TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 février 2008

Composition

M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2007 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est titulaire depuis le 11 décembre 2003 d'un permis de conduire les véhicules de la catégorie B. Le fichier des mesures administratives tenu par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 20 août 2007, X.________ a été dénoncée par la police cantonale pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule après s'être assoupie au volant le dimanche 5 août 2007 vers 3 heures du matin. Le rapport de police décrit le déroulement des évènements comme suit:

"Mme X.________ circulait de Syens en direction de Mézières, feux de croisement enclenchés, à une vitesse de 80 km/h, selon ses dires. Parvenue à l'endroit susmentionné [route cantonale 636b, au lieu-dit Sendon sur la commune de Carrouge], l'intéressée s'assoupit et laissa dévier son véhicule sur la gauche. Suite à cela, Mme X.________ reprit ses esprits et remarqua qu'elle circulait sur le bord herbeux gauche. Malgré un freinage d'urgence, son automobile faucha successivement une balise hectométrique ainsi qu'un poteau électrique. Suite au choc, elle termina son embardée 55 mètres en contrebas dans un champ, l'avant en direction de Mézières."

Il ressort en outre du rapport de police que la conductrice et ses trois passagers portaient la ceinture de sécurité, et qu'aucun d'eux n'a été blessé. X.________ a en outre déclaré qu'elle n'était pas surmenée et qu'elle avait dormi suffisamment la nuit précédente.

C.                               Le 5 octobre 2007, le SAN a informé X.________ de l'ouverture d'une procédure à son encontre en raison de l'incident survenu le 5 août 2007, en l'invitant à déposer ses éventuelles observations. L'intéressée n'a pas répondu.

D.                               Par décision du 8 novembre 2007, le SAN a qualifié sa faute de grave et a prononcé un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois.

E.                               X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant à ce que la durée du retrait soit ramen¿ à 1 mois. En substance, elle fait valoir que sa faute devait être qualifiée de moyennement grave car elle effectuait un court trajet et n'avait pas absorbé d'alcool.

F.                                Le SAN a répondu le 15 janvier 2008 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

G.                               L'avance de frais requise a été effectuée en temps utile.

H.                               L'effet suspensif a été accordé au recours.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art.16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

2.                                Conformément à l'art. 16c al. 1 let. a et c LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (let. a) ainsi que celui qui conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons (let. c). Par ailleurs, à teneur de l'art. 31 al. 1 et 2 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.

3.                                Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (ATF 126 II 206 consid. 1a, spéc. p. 208 s; JdT 2000 I p. 402, sp. 404), confirmée sous l'empire du nouveau droit dans un arrêt 6A.84/2006 du 27 décembre 2006, le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. On peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé. Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manoeuvres sèches de l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse). Selon le Tribunal fédéral, agit de façon grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces symptômes évidents dans l'espoir qu'il restera éveillé jusqu'au bout de son trajet. C'est en effet un des devoirs les plus élémentaires du conducteur de s'efforcer de rester activement éveillé tant qu'il se trouve dans la circulation (ATF 126 II 206 précité).

Dans l'ATF 6A.84/2006, le Tribunal fédéral a précisé qu'une faute grave doit être retenue même si le conducteur avait pris des précautions pour éviter de s'endormir (poses régulières, consommation de café) dès lors que son assoupissement avait nécessairement été précédé des signes avant-coureurs du sommeil mentionnés ci-dessus. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral relève également que les précautions prises demeurent sans incidence sur l'appréciation de la gravité de la mise en danger du trafic, qui résulte de la perte totale de maîtrise du véhicule après l'assoupissement.

4.                                En l'occurrence, la recourante ne nie pas qu'elle a perdu la maîtrise de son véhicule après s'être assoupie au volant. Elle fait toutefois valoir que sa faute doit être qualifiée de moyennement grave car elle n'effectuait pas un long trajet et n'avait pas consommé d'alcool. Il ne s'agit pas toutefois de circonstances propres à réduire la gravité de sa faute au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. En effet, même pour un court trajet, le devoir de diligence de l'art. 31 LCR commande au conducteur d'être en pleine possession de ses moyens, et notamment d'exclure tout risque de s'endormir au volant en s'abstenant de conduire dans un trop grand état de fatigue. Or en prenant la route à trois heures du matin pour renter chez elle malgré un état de fatigue compréhensible étant donné l'heure tardive, la recourante a précisément pris le risque de s'assoupir, au mépris de son devoir élémentaire de prudence. En outre, en perdant la maîtrise de son véhicule et en terminant sa course dans un champ, elle a sérieusement mis en danger sa propre sécurité et celle de ses passagers, sans compter le risque de mise en danger d'éventuels autres usagers de la route.

Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, sa faute doit donc être qualifiée de grave.

La décision attaquée s'en tenant au retrait minimum prévu en cas de faute grave selon l'art. 16 al. 2 let. a LCR, elle ne peut qu'être confirmée.

5.                                Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, les frais étant mis à la charge de la recourante (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA, RSV 176.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2007 est confirmée.


III.                                Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs sont mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 18 février 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.