la circulation à droite de la chaussée, le recourant a contraint le conducteur circulant en sens inverse à freiner pour éviter la collision. Le recourant a ainsi créé une mise en danger, à tout le moins abstraite. C'est grâce à la réaction du conducteur de la voiture, qui a freiné dès qu’il a aperçu le recourant dans le miroir, que la collision a pu être évitée. En outre, même si les véhicules ne sont par chance pas entrés en collision, le recourant a malgré tout provoqué un accident de la circulation puisque son motocycle et sa remorque ont dérapé sur la chaussée et se sont retournés et que lui-même est tombé à terre et s’est blessé.
Quant à la faute commise, elle réside dans le fait d’avoir coupé le virage alors qu’il circulait sur un tronçon dépourvu de toute visibilité, au mépris total du devoir élémentaire de prudence que se doit de respecter tout conducteur. Conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, de telles circonstances ne laissent pas place au prononcé d'un simple avertissement, mais justifient de qualifier la faute commise de moyennement grave, nonobstant les bons antécédents du recourant.
S’agissant de la durée de la mesure, l’autorité intimée a tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et de l’absence d’antécédents du recourant, en prononçant un retrait de permis pour un mois, ce qui correspond au minimum légal prévu par le législateur en cas de faute moyennement grave.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de la situation financière du recourant, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 55 al. 3 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 31 octobre 2007 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 mai 2008
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.