TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2008

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 janvier 2008 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le samedi 17 novembre 2007, à 00h17, X.________, né en 1977, a circulé sur l'autoroute Lausanne Simplon (A9), jonctions Villeneuve-Montreux, en direction de Lausanne, à une vitesse de 161 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 41 km/h.

B.                               Par décision du 16 janvier 2008, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 3 mois dès le 14 juillet 2008.

C.                               Contre cette décision, X.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours en date du 2 février 2008. Sans contester les faits qui lui sont reprochés, il explique qu'il avait hâte de rentrer chez lui après une dure semaine et une journée de travail qui s'était achevée tard. Il conclut à ce que le retrait de permis soit réduit à une durée inférieure "à celle actuellement requise".

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

D.                               Le Service des automobiles (ci-après: l'autorité intimée) a répondu au recours en date du 13 mars 2008 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, en relevant que la mesure prononcée correspondait au minimum légal.

E.                               Informées par lettre du 13 mars 2008 que le tribunal délibérerait à huis clos sauf réquisition tendant à compléter l'instruction ou à convoquer une audience, les parties n'ont pas déposé de telles réquisitions.

Considérant en droit

1.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

2.                                S'agissant des excès de vitesse, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; 124 II 97; 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123 II 37). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; 124 II 98; 126 II 196; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 384 s).

Le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF 132 II 234 que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondaient à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne mettait pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse.

3.                                En l’espèce, le recourant a dépassé de 41 km/h la vitesse maximale générale autorisée sur l'autoroute (marge de sécurité déduite). Dans son recours, il ne conteste pas expressément les faits qui lui sont reprochés, mais expose qu'il avait hâte de rentrer chez lui après une dure semaine et une journée de travail qui s'était achevée tard. Il n'en demeure pas moins que le recourant a commis un excès de vitesse de 41 km/h sur l'autoroute. Ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR: selon cette disposition, il doit par conséquent faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances concrètes (art. 16c al. 2 let. a LCR). La durée minimum de trois mois est imposée par la loi en cas de faute grave. La loi ne laisse en principe pas de marge de manœuvre à l'autorité sur ce point, qui ne peut pas réduire la durée du retrait (cf. art. 16 al.3 LCR), sauf en présence de circonstances exceptionnelles ou d'une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée. En l'occurrence, le souhait de se retrouver plus rapidement chez soi après une longue journée de travail – s'il est en soi bien compréhensible – ne constitue en aucun cas une circonstance exceptionnelle. Par ailleurs, le recourant n'invoque pas non plus qu'il aurait été victime d'une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée.

4.                                Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée, s'en tenant à la durée minimale prévue par la loi, ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé, ne peut qu'être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles 16 janvier 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 30 avril 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.