TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et François Gillard, assesseurs. Mme Stéphanie Taher, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1.********, représenté par Daniel Meyer, avocat, à Genève

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 novembre 2007 (retrait de douze mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant français né en 2.********, est titulaire d¿un permis de conduire suisse, catégorie B, depuis le 21 mars 2005. Le 21 novembre 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait de permis d'une durée de trois mois, du 20 mai au 19 août 2007, en raison de deux dépassements de la vitesse autorisée (le premier commis le 15 mai 2006, qualifié de moyennement grave, le second, le 16 juillet 2006, qualifié de grave).

B.                               Le 11 juillet 2007, X.________ a franchi le poste de douane entre Lustenau (Autriche) et Au (Suisse), en voiture, alors qu¿il rentrait de 3.********, où il s¿était rendu pour des raisons professionnelles. Au passage de la frontière suisse, il a présenté un passeport français et un permis de conduire tunisien. Lorsque le douanier a exigé son permis de conduire suisse, il lui a expliqué qu¿il était sous le coup d¿une mesure de retrait.

Il ressort des explications données le jour de son interpellation, ainsi que du rapport de police du 25 juillet 2007, que X.________ avait prévu de conduire son véhicule jusqu¿au poste de douane d¿Au où un ami, A. B., devait l'attendre pour le ramener à 1.********. Il a indiqué qu¿il pensait se trouver en zone internationale et être ainsi habilité à conduire avec son permis tunisien jusqu¿au point de rendez-vous (Kantonspolizei St-Gallen, Befragungsprotokoll du 11.07.2007; rapport de police du 22.07.2007).

C.                               L¿office d¿instruction pénale d¿4.******** a condamné X.________ à une peine pécuniaire avec sursis de dix jours à 80 fr., ainsi qu¿à une amende de 500 fr., en application des art. 95 al. 2 LCR et  42 al. 4 CP, retenant qu¿il avait conduit un véhicule alors qu¿il se trouvait sous le coup d¿une mesure de retrait de permis. L¿autorité a pris en compte le fait que la distance parcourue en Suisse était particulièrement courte, à titre de circonstance atténuante, mais a également retenu les antécédents et la mauvaise réputation du conducteur, à titre de circonstances aggravantes (Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen, Untersuchungsamt 4.********, Bussenverfügung du 29 août 2007). La décision ne fait pas état des explications de l'intéressé, alléguant qu'il se croyait en zone internationale et légitimé à conduire. X.________ n¿a pas recouru contre cette décision.

D.                               Le 27 septembre 2007, le SAN a informé X.________ qu¿il envisageait de prononcer à son encontre une nouvelle mesure de retrait du permis de conduire pour avoir conduit un véhicule en dépit du fait que son permis lui avait été retiré pour trois mois.

Invité à s'expliquer, X.________ a indiqué au SAN le 8 octobre 2007, qu¿il pensait être autorisé à conduire hors de Suisse avec son permis international et qu¿un ami l¿attendait au poste frontière suisse pour le ramener chez lui.

Par décision du 19 novembre 2007, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, pour une durée de 12 mois, mais comptée du 17 mai 2008 au 2 avril 2009 (y compris), pour avoir conduit un véhicule automobile en dépit d¿une mesure de retrait du permis de conduire. La décision précise que l'échéance du 2 avril 2009 prend en compte la période exécutée du 11 juillet 2007 (date de la conduite sous retrait) au 19 août 2007 (date à laquelle la précédente mesure a pris fin).

E.                               X.________ a recouru contre cette décision le 10 décembre 2007. Il fait valoir en substance qu¿il était sous l¿emprise d¿une erreur de droit car il pensait que la frontière était une zone internationale et qu¿il se croyait habilité par conséquent à conduire jusqu'au parking attenant au poste frontière suisse, où il devait retrouver l¿ami qui le reconduirait à son domicile 1.********.

Le 31 janvier 2008, l¿autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.

Le 20 février 2008, le conseil de X.________ a requis l¿audition d'A. B., l¿ami qui devait reprendre la conduite du véhicule à la frontière.

Le recours a été pourvu de l'effet suspensif par décision du 11 mars 2008.

F.                                Le tribunal a tenu audience le 29 mai 2008 en présence du recourant, assisté de son conseil. Entendu dans ses explications, X.________ s'est exprimé comme il suit:

"Le jour de l'infraction, je rentrais en voiture de 3.********, mais je savais que je n'avais pas le droit de conduire en Suisse. J'ai donc demandé à un ami, A. B., de venir me chercher à la frontière. J'ai l'habitude de passer la douane entre la Suisse et la France; entre les deux postes de douanes, on peut changer de l'argent: il s'agit donc bien d'une zone internationale. Par ailleurs, je prends de temps en temps l'avion et la zone qui se trouve après le franchissement de la douane est aussi une zone internationale.

La configuration des lieux est la suivante: il y a le poste de douane puis, appondu à celui-ci, un parking. Il s'agit du parking de la douane. Une route d'environ 20 mètres de long  mène ensuite à un giratoire depuis lequel on peut accéder à la pizzeria où il avait été convenu que nous nous retrouverions si l'un des deux devait attendre l'autre.

Quand je suis arrivé au poste de douane suisse, un jeune douanier m'a demandé mon passeport. Il l'a emporté et m'a dit d'aller me garer sur le parking attenant à la douane et de revenir au poste pour récupérer mon passeport. Il a procédé à des vérifications et m'a expliqué, à mon retour, que j'avais franchi la frontière suisse et qu'à la suite de  mon retrait de permis  je n'avais pas le droit de conduire jusqu'au poste de douane.

J'étais effectivement très surpris quand le douanier m'a indiqué que j'avais déjà roulé en Suisse. Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours considéré que la zone qui se trouve entre deux postes frontières est une zone qui appartient aux deux pays limitrophes. On entre vraiment dans un pays quand on conduit sur ses routes nationales. En l'occurrence, je n'aurais jamais roulé au-delà du giratoire, car il était alors clair pour moi que je pénétrais sur les routes suisses."

Entendu en qualité de témoin, A. B. a fait les déclarations suivantes:

"C'était prévu depuis plusieurs jours que j'aille chercher X.________ à la douane quand il rentrerait d'Autriche. Il m'avait expliqué qu'il n'avait pas le droit de conduire en Suisse suite à un retrait de permis. J'ai toutefois oublié le rendez-vous fixé. Quand X.________ est arrivé à la douane, il m'a téléphoné. A ce moment-là, je travaillais à 5.********. J'ai pris ma voiture et un collègue m'a accompagné, afin de pouvoir ramener mon véhicule à 1.********. Initialement, le rendez-vous avait été fixé à la douane elle-même, mais comme j'avais beaucoup de retard, X.________ m'a attendu dans la pizzeria qui se trouve juste après la douane. J'ai conduit sa voiture avec ce dernier comme passager et mon collègue a ramené ma voiture à 1.********.

C'était la première fois que j'allais le chercher dans ces circonstances. J'ai un permis C avec un visa Schengen permanent. Si je n'avais pas oublié le rendez-vous et que j'étais arrivé à l'heure, j'aurais tout à fait pu aller rechercher X.________ en Autriche.

Je précise encore que, quand j'ai vu X.________, celui-ci était très surpris par ce qu'il venait d'apprendre du jeune douanier."

Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable quant à la forme.

2.                                Survenus le 11 juillet 2007, les événements reprochés au recourant tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en vigueur depuis le 1er janvier 2005, ainsi que sous celui des nouvelles dispositions du code pénal (CP ; RS 311.00), entrées en vigueur le 1er janvier 2007.

3.                                Commet une infraction grave, celui qui conduit un véhicule automobile alors qu¿il se trouve sous le coup d¿une mesure de retrait de permis de conduire (art. 16c al.1 let. f LCR).

La décision de l¿autorité intimée du 19 novembre 2007 ordonne le retrait du permis du recourant pour une période de douze mois, en application de l¿art. 16c al. 2 let. c LCR, lequel dispose qu'après une infraction grave et si le conducteur a déjà subi, au cours des cinq années précédentes, un retrait de permis à raison d¿une infraction grave ou de deux infractions moyennement graves, le permis lui sera retiré pour douze mois au minimum.

En l¿espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit un véhicule sans permis. Il se prévaut toutefois d¿une erreur de droit, dans la mesure où il pensait être autorisé à conduire avec son permis tunisien jusqu¿à la frontière suisse, où un ami devait l¿attendre.

4.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire, comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 6A.82 du 27 décembre 2006 consid 2.1 et ATF 123 II 97consid. 3c/aa p. 104).

Ainsi, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 1.C.29/2007 du 27 août 2007, consid. 3.1 et les références citées, en particulier, ATF 119 Ib 158, cons. 3).

Le Tribunal fédéral a admis que l'absence de contestation de la décision pénale n'empêchait pas forcément de contester la décision administrative. Il s'agissait du cas d'un chauffeur routier, condamné par une décision d'un juge d'instruction bernois, rendue sans audition de l'intéressé, rédigée en allemand, basée uniquement sur un rapport de police et ne mentionnant que les infractions retenues, contre laquelle il n'avait pas recouru. La Haute Cour a considéré que les règles jurisprudentielles exposées ci-dessus ne s'opposaient pas à ce que le juge administratif fasse usage de son indépendance à l'égard du juge pénal, si la constatation des faits étaient incomplète ou inexistante, même en l'absence de contestation de la décision pénale (ATF 1C.29/2007 du 27 août 2007, consid. 3).

Au demeurant, la question de l¿erreur de droit est une question de fait (ATF 6P.11/2007 du 4 mai 2007, consid. 7.1).

En l¿espèce, le recourant a été condamné, à l¿issue d¿une procédure sommaire reposant uniquement sur le rapport de police et sans audition de l¿intimé, par une ordonnance de condamnation du 29 août 2007, rédigée en allemand et contre laquelle il n¿a pas recouru. Toutefois, il convient de relever qu¿il ne parle pas l¿allemand et qu¿il n¿était pas assisté à l¿époque d'un avocat. Il pouvait ainsi croire que la condamnation prononcée constituait une sanction appropriée pour la faute qu¿il reconnaissait avoir commise. Par ailleurs, l¿ordonnance de condamnation ne mentionne pas que le recourant se croyait autorisé à conduire en zone internationale, ce dont il s'était pourtant prévalu dans ses déclarations au douanier le 11 juillet 2007 et que la police avait mentionné dans son rapport du 25 juillet 2007. Le juge pénal n'a donc apparemment pas pris cet élément en considération. Ayant procédé à l'audition du recourant et d'un témoin, le tribunal de céans a effectué l'administration des preuves de manière indépendante.

Dès lors, en application de la jurisprudence précitée, le tribunal de céans est habilité à examiner l¿erreur sur l¿illicéité, invoquée par le recourant et à s'écarter, cas échéant, du jugement rendu par l'autorité pénale.

5.                                L¿art. 33 al. 1 de l¿ordonnance fédérale réglant l¿admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), règle la portée du retrait du permis :

« Le retrait du permis d¿élève conducteur ou du permis de conduire d¿une catégorie ou d¿une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d¿élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. »

Selon le principe de la territorialité, une mesure administrative n¿a effet que sur le territoire sur laquelle elle a été prononcée, à moins d¿une convention internationale prévoyant le contraire. Le principe de la territorialité ne définit pas seulement le droit matériel applicable, mais également la compétence, en fonction des mêmes critères (ATF 2A.294/2003, du 17 juin 2004, consid. 3.2).

6.                                Selon l¿art. 1 al. 3 du Traité entre la Confédération suisse et la République d¿Autriche et ses annexes (RS 0.132.163.1), la limite de la frontière entre les deux Etats sur la voie empruntée par le recourant (soit le pont entre Lustenau en Autriche et Au en Suisse) se situe au milieu du Rhin. Par ailleurs, aux termes de l¿art. 3, la frontière délimite la souveraineté territoriale des Etats contractants à la surface du sol, dans l¿espace aérien situé au-dessus de cette frontière, ainsi que dans le sous-sol. Ce principe vaut en particulier pour le tracé de la frontière passant par toute construction établie au-dessus ou au-dessous du sol. 

Selon l¿art. 1 de l¿Accord entre la Confédération suisse et la République d¿Autriche sur l¿abornement de la frontière entre les deux Etats et l¿entretien des signes de démarcation (RS 0.132.163.2), les tracés de frontière doivent être clairement visibles en tout temps. Dès lors, un panneau indicateur de l¿entrée en Suisse, respectivement en Autriche, doit se trouver au milieu du pont franchissant le Rhin.

Au demeurant, s¿il était privé du droit de conduire en Suisse, le recourant était parfaitement habilité à le faire en Autriche, soit jusqu¿au panneau indiquant l¿entrée en Suisse, qui doit, en principe, se trouver à quelques dizaines mètres du poste-frontière à proprement parler. Reste alors à examiner si le fait d¿avoir conduit au-delà du panneau indiquant l¿entrée en Suisse jusqu¿au poste-frontière suisse peut résulter d¿une erreur sur l¿illicéité, au sens de l¿art. 21 CP.

7.                                a) A teneur de l¿art. 102 al. 1 LCR, à défaut de prescription contraire, les dispositions générales du code pénal suisse - en particulier l¿art. 21 CP concernant l¿erreur sur l¿illicéité - sont applicables. Aux termes de cette dernière disposition, celui qui ne savait ni ne pouvait savoir, au moment d¿agir, que son comportement était illicite, n¿agit pas de manière coupable (art. 21, 1ère phrase CP ; cf ATF 120 IV 313). Le juge atténue librement la peine si l¿erreur était évitable (art. 21, in fine CP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réglementation de l'erreur de droit est plus stricte que celle de l'erreur sur les faits ; l¿erreur envisagée à l¿art. 21 CP repose sur l'idée que le sujet de droit doit faire l'effort d'acquérir la connaissance des lois et que son ignorance ne l'absout que dans des circonstances particulières (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241).

La réunion de deux conditions est exigée pour admettre l¿erreur de droit : l'auteur a agi en se croyant être en droit de le faire et il avait des "raisons suffisantes" de se tromper. Pour l¿exclure, il suffit que l¿auteur ait eut le sentiment de faire quelque chose de contraire au droit (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 18) ou qu¿il eût dû avoir ce sentiment. Il en va de même s'il a été expressément informé de la situation juridique par l'autorité compétente ou qu'il en ait éludé les prescriptions. Si l¿auteur a un doute quant à la légalité du comportement, il doit s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente. Si l'erreur de droit n'est pas excusable, le point de savoir si l'auteur a réellement tenu son comportement pour conforme au droit peut demeurer indécis (ATF 6A.54/2006 du 13 février 2007 et ATF 129 IV consid. 4.1 p.18).

b) Sur la première des deux conditions, il convient de relever que, sachant qu¿il n¿avait pas le droit de conduire en Suisse, le recourant a fixé rendez-vous à l¿une de ses connaissances au poste-frontière, afin que celle-ci reprenne la conduite du véhicule. S¿il avait eu un doute, il aurait fixé le lieu de rendez-vous avant le poste-frontière autrichien, distant de seulement quelques centaines de mètres, ce d'autant plus que son ami, au bénéfice d'un visa Schengen, pouvait parfaitement se rendre en Autriche. La première condition est par conséquent réalisée. Il convient d¿examiner encore si le recourant avait des raisons suffisantes de se tromper en considérant qu'il circulait dans une zone internationale, où il s'estimait encore en droit de conduire.

c) Le statut de « zone internationale » n¿a pas de fondement en droit suisse. Toutefois, on appelle généralement ainsi la zone de transit des aéroports, qui se trouve après le passage de la douane du pays de départ. Il est possible par ailleurs qu¿un justiciable "moyen" désigne comme telle la zone qui se trouve entre les bâtiments des douanes de deux pays, dans la mesure où il n¿est pas forcément évident qu¿on est encore dans le pays de départ, alors qu¿on vient de franchir le poste-frontière et qu¿on pénètre dans le pays de destination avant le contrôle des douanes.

En audience, le recourant a indiqué qu'il n'avait eu aucun doute sur le statut international de la zone entre les deux postes-frontières et sur son droit à conduire jusqu'au parking de la douane; par ailleurs, on peut admettre que la délimitation de la frontière entre Lustenau (Autriche) et Au (Suisse), sur un pont traversant le Rhin, peut être peu claire pour un justiciable "moyen". Son erreur présente donc un caractère excusable.

Finalement, il convient encore de relever la brève distance parcourue en Suisse par le recourant au volant de son véhicule (quelques dizaines de mètres) et que cette infraction n'a engendré aucune mise en danger.

d) Les deux conditions de l¿erreur de droit étant réunies, le recourant pourra être mis au bénéfice de l¿erreur sur l¿illicéité, au sens de l¿art. 21 CP. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce (les dispositions prises pour qu¿une connaissance vienne jusqu¿au poste de douane, la brièveté de l¿infraction, l¿absence de mise en danger), le recourant pourra être exempté de toute peine administrative.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l¿issue du litige, l¿arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui a procédé par l¿entremise d¿un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 novembre 2007 est annulée.

III.                                Il n¿est pas perçu d¿émolument, l¿avance de frais de 600 (six cents) francs effectuée par le recourant lui étant restituée.

IV.                              L'Etat de Vaud, par son Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

 

dl/Lausanne, le 30 juillet 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.