TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Cyril Jaques et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.  

 

Recourant

 

X.________, à 1.********, représenté par l'avocate Véronique FONTANA, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2007 (mise en oeuvre d'une course de contrôle)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 2.********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E, F et G depuis le 13 avril 1955.

B.                               Par décision du 27 mars 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a subordonné le maintien du droit de conduire d'X.________ à la présentation une fois par an d'un rapport médical du médecin traitant, attestant de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles, ainsi qu'au préavis favorable du médecin conseil du service. En outre, il a imposé à l'intéressé de conduire dorénavant exclusivement des véhicules pourvus d'un changement de vitesse automatique.

Par arrêt du 20 août 2007 (cause CR.2006.0183), le Tribunal administratif a confirmé cette décision et rejeté le recours déposé par X.________. Cet arrêt n'a pas été contesté; il est dès lors entré en force.

C.                               Par lettre du 12 septembre 2007, le SAN a imparti à X.________ un délai au 12 novembre 2007 pour produire un rapport médical de son médecin traitant, attestant de son aptitude à la conduite des véhicules automobiles.

Le 2 octobre 2007, le Dr Y.________ a adressé au médecin conseil du SAN le rapport médical suivant:

"Je suis confronté à la difficile tâche de délivrer un certificat médical attestant de l'aptitude à la conduite automobile de mon patient certes âgé, mais en excellent état général. [¿] Je connais M. X.________ sur le plan médical depuis 2 ans, sur le plan sportif cependant depuis de nombreuses années, c'est un patient qui malgré son âge joue très honorablement au tennis trois fois par semaine et quand je l'observe chez nous au club, mon statuts neurologique est déjà fait.

J'arrive donc à la conclusion, sur la base de mon examen clinique au cabinet et aux autres renseignements mentionnés, que ce patient est apte à conduire un véhicule automobile.

Au vu de son âge il paraît cependant raisonnable de lui faire faire un test sur route tant les observations clinique en cabinet médical sont aléatoires quant à l'appréciation de la dite aptitude."

Sur la base de ce rapport médical, le médecin conseil du SAN a préconisé, dans son préavis du 25 octobre 2007, la mise en ¿uvre d'une course de contrôle pour s'assurer de la capacité de conduire de l'intéressé.

D.                               Suivant le préavis de son médecin conseil, le SAN a, par décision du 14 novembre 2007, ordonné la mise en ¿uvre d'une course de contrôle dans un délai de trente jours.

Par lettre du 4 décembre 2007 adressée au SAN, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, s'est opposé à la tenue d'une course de contrôle, estimant que les conditions pour sa mise en oeuvre n'étaient manifestement pas remplies, et a demandé à l'autorité de reconsidérer sa décision.

Le 12 décembre 2007, X.________ a transmis au SAN un certificat médical du Dr Z.________ daté du 7 décembre 2007 attestant qu'il pouvait conduire son véhicule.

Par lettre du 17 décembre 2007, X.________ a confirmé au SAN qu'il fallait considérer son courrier du 4 décembre 2007 comme un recours et le transmettre au Tribunal administratif.

E.                               Le 20 décembre 2007, le SAN a dès lors transmis le recours d'X.________ au Tribunal administratif (devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) comme objet de sa compétence.

Dans sa réponse du 4 mars 2008, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le 8 avril 2008, le recourant a transmis un certificat médical du Dr Z.________ daté du 3 avril 2008. Il en ressort ce qui suit:

"Le médecin soussigné certifie que l'état de santé de M. X.________ est stable et qu'il n'y a pas à ma connaissance de pathologie invalidante. Il existe depuis longtemps une arythmie cardiaque asymptomatique pour laquelle de façon préventive le Dr A.________ (cardiologue) a mis en place un traitement de b-bloqueurs à petite dose depuis juillet 2007."

F.                                A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le 29 mai 2008. Lors de cette audience, le recourant a produit un nouveau certificat du Dr Z.________, daté du 29 mai 2008 et qui confirme celui du 3 avril 2008. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience le passage suivant, qui rapporte les propos du recourant:

"Je conduis depuis 50 ans. J¿ai conduit sur tous les continents. Je suis en excellente forme. Je joue beaucoup au tennis (en double et parfois en simple). Je ne sais pas pourquoi le Dr Y.________ a émis des réserves sur mon aptitude à conduire. Il n¿est actuellement plus mon médecin traitant. Je ne me fais pas klaxonner quand je roule. Je conduis partout, en campagne, en ville et sur autoroutes. Je fais environ 50'000 km par année. Je me rends notamment souvent en France".

Les parties ont reçu copie de ce procès-verbal.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Comme l'a déjà jugé le Tribunal administratif (arrêts CR.2000.0284 du 13 décembre 2001, CR.2006.0059 du 23 novembre 2006 et CR.2007.0012 du 1er mai 2007), une décision ordonnant la mise en oeuvre d'une course de contrôle constitue une décision incidente qui doit être susceptible de recours immédiat. En effet, en obligeant le recourant à effectuer une course de contrôle, la décision attaquée modifie la situation de droit à son détriment : en premier lieu, en cas d'échec, c'est en vain que le recourant se prévaudrait, dans un recours contre la décision finale, du moyen que la mesure d'instruction a été ordonnée sans droit; en outre et surtout, la course de contrôle ordonnée ne peut être répétée en cas d'échec (art. 29 al. 3 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51], en vigueur depuis le 1er janvier 2005, mais dont la teneur était identique sous l'ancien art. 24a al. 2 OAC).

2.                                a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 OAC, l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes. L'art. 29 al. 2 let. a OAC précise que si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré et la personne concernée peut demander un permis d'élève conducteur.

b) Selon la jurisprudence (rendue sous l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau droit, voir arrêt CR.2007.0012 précité), des doutes peuvent résulter de circonstances diverses, notamment de révélations tirées d'un procès civil ou pénal, d'infractions aux règles de la circulation, de séquelles d'accident, d'une maladie grave, de l'âge avancé ou de l'impression produite par l'intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la voie de droite (arrêt CR.1992.0233 du 25 septembre 1992), ainsi qu'à un automobiliste âgé de 89 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste en lui coupant la priorité (arrêt CR.1992.0409 du 28 avril 1993). Le Tribunal administratif a en revanche admis le recours d'une automobiliste de 74 ans, qui avait commis une faute de circulation de peu de gravité et aisément explicable, en relevant que celle-ci conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait l'objet d'une mesure administrative, que le rapport de police ne mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées et que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir son permis, ce qui démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une conductrice particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de la circulation (arrêt CR.2006.0059 du 23 novembre 2006). Le Tribunal administratif en a jugé de même pour une conductrice qui, selon le rapport de police, avait circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, sur un pont en ville de Berne, alors que la vitesse maximale était limitée à 40 km/h et avait dépassé un cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la voie opposée, de telle manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens inverse aurait été impossible. Dans le cas d¿espèce, le fait que le rapport de police n'ait pas été transmis à l'autorité pénale démontrait le peu de gravité des faits retenus contre la recourante, la seule infraction pouvant lui être reprochée étant finalement l'écart lors du dépassement du cycliste ; or, une telle infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur son aptitude à conduire. Le tribunal relevait également que le rapport de police ne mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis n'avait pas été saisi immédiatement (arrêt CR.2007.0012 précité).

3.                                En l'espèce, par décision du 27 mars 2006 (confirmée sur recours par le Tribunal administratif), le SAN a subordonné le maintien du droit du conduire du recourant à la présentation une fois par an d'un rapport médical de son médecin traitant, attestant de son aptitude à la conduite des véhicules automobiles, ainsi qu'au préavis favorable du médecin conseil du service. Le 12 septembre 2007, le SAN a demandé au recourant le rapport médical requis. Le 2 octobre 2007, le Dr Y.________ a transmis son rapport médical au médecin conseil du SAN. Il a conclu que le recourant était apte à conduire un véhicule automobile. Il a toutefois estimé qu'il serait raisonnable de lui faire faire un test sur route. Sur la base de ce rapport médical, le médecin conseil du SAN a préconisé la mise en ¿uvre d'une course de contrôle. Le SAN a suivi le préavis de son médecin conseil.

Le Dr Y.________ s'est révélé prudent dans son rapport médical: d'un côté, il a conclu que le recourant était apte à la conduite; d'un autre, il a estimé qu'il serait néanmoins préférable de lui faire faire un test sur route pour en être certain. Le Dr Y.________ n'a toutefois pas expliqué sur quoi se fondaient ses inquiétudes. Il n'a en effet pas indiqué que le recourant souffrait de pathologie particulière. Il a au contraire souligné l'excellent état général de l'intéressé qui pratiquait régulièrement le tennis. Le Dr Z.________, pour sa part, dans ses certificats médicaux des 7 décembre 2007, 3 avril 2008 et 29 mai 2008, a indiqué que le recourant ne présentait pas de problèmes de santé l'empêchant de pouvoir conduire un véhicule automobile. A l'audience, le recourant a expliqué qu'il conduisait environ 50'000 km par année et qu'il ne se limitait pas aux routes de campagnes ou aux parcours qu'il connaissait. Par ailleurs, son épouse a précisé qu'il conduisait tous les jours et qu'il n'avait plus connu de problèmes depuis son accident en 2005.

Il n'existe ainsi pas d'élément concret qui permettrait de douter de l'aptitude à la conduite du recourant. La mise en ¿uvre d'une course de contrôle ne se justifiait dès lors pas.

4.                                Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens. Vu l¿issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais.

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du 14 novembre 2007 du Service des automobiles et de la navigation est annulée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant une indemnité de 800 francs à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 29 juillet 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.