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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 juillet 2008 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs. |
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Recourant |
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A.________, à ******** VD, représenté par Me Katia Pezuela, avocate à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 janvier 2008 (retrait de six mois) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant croate né le ********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Depuis 2002, il a fait l¿objet de quatre mesures de retrait de permis pour excès de vitesse, soit deux périodes d¿un mois, une de trois mois et une de six mois.
B. Le 18 septembre 2006 à 19h23 à l¿avenue du Denantou à Lausanne, le véhicule de marque BMW, portant les plaques minéralogiques VD 1********, a circulé à la vitesse de 82 km/h (marge de sécurité déduite) dans ce secteur où la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h. Invité à se déterminer à ce sujet, A.________, dénoncé comme étant l¿auteur de l¿infraction, a, le 7 février 2007, indiqué au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) que la personne circulant au volant de son véhicule ce jour-là était le dénommé B.________, ressortissant bulgare né le ********, domicilié en Bulgarie. Le 23 février 2007, A.________ a communiqué au SAN une déclaration de culpabilité émanant de B.________, datée du 22 février 2007, rédigée en langue bulgare et en caractères cyrilliques. Le SAN a demandé à A.________ une traduction de cette pièce, en vain. Le 23 novembre 2007, il a averti A.________ de l¿ouverture d¿une procédure administrative à son encontre. A.________ n¿a pas produit d¿observations dans le délai imparti. Le 11 janvier 2008, le SAN lui a retiré son permis pour la durée de six mois, à raison des faits survenus le 18 septembre 2006.
C. Se fondant sur le rapport de police, le Juge d¿instruction de l¿arrondissement de Lausanne a ouvert l¿action pénale contre A.________. Celui-ci, entendu le 9 mai 2007 par la greffière du Juge d¿instruction, a déclaré que le véhicule appartenait à C.________, qui le lui prêtait de temps en temps; C.________ lui avait déclaré que la personne conduisant le véhicule ce jour-là était un dénommé D.________. Entendu le 1er juin 2007 par la greffière du Juge d¿instruction, C.________, garagiste, a déclaré avoir loué le véhicule BMW en question, du 12 septembre 2006 à fin décembre 2006 à D.________. Par ordonnance du 25 septembre 2007, le Juge d¿instruction a prononcé un non-lieu en faveur de A.________, en retenant que ce n¿était pas lui, mais D.________, qui conduisait le véhicule au moment des faits. Cette ordonnance est entrée en force.
D. A.________ a recouru contre la décision du 11 janvier 2008, dont il demande l¿annulation. Le SAN propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. Le juge instructeur a fait traduire la déclaration de B.________.
E. Le Tribunal a tenu une audience le 8 juillet 2008. Il a entendu le recourant, assisté de son conseil. Le SAN n¿a pas été représenté à l¿audience. Le recourant a produit une déclaration écrite, datée du 7 juillet 2008, signée de D.________. Celui-ci s¿est accusé d¿être l¿auteur de l¿infraction et d¿avoir incité B.________ à faire une fausse déclaration à ce propos. B.________ lui avait communiqué par télécopie la déclaration du 22 février 2007, qu¿il avait ensuite remise à A.________, pour les besoins de sa défense devant le SAN.
F. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164, et les arrêts cités; cf. également, en dernier lieu, arrêts CR.2007.0322 du 11 février 2008; CR.2007.0319 du 28 janvier 2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217). L'accusé ne peut en effet attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_29/2007 du 27 août 2007).
b) L¿autorité administrative ne peut infliger une sanction pour violation des règles de la circulation que s¿il est établi que le détenteur du véhicule est bien l¿auteur de l¿infraction. Lorsque la preuve de ce fait n¿est pas rapportée, l¿autorité administrative ne peut présumer que le détenteur conduisait le véhicule au moment des faits. Lorsque le détenteur conteste avoir conduit le véhicule à ce moment-là, il incombe à l¿autorité administrative de recueillir les informations que le détenteur est tenu de lui fournir, dans la mesure que l¿on est en droit d¿attendre de lui. Ce n¿est que si l¿intéressé se soustrait sans motif valable à son devoir de collaboration ou si la version des faits qu¿il présente est d¿emblée dénuée de toute vraisemblance que l¿autorité peut, sur la base d¿une appréciation de l¿ensemble des circonstances du cas, considérer la culpabilité du détenteur comme suffisamment établie (ATF 105 Ib 114 consid. 1a p. 116/117; arrêt CR.2005.0428 du 10 mai 2006).
c) Le recourant a présenté deux versions à décharge, contradictoires entre elles.
Le 23 février 2007, il a fourni au SAN une déclaration, datée du 22 février 2007 et transmise par télécopie, dont le texte traduit est le suivant:
« Je, B.________, né le ******** à ********, domicilié à ******** (Macédoine).
Avec ce courrier, je confirme que le 18.09.2006, avec la voiture BMW x 5 portant les plaques VD 1********, je roulais depuis Lausanne en direction de Montreux et je me suis aperçu qu¿un radar avait flashé mon véhicule.
Je confirme ma responsabilité et assume mes torts.
B.________ ».
Entendu le 9 mai 2007 par la greffière du Juge d¿instruction, le recourant a déclaré que, selon ce que lui avait dit C.________, c¿était D.________ qui conduisait le véhicule le jour en question à l¿heure dite. Lors de l¿audience du 8 juillet 2008, le recourant a admis que la déclaration de B.________ avait été produite pour les besoins de la cause, ce que D.________ a confirmé dans sa déclaration du 7 juillet 2008, produite à l¿audience du 8 juillet 2008. Le recourant s¿en est tenu à cette version; il a regretté d¿avoir induit le SAN en erreur à ce propos.
Ces revirements laissent songeurs. Ni B.________, ni D.________ n¿ont été entendus personnellement, que ce soit devant le SAN, devant le Juge d¿instruction ou devant le Tribunal cantonal. Tous les éléments à décharge dont se prévaut le recourant reposent ainsi sur ses propres déclarations et celles de tiers ¿ dont le moins que l¿on puisse dire est qu¿elles sont sujettes à caution. En outre, le recourant a lui-même menti au SAN, lorsqu¿il a produit la déclaration du 22 février 2007, alors qu¿il savait qu¿elle était fausse. Il n¿a pas hésité, dans la procédure pénale, à soutenir une autre version, soit celle de la culpabilité de D.________. Confronté à ses contradictions, il a opté, en fin de compte, pour cette dernière version, et abandonné celle qu¿il avait initialement soutenue devant le SAN. En cela, le recourant a admis avoir négligé de prêter au SAN toute la collaboration que l¿on était en droit d¿attendre de lui, empêchant l¿autorité intimée d¿apprécier correctement et complètement de la situation du recourant. Cela étant, il n¿en demeure pas moins que le SAN n¿a pas été en mesure d¿apporter la preuve que le recourant conduisait le véhicule en question au moment des faits. Le Juge d¿instruction en a tiré les conclusions libératoires qui en découlaient. Il n¿y pas lieu de se départir de cette appréciation, quels que soient les doutes qu¿inspire le comportement de tous les protagonistes de l¿affaire.
2. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Le recourant ayant entravé la procédure devant le SAN, il se justifie de mettre à sa charge des frais réduits, y compris ceux de traduction de la déclaration du 22 février 2007. Pour les mêmes raisons, le montant des dépens sera réduit.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 janvier 2008 par le Service des automobiles est annulée.
III. Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant, y compris les frais de traduction de la déclaration du 22 février 2007, par 150 (cent cinquante) francs.
IV. Le Service des automobiles versera au recourant une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.