TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mai 2008  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs, Mme Stéphanie Taher, greffière.  

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Xavier DISERENS, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 décembre 2007 (retrait de six mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1987, est titulaire d’un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, F, G et M, au sens de l’art. 3 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Le 23 février 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) lui a retiré son permis de conduire pour une durée d’un mois, soit du 23 juin 2007 au 22 juillet 2007, pour toutes les catégories de véhicules, à l'exception des catégories spéciales F, G et M.

B.                               Le 25 juin 2007, à Bussigny-près-Lausanne, X.________, circulant au guidon d’un motocycle léger (scooter) dont la vitesse est limitée à 45 km/h, a remonté une file de véhicules arrêtés et, pour cela, franchi une ligne de sécurité. Deux agents de la gendarmerie (soit le caporal Girardet et le gendarme Beau) l’ont interpellé à raison de ces faits, qui ont donné lieu à un procès-verbal établi le même jour. Par prononcé du 13 septembre 2007, le Préfet de Morges a reconnu X.________ coupable d’infraction grave aux règles de la circulation routière, soit le fait d’avoir circulé sous retrait du permis de conduire (au sens des art. 10 al. 2 et 95 ch. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR, RS 741.01), à gauche des lignes de sécurité (art. 27 al. 1 et 34 al. 2 LCR, mis en relation avec l’art. 73 al. 6 de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière – OSR, RS 741.21), afin de remonter une file de véhicules arrêtés (art. 47 al. 2 LCR). Ce prononcé est entré en force.

Le 5 octobre 2007, le SAN a averti X.________ de l’ouverture d’une procédure de retrait de permis à son encontre. Dans le délai imparti à cet effet, X.________ s’est déterminé le 9 octobre 2007 en faisant valoir qu’un employé du SAN lui aurait indiqué être autorisé à circuler, malgré la mesure de retrait du permis, au guidon d’un motocycle à la vitesse limitée, ce que le caporal Girardet lui aurait confirmé lors de l’interpellation du 25 juin 2007, après s’être renseigné auprès du SAN. Le 19 décembre 2007, celui-ci a retiré son permis de conduire à X.________, pour une durée de six mois, mesure se substituant, pour le solde, à celle ordonnée le 23 février 2007. Ce retrait ne s’étend pas aux catégories F, G et M. A l’appui de sa décision, le SAN a retenu à la charge de X.________ uniquement le fait d’avoir circulé sous retrait du permis de conduire comme une faute grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. f et al. 2 let. b LCR.

C.                               X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2007. Le SAN propose le rejet du recours.

D.                               Le Tribunal a tenu audience dans ses locaux le 20 mars 2008, lors de laquelle il a entendu le recourant, assisté de son conseil, ainsi que deux témoins, le caporal Carl Girardet et le gendarme Yannick Beau. Le SAN n'était pas représenté.

Entendus ensemble, les gendarmes ont déclaré que, jusqu'à l'entrée en vigueur des modifications de la LCR, le 1er janvier 2008, il était particulièrement difficile, même pour des professionnels, de déterminer quels étaient les véhicules qu'une personne subissant un retrait du permis de conduire, à l'exception des catégories spéciales F, G et M, demeurait autorisée à conduire. A l'issue de l'interpellation du 25 juin 2007, les gendarmes avaient bien laissé repartir le recourant au volant de son scooter, mais, après vérifications effectuées au poste de police, ils l'avaient informé que la catégorie F ne permettait pas de conduire le scooter en cause.

L'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à l'apport du dossier du Préfet de Morges concernant l'infraction du 25 juin 2007.

Le 1er avril 2008, le Préfet de Morges a produit le dossier demandé en précisant que X.________ avait sollicité, le 9 octobre 2007, le réexamen du prononcé préfectoral du 13 septembre 2007, mais qu'aucun procès-verbal n'avait été tenu lors de la citation à comparaître du 13 novembre 2007, à laquelle l'intéressé s'était rendu seul. Il ressort par ailleurs du dossier que X.________ a fait part de ses déterminations au sujet de l'infraction du 25 juin 2007 au juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte le 13 juillet 2007; que le 9 octobre 2007, il avait non seulement sollicité le réexamen du prononcé préfectoral du 13 septembre 2007, mais également fait part au SAN de ses déterminations quant à la procédure en cours; finalement, que l'audition du 13 novembre 2007 n'avait pas modifié le prononcé préfectoral du 13 septembre 2007, celui-ci étant entré en force. La sanction prononcée à l'égard de X.________ avait simplement été confirmée à l'issue de l'audience par courrier électronique au SAN. Le dossier du Préfet de Morges a été versé à la procédure.

Invité à se déterminer, X.________ a indiqué que le Tribunal devait en l'espèce s'écarter du prononcé préfectoral du 13 septembre 2007, car le Préfet n'avait pas pris en considération les faits pertinents, soit l'erreur de droit alléguée dans les courriers des 13 juillet et 9 octobre 2007, ainsi que lors de la citation du 13 novembre 2007.

E.                               La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a succédé le 1er janvier 2008 au Tribunal administratif, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L’art. 3 al. 1 OAC établit diverses catégories de permis de conduire, dont les catégories A (motocycles) et B (voitures automobiles et tricycles à moteur d’un poids inférieur à 3,5 t). Ces catégories sont subdivisées en sous-catégories, dont celle (A1) concernant les motocycles d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW (art. 3 al. 2 OAC). Enfin, l’OAC prévoit des catégories spéciales de véhicules, dont celle (F) visant les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles (art. 3 al. 3 OAC). L’art. 33 OAC règle la portée du retrait du permis de conduire, relativement aux différentes catégories, sous-catégories et catégories spéciales au sens de l’art. 3 OAC. A l’époque des faits, l’art. 33 al. 1 OAC prévoyait que le retrait du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraînait le retrait du permis de toutes les catégories et sous-catégories. Cette disposition est applicable en l’occurrence dans cette teneur-là, et non point dans sa version du 28 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. RO 2007 p. 2183ss). La précision est d’importance, puisque l’art. 33 al. 1 OAC prévoit désormais que le retrait s’étend à toutes les catégories et sous-catégories, ainsi qu’à la catégorie spéciale F. En l’espèce, l’omission de cette dernière précision dans le texte de l’ordonnance avait pour effet que le retrait du permis de conduire n’entraînait pas celle de la catégorie F (cf. sur ce point les arrêts CR.2007.0070 du 2 juillet 2007, consid. 1; CR 2006.0404 du 8 juin 2007, consid. 1). Sont considérés comme motocycles, les motocycles légers, par quoi on entend notamment les véhicules automobiles à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n’est pas supérieure à 50 cm3 (art. 14 let. b de l’ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers - OETV; RS 741.41).

b) Sur le vu de ces normes dans leur teneur applicable à l’époque, le recourant était autorisé à conduire un véhicule automobile dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h (catégorie spéciale F), mais non point un motocycle visé par la sous-catégorie A1, comme en l’occurrence. En effet, l’art. 33 al. 1 OAC étendait la portée du retrait du permis aux sous-catégories, à l’exclusion des catégories spéciales (notamment F). Cette distinction entre véhicules et motocycles a été critiquée par la jurisprudence, car injustifiable du point de vue de la sécurité du trafic (cf. les arrêts CR.2007.0070 et CR.2006.0404, précités). Elle a conduit à la modification de l’art. 33 al. 1 OAC dans sa teneur actuelle.

En l’espèce, le recourant n’était pas en droit de conduire un motocycle léger, comme il l’a fait, alors qu’il était sous le coup du retrait de permis ordonné le 23 février 2007.

2.                                Le recourant ne le conteste pas, mais plaide l’erreur de droit. Il allègue avoir cru que son scooter entrait dans la catégorie spéciale F, échappant au retrait du permis pour les autres catégories et sous-catégories. Il se prévaut à cet égard des renseignements fournis en ce sens par un employé du SAN, ainsi que par les gendarmes Girardet et Beau, lors de l’interpellation du 25 juin 2007.

Il a déjà été admis qu’un automobiliste dont le permis avait été retiré puisse se croire autorisé à conduire un scooter de la catégorie A1, en se fondant sur les assurances données à ce propos par des agents de police (arrêt CR.2006.0404, précité), voire même en l’absence de tout renseignement pris (arrêt CR.2007.0070, précité). En effet, le Tribunal a constaté que la réglementation sur les catégories de permis, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, était non seulement compliquée, mais encore trompeuse. Il a notamment souligné à cet égard que l'art. 33 OAC autorisait la conduite d'une voiture bridée à 45 km/h (catégorie spéciale F) pendant l'exécution d'une mesure de retrait de permis, mais pas celle des motocycles légers bridés à 45 km/h (sous-catégorie A1), alors que ces derniers véhicules semblent présenter moins de danger que les voitures pour les usagers de la route les plus vulnérables, comme les piétons ou les cyclistes. Le Tribunal a également relevé que la définition légale des motocycles donnée par l'art. 14 OETV était trompeuse car, dans le langage courant, un deux-roues de 49 cm3 bridé à 45 km/h est en principe qualifié de scooter et non pas de motocycle. Ce nonobstant, le terme "motocycle" n'est pas utilisé dans le langage courant où les deux-roues les plus puissants sont appelés "motos" (arrêts CR.2006.0404 consid. 4 et CR. 2007.0070 consid. 4, précités).

Sur le vu de cette jurisprudence, dont il n’y a pas lieu de se départir en l’espèce, le recours doit être admis.

3.                                Le SAN estime toutefois que le Tribunal est lié par le prononcé préfectoral du 13 septembre 2007, entré en force.

a) L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164, et les arrêts cités; cf. également, en dernier lieu, arrêts CR.2007.0322 du 11 février 2008; CR.2007.0319 du 28 janvier 2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217). L'accusé ne peut en effet attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_29/2007 du 27 août 2007).

b) Par prononcé du 13 septembre 2007 sans citation, le Préfet de Morges a condamné le recourant à une amende, notamment à raison du fait qu’il avait circulé au guidon d’un scooter alors qu’il se trouvait sous retrait de permis. Cette décision ne tient pas compte du courrier invoquant l'erreur de droit, adressé par le recourant au juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte le 13 juillet 2007. Le 9 octobre 2007, le recourant a contesté la décision du Préfet de Morges, en faisant à nouveau valoir l’erreur de droit. Le Préfet a cité le recourant devant lui le 13 novembre 2007, mais n'a pas statué à nouveau, la décision du 13 septembre 2007 étant entrée en force. L'autorité pénale n'a ainsi pas tenu compte de l'ensemble des faits pertinents, en particulier des indications erronées reçues par le recourant; elle n'était donc pas à même de trancher l'ensemble des questions de droit du cas d'espèce, particulièrement, celle de l'erreur de droit. Par ailleurs, le recourant a fait valoir ses droits déjà dans le cadre de la procédure pénale, par ses courriers des 13 juillet et 9 octobre 2007 et n'a pas attendu la procédure administrative pour contester l'appréciation des faits et du droit. En application de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qui permet de s'écarter de l'appréciation du juge pénal pour les questions de droit, en particulier, pour l'appréciation de la faute (cf. en dernier lieu, ATF 1C_71/2008 consid. 2.1 du 31 mars 2008), le Tribunal est fondé à s'écarter du prononcé préfectoral du 13 septembre 2007 et retiendra en l'occurrence l'erreur de droit.

4.                                Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais. Le recourant, qui est intervenu par l’entremise d’un mandataire, a droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 19 décembre 2007 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.

III.                                Il est statué sans frais.


IV.                              L’Etat de Vaud, par le Département de l’économie, versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.