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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 août 2008 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X._______ c/ décision du SAN du 21 décembre 2007 (retrait de six mois) |
Vu les faits suivants
A. X._______, né le 9 novembre 1956, professeur de sport, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles depuis 1975.
B. Le 6 décembre 2006, X._______ a quitté son véhicule sans avoir pris les mesures de sécurité nécessaires pour éviter sa mise en mouvement fortuite. Ces faits ont motivé une amende préfectorale du 11 janvier 2007 de 250 fr. et un retrait de son permis de conduire d'une durée d'un mois à partir du 21 octobre 2007 et jusqu'au 20 novembre 2007, selon une décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 24 avril 2007 sanctionnant une infraction de moyenne gravité.
Le 25 octobre 2007, soit pendant la période d'exécution fixée par la mesure du 24 avril 2007, la police a constaté que X._______ circulait au volant de son véhicule à l'avenue Aloïs-Hugonnet à Morges, malgré le retrait de son permis de conduire. Lors de son interpellation, X._______ a expliqué aux policiers qu'il était persuadé que la date d'exécution de son retrait de permis commençait le 31 octobre 2007. Il a fait état de son "opposition" à la décision de retrait du SAN du mois d'avril 2007, en expliquant qu'il n'avait pas reçu de réponse de cette autorité.
Le 21 novembre 2007, le SAN a avisé l'intéressé qu'il envisageait d'ordonner une nouvelle mesure administrative à son encontre à la suite des faits survenus le 25 octobre 2007. X._______ ne s'est pas déterminé.
Par prononcé du 20 décembre 2007, le Préfet de Morges a condamné X._______, pour avoir conduit le 25 octobre 2007 sous le coup d'un retrait de permis, à une peine pécuniaire de huit jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. et a suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de deux ans; en outre, il l'a condamné à une amende immédiate de 320 fr., avec avis qu'à défaut de paiement de l'amende immédiate, la peine privative de liberté de substitution serait de huit jours.
C. Par décision du 21 décembre 2007, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X._______ pour une durée de six mois à partir du 18 juin 2008 jusqu'au 18 novembre 2008 y compris, pour conduite d'un véhicule en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire, en application des art. 16c al. 1 let. f et 16c al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
D. Par acte du 31 décembre 2007, X._______ a saisi le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre la décision du SAN du 21 décembre 2007, en faisant appel à l'indulgence et à la clémence du tribunal.
En substance, il fait valoir qu'il s'est mépris sur la date butoir pour déposer son permis de conduire, en expliquant qu'il pensait que cette date en question arrivait à échéance le 31 octobre 2007; il allègue en outre qu'il aurait recouru contre la première décision du SAN du 24 avril 2007 et que les effets de la décision du SAN du 24 avril 2007 auraient été suspendus.
E. Dans sa réponse au recours du 13 mars 2008, le SAN s'est prévalu du fait que le recourant avait été condamné pénalement le 20 décembre 2007 pour avoir circulé sous le coup d'une mesure de retrait de permis, ce qui liait l'autorité administrative; l'autorité intimée a indiqué pour le reste qu'aucun recours n'avait été interjeté contre sa décision du 24 avril 2007, qui était ainsi entrée en force. Enfin, elle a ajouté qu'elle avait tenu compte de la période exécutée du 25 octobre 2007 au 20 novembre 2007, dans le cadre de la fixation de la mesure incriminée, en application de l'art. 16c al. 3 LCR.
Le 22 mars 2008, le recourant a déposé des observations au terme desquelles il demande la commutation de la sentence du SAN en sursis avec jours-amendes, dans le but notamment de pouvoir continuer à effectuer des remplacements en tant que professeur de sport pour l'Etat de Vaud dans diverses communes du canton (il reçoit uniquement des mandats du fait qu'il n'est pas breveté, ce qui l'amène à devoir se déplacer journellement d'une commune à l'autre) et ainsi ne pas tomber à la charge des services sociaux.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 1er avril 2008.
Le 4 avril 2008, le juge instructeur a invité le recourant à prouver qu'il avait déposé un recours contre la décision du SAN du 24 avril 2007 et le SAN à produire son dossier complet. Le 25 avril 2008, le recourant a expliqué qu'il lui était bien difficile de retrouver une trace de son premier recours compte tenu du fait qu'il l'avait envoyé en courrier normal. Le 30 avril 2008, le juge instructeur a prolongé le délai imparti par l'avis du 4 avril 2008. Le 14 mai 2008, le recourant a répété qu'il avait recouru contre la décision du SAN du 24 avril 2007, sans disposer de preuve autre que celle tenant à sa bonne foi. Il a insisté sur le fait qu'il se trouvait dans une situation personnelle difficile.
Le recourant n¿a pas donné suite à l¿avis du 24 juin 2008 tendant à compléter l¿instruction ou à convoquer une audience. Le tribunal a dès lors statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant soutenant qu'il aurait recouru contre la décision du SAN du 24 avril 2007, partant que cette première décision de retrait ne serait pas en force, il y a lieu d'examiner à quelle partie incombe de prouver ce fait, en relation avec le fait que la conduite sous le coup d'un retrait de permis reprochée au recourant dépend de l'existence d'une première mesure de retrait entrée en force.
a) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la réception d¿un envoi incombe en principe à la personne ou l¿autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 100, consid 3b et réf.). Si la notification d¿un acte envoyé sous pli simple est contestée et qu¿il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a ; ATF 103 V 63 consid. 2a). L¿envoi sous pli simple ne permet en général pas d¿établir que la communication est parvenue au destinataire et la seule présence au dossier de la copie d¿une lettre n¿autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu¿elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. En règle générale, les parties et leurs avocats s'assurent de la preuve de leurs envois en temps utile par le moyen du pli recommandé. Le pli simple, contrairement au moyen précité, ne fait pas preuve, mais la preuve de son expédition, s'il n'est par exemple pas parvenu à destination, peut être rapportée par tous moyens appropriés (ATF 106 III 49; 97 III 12 consid. 2c). La preuve de la communication peut résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier, de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 46 consid. 3).
b) En l¿espèce, il n'existe aucune trace du prétendu acte de recours dirigé contre la décision du 24 avril 2007 dans le dossier du SAN; aucun recours n'a été enregistré auprès de la Cour de céans. Ainsi, il paraît étonnant que ni le SAN ni l'autorité de céans compétente pour connaître du recours ou encore toute autre autorité à laquelle le pli simple aurait été mal adressé, si elle avait été effectivement saisie d'un recours au printemps 2007, n¿y ait pas donné suite par un accusé réception ou par une lettre de transmission ou par autre toute correspondance y relatif. De même, le comportement du recourant ne manque pas de surprendre si l'on considère qu'il n'a pas réagi à l'absence de toute nouvelle de l'autorité pendant des mois, soit entre le mois d'avril 2007 et l'approche de la date de l'exécution de la mesure de retrait. Il n'a pas davantage produit une décision incidente du Tribunal administratif - auquel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a succédé le 1er janvier 2008 - prouvant qu'il aurait obtenu - dans le cadre de son prétendu recours - l'octroi de l'effet suspensif. Le dossier du SAN ne contient pas même une opposition de l'intéressé à l'encontre de l'avis du 20 mars 2007 lui annonçant une mesure administrative à raison des faits survenus le 6 décembre 2006.
Dans ces conditions, le recourant doit supporter les conséquences de l¿absence de preuve de l'envoi d'un recours dirigé contre la décision du SAN du 24 avril 2007 (dans ce sens, ATF B 109/05 du 27 janvier 2006; GE.2007.0232 du 30 janvier 2008); on doit en inférer que cette décision est entrée en force à l'échéance du délai de recours de 20 jours dès sa communication, selon l'art. 31 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).
2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2c/bb). Statuant sur un retrait de permis, elle ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158, consid. 3).
Le principe selon lequel l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164,106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3), s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant les voies de droit à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217 ss).
b) En l'espèce, l¿intéressé n¿a pas contesté la décision pénale du 20 décembre 2007 le condamnant pour conduite sous le coup d'un retrait de son permis alors que cette décision était susceptible d'un réexamen; or, selon le principe de la bonne foi, il devait faire valoir ses moyens devant le juge pénal dès lors qu'il savait que le SAN envisageait, selon une lettre du 21 novembre 2007, le prononcé d'une nouvelle mesure administrative à raison de ce chef d'accusation.
c) Le recourant invoque une erreur de fait.
L'art. 21 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), relatif à l'erreur sur l'illicéité, prévoit que quiconque ne sait ou ne peut savoir au moment des faits que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
Le fait que le recourant se serait mépris, selon les explications qu'il développe aujourd'hui devant l'autorité de céans, sur la date à laquelle il devait déposer au plus tard son permis de conduire, ne le disculpe pas. En effet, un tel comportement relève à tout le moins de la négligence coupable: en ne vérifiant pas l'échéance à laquelle il devait avoir envoyé son permis de conduire au SAN et commencer l'exécution de la mesure, il a pris le risque, voire accepté, qu'il puisse ne pas se conformer à cette décision. Les conditions de l'infraction de conduite sous retrait sont donc clairement réalisées et l'autorité administrative n'a aucun motif de s¿écarter du jugement pénal.
3. a) Aux termes de l¿art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. L¿art. 16c al. 2 LCR dispose qu¿après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d¿une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d¿une infraction grave ou à deux reprises en raison d¿infractions moyennement graves (let. c). Selon l¿art. 16c al. 3 LCR, la durée du retrait du permis en cas de conduite sous retrait se substitue à la durée restante du retrait en cours.
Cette réglementation diffère de l'ancien droit qui prévoyait un retrait supplémentaire indépendant pour une durée minimale de six mois en cas de conduite malgré le retrait du permis (art. 17 al. 1 let. c aLCR). Le nouveau droit signifie concrètement qu¿en cas de conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient compte de l¿antécédent, le retrait en cours étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades" (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 397 n. 62; Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4134 ss). Lorsque le retrait en cours d'exécution au moment de l'infraction est le seul antécédent qui entre en considération, il en résulte, comme l'indique l'autorité intimée dans sa réponse, que le retrait à prononcer selon l'art. 16c al. 2 LCR pour l'infraction de conduite malgré le retrait durera (sur cette question, voir Tribunal administratif, arrêt CR.2006.0367 du 9 mars 2007):
- trois mois au minimum si l'infraction précédente était légère (let. a)
- six mois au minimum si l'infraction précédente était moyennement grave (let. b)
- douze mois au minimum si l'infraction précédente était grave (let. c; cette dernière hypothèse est expressément envisagée par le Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4136).
b) En l'espèce, un retrait de permis d'un mois pour infraction de moyenne gravité a été ordonné le 24 avril 2007 à l'encontre du recourant; il a circulé le 25 octobre 2007 sous le coup d'un retrait de son permis de sorte que ce document doit désormais lui être retiré pour une durée de six mois, selon l'art. 16c al. 2 let. b LCR, cette nouvelle mesure de substituant à la première d'après l'art. 16c al. 3 LCR. En l'espèce, le SAN a fixé une nouvelle période d'exécution de cinq mois, après avoir tenu compte de la période exécutée du 25 octobre au 20 novembre 2007. La décision du SAN est conforme aux dispositions rappelées ci-dessus de sorte qu'elle ne peut qu'être confirmée, quelles que soient les difficultés personnelles que rencontrera le recourant à raison de l'exécution de la décision incriminée. Le minimum légal de six mois de l'art. 16c al. 2 let. b LCR s'applique en effet, quel que soit le besoin professionnel du permis de conduire. Les conclusions du recourant tendant à la commutation de la sentence du SAN en sursis avec jours-amendes sont irrecevables car le régime légal ne prévoit pas une telle possibilité.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 décembre 2007 par le SAN est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 août 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.