TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mars 2009

Composition

M. Pierre Journot, président ; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Estelle Sonnay, greffière

 

recourant

 

X.________, à 1.________, représenté par Dominique-Anne KIRCHHOFER, Avocate, à Morges 1,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 janvier 2008 (retrait de deux mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles délivré en 1983 pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M.

Le fichier des mesures administratives ADMAS le concernant recense trois mesures en raison d'excès de vitesse :

-                                  un retrait du permis de conduire, d'une durée d'un mois, prononcée le 3 juin 2002 (et exécutée du 12 juillet au 11 août 2002),

-                                  un avertissement, assorti d'un cours d'éducation routière, prononcé le 11 juillet 2000,

-                                  et un avertissement, prononcé le 16 novembre 1999.

B.                               Un accident s'est produit le 22 décembre 2006, vers 18h55, de nuit, à 2.________, sur la route cantonale 77b 3.________/4.________, à l'intersection de la route de 5.________/chemin de la ********. Le rapport établi par la Police cantonale vaudoise le 28 décembre 2006 expose les faits comme il suit :

"(…)

MM Y.________(témoin), Z.________, A.________circulaient dans cet ordre à 80 km/h, selon eux, de 6.________ en direction de 3.________. Peu après le giratoire de ********, M. X.________ rattrapa ces trois véhicules puis, accélérant à 100 km/h selon lui, les doubla sur un tronçon rectiligne. Au terme de sa manœuvre, il revient à droite, à une dizaine de mètres de l'auto Y.________, sans le gêner selon ce dernier, qui lui adressa toutefois un appel de phares pour lui montrer sa désapprobation, face à ce dépassement qu'il qualifia de téméraire. Relevons qu'en agissant ainsi, M. X.________ ne permit pas à l'autre usager de disposer d'un intervalle de sécurité suffisant, compte tenu de leur vitesse respective. Cela d'autant plus que suites à la réaction de M. Y.________, M. X.________ abaissa son allure à 70 km/h environ. Après avoir parcouru une centaine de mètres, M. X.________ freina d'une manière excessive, bien qu'il ne pouvait ignorer que l'usager qu'il précédait, compte tenu des circonstances, était encore relativement proche. Ensuite, si l'on tient compte des témoignages de MM Y.________et Z.________, ainsi que du déroulement des faits, M. X.________ obliqua brusquement à gauche, sans s'être mis préalablement en ordre de présélection, en vue d'enfiler le chemin de la ******** tendant à 2.________, et sans avoir signalé réglementairement son intention. Surpris par cette manœuvre, M. Y.________évita la collision avec la Citroën X.________ en freinant et en se déplaçant brusquement à droite, dans le bord herbeux, sans rien toucher. Pour sa part, M. Z.________, qui suivait M. Y.________, put s'immobiliser. Quant à M. A.________, qui suivait à environ 30 mètres la Nissan Z.________, selon lui, freina également, mais en vain. Sa Mercedes percuta, avec l'avant, l'arrière de la Nissan.

Après l'accident, M. X.________ quitta les lieux, prétendant n'avoir rien remarqué. Il déclara que cela était dû au fait qu'il écoutait sa radio à un niveau sonore particulièrement élevé, si ce n'est à fond. De la sorte, il se mit en situation de ne pas pouvoir prêter toute l'attention voulue à son environnement, notamment en ce qui concerne les bruits divers relatifs au trafic (timbre avertisseur, klaxon, etc…) ce qui ne lui permit pas, dans le cas présent, de constater qu'il était impliqué dans un accident ayant causé des dommages corporels et ainsi de respecter ses devoirs en cas d'accident en s'arrêtant pour participer au constat."

Il ressort aussi du rapport de police que, lors des faits, la visibilité était étendue, la route sèche. A l'endroit où se sont produits les faits, le tracé est en virage à droite, la déclivité en palier et la vitesse limitée à 80 km/h.

C.                               Statuant sur appel du prononcé préfectoral rendu le 18 juillet 2007 par la Préfecture du district de 3.________ qui, ayant fait application de l'art. 90 al. 2 LCR, a prononcé une amende de 500 fr. en raisons des faits susmentionnés, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a admis partiellement l'appel d'X.________ et condamné celui-ci à 800 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation routière selon l'art. 90 al. 1 LCR, par jugement du 12 novembre 2007.

Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) ayant manifesté son intention de rendre à l'égard d'X.________ une décision de retrait du permis de conduire après avoir suspendu la procédure en attente de l'issue du procès pénal, l'avocate de ce dernier a déposé des observations écrites par pli du 21 décembre 2007. Elle a requis que seul un avertissement soit prononcé, les infractions commises le 22 décembre 2006 étant légères et son client n'ayant fait l'objet d'aucune mesure administrative au cours des deux années précédant les événements du 22 décembre 2006.

Statuant le 9 janvier 2008, le SAN a notifié à X.________, par l'intermédiaire de sa mandataire, une décision de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, à compter du 7 juillet 2008 pour avoir conduit un véhicule à une vitesse supérieure à celle maximale autorisée hors des localités (80 km/h) et brusquement freiné après avoir dépassé des véhicules automobiles, provoquant ainsi une mise en danger concrète.

D.                               Par acte du 30 janvier 2008 de son avocate, X.________ a recouru en temps utile contre la décision du SAN. Il a conclu principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'un avertissement soit prononcé, subsidiairement à ce que la durée du retrait de permis soit ramenée à un mois. Il argue que ni l'excès de vitesse qui lui est reproché, qu'il convient d'évaluer aux alentours de 15 km/h en l'absence d'un constat effectué au moyen d'un radar, et le freinage après le dépassement de trois véhicules, qui n'a pas créé de danger pour la sécurité d'autrui, ne constituent une infraction moyennement grave au sens de la loi. Si par impossible le contraire devait être reconnu, il conviendrait de tenir compte de son besoin professionnel et de la légèreté des fautes commises pour ne pas prononcer une mesure s'écartant du minimum légal.

Le 14 mars 2008, le SAN s'est déterminé sur le recours. Il maintient que les fautes commises doivent être qualifiées de moyennement grave et qu'il se justifie de s'écarter de la durée minimale du retrait de permis de conduire prévue par la loi au regard du fait que la manœuvre du recourant dénotait d'un mépris des règles de la prudence compte tenu notamment du fait qu'il entendait obliquer à gauche à la fin du tronçon rectiligne.

E.                               Le 12 février 2008, le magistrat instructeur a provisoirement suspendu l'exécution de la décision attaquée.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).

d) Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, voir C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; ég. arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

2.                                Tout d'abord, le recourant fait valoir que son cas est de peu de gravité puisque l'autorité pénale, statuant sur appel du prononcé préfectoral, ne l'a condamné que pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

a)                Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Cependant, afin d'éviter, dans la mesure du possible, des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits. Ce principe vaut en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire, au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a), mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé (ATF 6A.48/2006 du 4 septembre 2006, consid. 2.2).

L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation routière (ATF 1C.66/2007 du 24 septembre 2007, consid. 3.1 ; ATF 129 II 312 consid. 2.4 ; 124 II 8 consid. 3d/aa).

En l'espèce, un tribunal de police a retenu, après débats, une violation simple des règles de la circulation. Alors que la violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR correspond au cas grave de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 37 consid. 1b), la violation simple selon l'art. 90 al. 1 LCR recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne de l'art. 16b LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c). Il n'y a donc pas de contradiction entre les prononcés pénal et administratif.

L'autorité administrative s'est fondée sur le même état de fait que le juge pénal. En premier lieu, elle a retenu une vitesse supérieure à celle maximale autorisée hors des localités (80 km/h). Dans son recours, le recourant fait valoir que le dépassement de la vitesse maximale autorisée était tout au plus de 15 km/h. Bien qu'il ait reconnu dans le procès pénal avoir circulé à une vitesse de 100 km/h, le recourant demande sur le plan administratif qu'il soit tenu compte du fait que cette vitesse n'a pas été constatée au moyen d'un radar, que la vitesse indiquée au compteur n'est pas rigoureusement exacte et qu'eu égard à la pratique de l'autorité intimée un dépassement de l'ordre de 15 km/h est une faute particulièrement légère.

Le recourant a admis avoir circulé à 100 km/h sur la route principale 3.________-4.________ au lieu des 80 km/h autorisés à deux reprises, devant la police et devant le tribunal de police. Les explications du recourant pour s'écarter de la vitesse retenue paraissent d'autant moins convaincantes qu'elles contredisent son aveu et que la vitesse finalement retenue dans le cadre du procès pénal s'explique d'autant plus au regard de la manœuvre de dépassement de trois véhicules effectuée par le recourant. En définitive, il n'y a pas lieu de revenir sur l'excès de vitesse commis par le recourant.

3.                                Outre un excès de vitesse, il est reproché au recourant d'avoir violé les règles de la circulation routière en matière de dépassement alors qu'il entendait obliquer à gauche. Un freinage brusque lui est aussi reproché.

Selon l'art. 35 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. L'art. 10 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise qu'après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser. L'art. 12 al. 2 OCR indique également que sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.

Ainsi que le retient le jugement pénal, le recourant a dépassé trois véhicules à la fois, là où c'est autorisé, sur une rectiligne avant l'intersection avec le chemin qu'il avait l'intention d'enfiler. Non seulement le recourant a commis lors de cette manœuvre un excès de vitesse, mais aussi un brusque freinage comme il s'approchait de l'intersection, le virage à gauche étant marqué. Ce brusque freinage a provoqué un freinage identique du véhicule qui le suivait immédiatement ainsi qu'un heurt que le tribunal de police a qualifié de léger entre les deux autres véhicules, le troisième véhicule étant rentré dans l'arrière du second. A cela s'ajoute que le recourant, qui a admis qu'il avait la musique à fond, est parti sans demander son reste, ayant été retrouvé par la police grâce au fait qu'un conducteur avait relevé son immatriculation.

Le dépassement effectué par le recourant et son brusque freinage ont gêné d'autres usagers de la route. Par sa manœuvre, le recourant a manqué à son obligation de manifester des égards particuliers aux autres usagers de la route en cas de dépassement, puisqu'elle a entraîné pour lui l'obligation de freiner brusquement pour obliquer à gauche. Le recourant a ainsi enfreint les art. 35 al. 3 LCR, 10 al. 2 et 12 al. 2 OCR.

Sur le plan subjectif, le recourant a commis une faute en dépassant trois véhicules à une vitesse inappropriée puis en freinant brusquement alors qu'il s'apprêtait à tourner à gauche. Même si le tribunal de police a retenu que le freinage n'était pas chicanier, le recourant a toutefois d'autant plus négligé les devoirs généraux de prudence et d'attention liés à la conduite de son véhicule, devoirs accrus lors d'un dépassement, dans la mesure où il a reconnu qu'il avait la musique à fond.

4.                                Le recourant tente de tirer argument du fait que le rapport de police retient que le troisième véhicule est rentré dans le second car son conducteur n'a pas gardé une distance suffisante en file, raison pour laquelle malgré un freinage, il n'a pas été en mesure d'éviter de heurter le véhicule qui le précédait. Par ailleurs le premier véhicule, qui suivait le recourant a réussi à s'arrêter en dépit du freinage, de sorte que le recourant prétend n'avoir pas créé plus d'une légère mise en danger de la sécurité d'autrui.

Or, selon la jurisprudence de la cour de céans (précédemment Tribunal administratif), même si un dépassement téméraire ne provoque pas d’accident, il s’agit d’un comportement de nature à mettre gravement en danger les autres usagers de la route, de sorte qu’un avertissement ne saurait entrer en ligne de compte (CR.1998.0265, du 6 juillet 1999; CR.1997.0152, du 26 août 1997; CR.1991.0178, du 7 août 1992).

Appelées à se prononcer sur des cas de dépassements téméraires, les autorités judiciaires ont généralement réservé un retrait de permis d’une durée supérieure au minimum légal d’un mois, aux cas où une collision d’une certaine gravité avait été provoquée ou lorsqu’il y avait concours avec une autre infraction (JT 1996 I 705 n. 15; JT 1998 I 698 n. 7). En dehors de ces dernières hypothèses, le tribunal de céans a réduit la durée du retrait de permis de 2 à 1 mois, pour sanctionner un conducteur qui, lors d'un dépassement, avait contraint les automobilistes venus en sens inverse à freiner brusquement (CR.2000.0054 du 26 septembre 2000). Les circonstances de l'espèce apparaissent sensiblement plus graves que dans ce dernier précédent cité, puisqu'un accident s'est produit, que le dépassement téméraire entre en concours avec un brusque freinage et qu'un excès de musique a empêché le recourant de vouer toute son attention à la circulation. In casu, la faute commise par le recourant n'apparaît pas bénigne. On peut au contraire la qualifier de moyennement grave et considérer qu'elle justifie un retrait d'une durée supérieure au minimum d'un mois.

Outre l’atteinte à la sécurité routière et la gravité de la faute, les antécédents du conducteur et la nécessité professionnelle de conduire doivent être pris en considération pour fixer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Par le passé, le recourant a déjà fait l'objet de deux avertissements et d'un retrait de permis d'un mois à raison d'excès de vitesse, ce qui joue en sa défaveur puisqu'il dénote de difficultés certaines à se conformer aux prescriptions de la circulation routière. Domicilié à 1.________, le recourant travaille à 5.________ dans le domaine de la restauration, ce qui implique, par ses horaires de travail, une certaine utilité de son permis de conduire. Tout bien pesé, l'autorité intimée n'a pas violé le principe de la proportionnalité en prononçant un retrait du permis de conduire de deux mois.

5.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée, aux frais du recourant (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RSV 173.36), qui n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA a contrario).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 janvier 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge
d’X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.