TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 avril 2008

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier

 

Recourant

 

Ronald ZIEGLER, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 décembre 2007 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicule depuis le 17 septembre 1998. L'extrait du fichier des mesures administratives ne fait état d'aucun retrait de permis.

B.                               Le jeudi 1er novembre 2007, à 2 h 52, X.________ a circulé sur l'autoroute A1, au niveau de la commune de Nyon, en direction de Lausanne, à une vitesse de 155 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 35 km/h.

Par préavis du 19 novembre 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

Le 20 décembre 2007, X.________ n'ayant produit aucune détermination, le SAN a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois, prenant effet dès le 17 juin 2008, pour infraction grave au sens de l'art. 16c de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après: LCR).

C.                               Le 28 décembre 2007, l'intéressé a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). En substance, le recourant a fait valoir qu'il s'agissait de sa première infraction depuis l'obtention de son permis de conduire et que le dépassement qu'il avait commis n'excédait que de 1 km/h la vitesse au-delà de laquelle un excès était considéré comme grave, ajoutant que, compte tenu de la marge d'imprécision du compteur d'une voiture, il se justifiait de qualifier son "erreur" de moyennement grave. Il a également invoqué le besoin professionnel, expliquant que, domicilié à Gland, il devait se rendre quotidiennement à Vernier pour y travailler et, au moins cinq fois par semaine, à Lausanne pour les besoins de son activité de footballeur au sein de l'ES Malley, club évoluant en première ligue.

Par décision incidente du 18 janvier 2008, le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.

Invité à déposer sa réponse, le SAN a conclu, le 19 février 2008, au rejet du recours et au maintien de la décision querellée, rappelant qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisé de plus de 34 km/h sur autoroute était constitutif d'une violation grave des règles de la circulation routière et entraînait un retrait de permis de conduire d'une durée minimale de trois mois. L'autorité intimée a ajouté que le besoin professionnel du véhicule et la bonne réputation du conducteur ne jouaient aucun rôle dès lors que la mesure prononcée correspondait au minimum légal. Aucune des parties n'a déposé de réquisition ou d'observations complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet au 6 mars 2008.

La cour de céans a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours prescrit par l'art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est en outre recevable en la forme de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. On retiendra donc qu'il a effectivement commis, le 1er novembre 2007, un excès de vitesse de 35 km/h (marge de sécurité déduite) sur une autoroute où la vitesse était limitée à 120 km/h.

L'autorité intimée considère que le comportement du recourant constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. Il convient à cet égard de rappeler que la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Pour assurer l’égalité de traitement, le Tribunal fédéral a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon une jurisprudence constante (ATF 124 II 475 ; 124 II 259 ; 124 II 97 ; 123 II 37), confirmée sous le nouveau droit de la circulation routière entré en vigueur le 1er janvier 2005 (ATF 132 II 234), un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h et plus sur une autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes.

3.                                En l'espèce, le recourant a dépassé de 35 km/h la vitesse maximale autorisée sur une autoroute. Par conséquent, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR, qui doit être sanctionnée par un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 lit. a LCR). La vitesse incriminée n'est d'ailleurs contestée par aucune des parties. Force est dès lors de constater que le seuil du cas grave est manifestement dépassé, même s'il ne l'est que légèrement. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de l'argument du recourant selon lequel l'excès qu'il a commis n'est que d'un km/h supérieur à la limite au-delà de laquelle il constitue une infraction grave, sauf à créer une inégalité de traitement, ce que la jurisprudence a précisément voulu éviter.

En outre, le recourant conteste la marge de sécurité à déduire, soutenant qu'elle devrait être fixée à 10%, faisant référence à la marge d'imprécision des compteurs de vitesse. Il ne soutient cependant pas que la mesure effectuée serait erronée, ni que les directives en vigueur - ces marges de sécurité ne résultent pas d'une loi - n'auraient pas été respectée. Ce faisant, le recourant perd de vue que ce qui importe, c'est la vitesse effective de son véhicule et non celle qui apparaissait sur son compteur, les marges de tolérance étant dues à la précision des appareils de contrôle de vitesse (Bussi et Rusconi, commentaire du Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, note 3.9.2.2.1 ad art. 32 LCR). Les moyens du recourant liés au besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail ou pour pratiquer une activité sportive ne sont donc pas déterminants.

Enfin, dès lors que le retrait du permis de conduire infligé au recourant correspond au minimum légal, une réduction de cette sanction n'est pas possible, même en présence d'un besoin professionnel de conduire des véhicules (art. 16 al. 3 in fine LCR).

4.                                Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 décembre 2007 est confirmée.

III.                                Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 18 avril 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.