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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mai 2008 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Cyril Jaques et François Gillard, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à ********, représentée par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 décembre 2007 (retrait de quatorze mois) |
Vu les faits suivants
A. Mme X.________, née le ********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis mars 1985. Selon l'extrait du registre des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), elle a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée de quatre mois, du 1er juin au 30 septembre 2007, pour inattention et conduite en état d'ivresse.
B. Le 21 octobre 2007, vers 4h40, Mme X.________ a circulé au volant de son véhicule à Neuchâtel, alors qu'elle était sous l'influence de l'alcool. Selon une prise de sang effectuée à 5h00, l'intéressée présentait un taux d'alcoolémie d'au moins 1,52 g ‰ au moment critique. Son permis de conduire a été saisi sur le champ par la police neuchâteloise.
C. Le 7 novembre 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a informé Mme X.________ qu'en raison des faits précités, il allait prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire. Il lui a accordé un délai de vingt jours pour consulter son dossier et communiquer par écrit ses observations. L'intéressée n'a pas réagi.
Par décision du 7 décembre 2007, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de Mme X.________ pour une durée de quatorze mois, du 21 octobre 2007 au 20 décembre 2008.
D. Le 28 décembre 2007, Mme X.________, par l'intermédiaire de Me Gilles-Robert Nicoud, a recouru contre cette décision, concluant à un retrait de permis d'une durée inférieure à six mois. Elle fait valoir très succinctement que la mesure apparaît disproportionnée et qu'elle a besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles.
L'effet suspensif n'a pas été accordé au recours.
Dans sa réponse du 20 mars 2008, le Service des automobiles expose qu'il s'est écarté du minimum légal vu le court laps de temps qui s'est écoulé entre la fin du premier retrait pour ivresse au volant et la récidive d'octobre 2007.
Invitée à déposer un mémoire complémentaire, comme elle l'avait sollicité dans son mémoire de recours, l'intéressée n'a pas donné suite.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après: LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 let. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
En l'occurrence, la recourante ne conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'elle présentait un taux d'alcoolémie d'au moins 1,52 g ‰. Par conséquent, l'infraction commise doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR.
3. Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
Dans un arrêt CR.2007.0091 du 21 septembre 2007, le Tribunal administratif (devenu entre-temps la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a jugé qu'un taux d'alcoolémie de 1,25 g ‰ conjugué à la proximité de la récidive (moins de trois mois) justifiaient un retrait du permis de quatorze mois.
4. En l'occurrence, la recourante a conduit en état d'ivresse moins de deux mois après la fin d'un précédent retrait pour un motif semblable. En outre, le taux minimum retenu (1,52 g ‰) équivaut presque au double de la limite du cas grave. Ces deux facteurs (proximité de la récidive et importance de taux d'alcoolémie), tendant à démontrer que la précédente mesure n'a pas eu les effets préventifs et éducatifs escomptés, justifient de s'écarter du minimum légal de douze mois. Par ailleurs, la quelconque utilité professionnelle que la recourante se contente d'invoquer sans fournir la moindre explication ne saurait être retenue en sa faveur. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut être que confirmée.
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 décembre 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.