TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 septembre 2008

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. François Gillard, assesseur  et M. Guy Dutoit, assesseur ; Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

recourant

 

X.________, ********, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 janvier 2008 (retrait de douze mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 14 septembre 1978. Le fichier ADMAS des mesures administratives recense deux mesures le concernant :

-                                  un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois du 24 février au 23 avril 2006, relatif à trois excès de vitesse commis les 6 septembre 2004, 16 novembre 2004 et 4 octobre 2005 (cas grave selon l'ancien droit de la circulation routière) ;

-                                  un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois du 11 juillet au 10 octobre 2006, prononcé en raison d'un excès de vitesse commis le 2 février 2006 et qualifié d'infraction grave (en application du nouveau droit de la circulation routière).

B.                               Le vendredi 10 août 2007, vers 6h40, X.________ a été interpellé par une patrouille de la police bernoise alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A1Ost Kriegstetten/Kirchberg (Canton de Berne).

Dans leur rapport du 13 septembre 2007, les gendarmes ont fait un constat qu'on peut traduire comme il suit :

A l'heure indiquée, le rédacteur du rapport et sa collègue Huber circulait sur l'A1Ost de Kriegstetten en direction de Bern. A ce moment, notre attention était portée sur le conducteur du véhicule automobile VW Golf, immatriculé SO 1********, qui suivait le véhicule Audi A8, immatriculé ZH 1******** avant le tunnel de l'Alchenflüh avec une distance insuffisante (dénonciation sera adressée séparément à l'autorité d'instruction pénale de Burgdorf).

Derrière les deux véhicules susmentionnés, circulait également sur la voie de dépassement le présentement dénoncé X.________. Monsieur X.________ avait avec le véhicule VW Golf qui le précédait une distance de sécurité suffisante.

Dans cet ordre tous les véhicules précités, ainsi que nous-mêmes, avons emprunté le tunnel de l'Alchenflüh. Soudain, nous avons réalisé que Monsieur X.________, à l'intérieur du tunnel, quittait la voie de dépassement pour se retrouver sur la voie normale et dépassait par la droite les deux véhicules VW Golf et Audi A8 pour finalement à nouveau changer de voie et se retrouver sur la voie de dépassement devant l'Audi A8.

Cette man¿uvre n'a concrètement mis en danger aucun autre usager du trafic. La seule circonstance devant être mentionnée est que le dépassement par la droite dans le tunnel a eu lieu dans la lumière artificielle.

Monsieur X.________, ainsi que le conducteur de la VW Golf ont ensuite été arrêtés sur l'aire de repos de Lindenrain pour contrôle.

Monsieur X.________ n'a pu donner aucune explication plausible au sujet de son comportement.

Sur place, les personnes déjà citées ont été soumises à un test d'alcoolémie qui a donné un résultat de 0,00 gramme pour mille. Le formulaire "Wirtschaftliche Verhältnisse" a été rempli et est annexé au présent rapport.

Les personnes interpellées ont été avisées qu'elles feraient l'objet d'une dénonciation pénale.

Le rapport de police mentionne encore qu'il faisait beau, que la route était sèche, que la visibilité était restreinte dans le tunnel à cause de la lumière artificielle et que le trafic était dense.

C.                               La police bernoise a adressé sa dénonciation à l'autorité d'instruction pénale II d'Emmental-Oberaargau à Burgdorf. Cette autorité a transmis la dénonciation au Procureur général de la République et Canton de Genève. Par décision rendue le 9 novembre 2007, le Procureur général a classé, en opportunité, la procédure pénale ouverte à l'encontre de X.________. Cette décision n'a pas été formalisée, de sorte qu'il n'a pas été possible d'en obtenir une copie (lettre de l'office du Procureur général du 20 juin 2008).

D.                               Par préavis du 29 novembre 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu¿il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour avoir effectué le dépassement d'un véhicule par la droite et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

Le 17 décembre 2007, X.________ a réagi à ce courrier ainsi qu'il suit :

"Suite à votre lettre du 29 novembre, je me permets de vous écrire quelques lignes afin je l'espère obtenir une clémence auprès de votre bureau.

Le 10 août j'ai effectivement dépassé par la droite un véhicule mais j'aimerai vous expliquez les circonstances de cet évènement.

Ce véhicule étais devant moi depuis plus de 50kg, nous avons dépasser plusieurs autres véhicules et à chaque fois je me rabattais sur la droite après avoir effectuer mon dépassement.

Cette personne par contre ne c'est jamais rabattus et ce, malgré la possibilité pour lui aussi de le faire afin de me permettre de le dépasser.

Je me suis même porté à sa hauteur pour lui demander de se rabattre, sans succès et malheureusement quand il a freiné, j'ai commis l'erreur de le dépasser par la droite.

Je pense que vous devez lire ces mêmes lignes bien souvent mais je vous demande de prendre en considération que je suis un patron d'une petite entreprise dans le domaine de la sous-traitance horlogère et que, pour visité mes clients je ne peux utiliser que mon véhicule, mes clients étant répartis sur tout l'arc Jurassien et le bassin lémanique.

Je suis la seule personne qui puisse faire ces visites et si je ne peux plus conduire alors nous risquons tous d'avoir des problèmes.

Je n'ai pas l'habitude de demander une faveur pareille mais je vous en supplie ne me retirer pas mon permis de conduire."

Par décision du 25 janvier 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l¿intéressé pour une durée de douze mois, du 23 juillet 2008 au 22 juillet 2009 y compris. Il a qualifié la faute commise de grave, tenu compte du précédent retrait de permis du 2 juin 2006 uniquement et souligné qu'il avait pris note des observations de l'usager du 17 décembre 2007 mais qu'elles n'excusaient ni n'atténuaient la faute commise, qui doit être sanctionnée par une mesure administrative. L'autorité a indiqué encore qu'elle avait tenu compte du besoin professionnel de conduire des véhicules de l'intéressé, dans la mesure du possible, en fixant la durée de la mesure. Tenant compte de l'ensemble des circonstances, le SAN a prononcé une mesure dont la durée correspondait au minimum légal.

E.                               Le 28 janvier 2008, X.________ a recouru contre cette décision. Sa lettre, adressée au SAN, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.  X.________ y fait valoir qu'il est très étonné de la sévérité de la décision. Il indique qu'il n'a pas sérieusement mis en danger la sécurité d'autrui, ce que les policiers qui l'ont arrêté ont dit qu'ils feraient figurer dans leur rapport. X.________ ajoute qu'en trente années de conduite il a fait quelques erreurs qui peuvent justifier un retrait de permis, mais pas de cette importance. Enfin, il répète qu'il est un petit patron qui emploie quatre personnes et est le seul à visiter les clients; s'il n'a plus de permis pendant douze mois, il ne pourra pas survivre.

Le 30 janvier 2008, le SAN a récrit au recourant pour l'informer qu'un dépassement par la droite était une man¿uvre dangereuse, puisque, selon le principe de la confiance, les autres usagers ne s'attendent pas à être doublés par la droite. La mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois n'excédait pas le minimum légal et le SAN ne pouvait dès lors en aucun cas réduire la durée de la mesure. Par ailleurs, il a été rappelé au recourant que l'autorité avait tenu compte de ses besoins professionnels en fixant la durée de la mesure, la ramenant au minimum légal.

Le 6 février 2008, le recourant a à nouveau écrit au SAN pour faire valoir que, selon la police, son dépassement n'avait pas occasionné de danger. Il tenait encore à préciser que si la personne, suite à ses diverses demandes, s'était rabattue sur la droite, tout cela ne serait pas arrivé. Enfin, il mettait à nouveau en avant son besoin professionnel de disposer de son permis de conduire.

F.                                Par décision incidente du 12 février 2008, le juge instructeur a suspendu l¿exécution de la décision attaquée.

Dans sa réponse au recours datée du 6 mai 2008, le SAN a considéré que, par son comportement, le recourant avait sérieusement mis en danger, du moins abstraitement, les autres usagers de la route, et particulièrement les conducteurs des véhicules dépassés, qui ne pouvaient s'attendre, selon le cours ordinaire des choses, à se trouver soudainement en présence du véhicule du recourant. Le risque de provoquer une collision était pour le SAN important, notamment en raison de l'effet de surprise qu'un dépassement par la droite engendre et de la vitesse à laquelle les véhicules circulent sur l'autoroute, et ce d'autant plus que la man¿uvre avait été effectuée dans un tunnel. Le SAN qualifie le dépassement par la droite de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, car il va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute. Il ajoute que c'est la seconde fois en moins de deux ans que le recourant se voit retirer son droit de conduire pour une infraction grave, celui-ci ayant terminé d'exécuter une mesure de retrait d'une durée de trois mois pour un excès de vitesse le 28 février 2007. Au vu de l'antécédent dont il a été tenu compte et en vertu de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le SAN estime que la durée du retrait doit être de douze mois au minimum. Le SAN conclut en ajoutant que, s'agissant d'une mesure d'admonestation de durée minimale, l'examen d'un éventuel besoin professionnel est rendu inutile et que les inconvénients liés à l'exécution d'un retrait du permis de conduire font partie des effets préventifs et éducatifs d'une mesure selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le SAN a dès lors conclu au rejet du recours.

Le recourant ayant demandé à être entendu par le tribunal, une audience s'est déroulée le 28 août 2008 en présence du recourant.

Le recourant a confirmé que le véhicule zurichois qu'il a finalement dépassé par la droite circulait sur la piste de gauche depuis plusieurs dizaines de kilomètres, ceci malgré les interventions du recourant, qui lui a fait des appels de phares et qui est même remonté à sa hauteur pour klaxonner, mais le conducteur zurichois ne l'a même pas regardé. Le recourant ne se souvient pas d'avoir dépassé le véhicule soleurois qui, d'après le rapport de police, suivait le zurichois. Ce dernier ne circulait en général pas en-dessous de 100 km/h et il y avait évidemment plus de voitures derrière lui que devant, car son comportement congestionnait le trafic. C'est à un moment où le zurichois a ralenti que le recourant a passé par la droite. Ce n'était pas dans un tunnel, mais dans un passage sous voie d'une cinquantaine de mètres de long. Le recourant a été interrogé en français par la police et il a expliqué que le véhicule zurichois circulait obstinément sur la voie de gauche. Interpellé, le recourant a déclaré ne pas comprendre pourquoi le rapport de police indiquait qu'il n'aurait pas pu indiquer de raisons plausibles pour son comportement. Interpellé sur la question de savoir pourquoi la dénonciation avait été transmise au Procureur général de Genève, le recourant a déclaré ne pas comprendre, indiquant simplement que sa société était à Genève et détentrice du véhicule. Il parcourt environ 80'000 km par année.

Suite à cette audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de se procurer le rapport de dénonciation concernant le véhicule soleurois évoqué par la police. Ce document dénonce le conducteur soleurois pour distance insuffisante en suivant le véhicule zurichois. Ce rapport contient également, comme celui qui concerne le recourant, la remarque selon laquelle l'intéressé n'a pas pu fournir de raisons plausibles à sa manière de conduire. Le juge instructeur ayant dû appeler l'Office du juge d'instruction bernois pour préciser la demande du tribunal, il a obtenu du greffier l'indication que si la dénonciation avait été transmise au Procureur général du canton de Genève, c'est parce que le casier judiciaire du recourant faisait état d'une affaire en cours le concernant à Genève.

Ces éléments ont été communiqués au recourant, qui a indiqué par téléphone qu'il ne comprenait pas de quelle affaire en cours à Genève il pouvait s'agir.

Le tribunal a achevé sa délibération par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l¿art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en mains du SAN qui l'a transmis sans délai à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 31 al. 4 in fine LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait l¿objet d¿un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure administrative n¿a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s¿il a fait l¿objet d¿un retrait de permis ou d¿une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d¿infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d¿une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR). Le permis de conduire est retiré pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins (art. 16b al. 2 let. c LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d¿une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR). Si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum (art. 16c al. 2 let. c LCR).

3.                                a) Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se font par la gauche, ce qui implique une interdiction des dépassements par la droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la man¿uvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 OCR) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (devancement). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser à droite (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2 et 3).

b) Selon la jurisprudence, l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 128 II 285 consid. 1; 126 IV précité consid. 3; 95 IV 84 consid. 3). Le conducteur qui, sur l'autoroute et alors que le trafic est dense, dépasse deux véhicules par la droite en déboîtant de la voie de dépassement avant de se rabattre sur ladite voie commet une infraction grave (ATF 126 IV précité; voir par exemple CR.2005.0071 du 21 juin 2006). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne suffit pas que le dépassement par la droite se soit produit sur une autoroute pour qu'il puisse être qualifié de grave mise en danger. Au contraire, on doit admettre que si des véhicules occupent longtemps, sans droit et sans raison la piste gauche de la chaussée, la faute de celui qui les rattrape progressivement et prudemment par la droite et la gravité du danger ainsi créé sont moindres que lorsqu'un automobiliste désireux d'aller aussi vite que possible devance d'une manière ou d'une autre, avec une grande différence de vitesse, ceux qui roulent trop lentement à son gré (arrêt du Tribunal fédéral 6A.15/1992 du 24 mars 1992 dans la cause cantonale CR.1991.0215).

En l'espèce, l'état de fait retenu par la décision attaquée est contesté. Le recourant explique, comme il l'a fait dès qu'il a été interpellé par le Service des automobiles, qu'il se trouvait depuis plusieurs dizaines de kilomètres derrière un véhicule qui circulait obstinément sur la voie gauche. Ils avaient dépassé plusieurs autres véhicules, le recourant se rabattant chaque fois à droite, tandis que l'autre véhicule ne s'est jamais rabattu. Le recourant déclare aussi avoir tenté en vain d'attirer l'attention du conducteur en question. Il déclare aussi avoir signalé ces faits aux policiers qui l'ont interpellé, mais le rapport de ces derniers contient au contraire une remarque selon laquelle l'intéressé n'a pu fournir aucune explication plausible à son comportement. Sur ce point toutefois, on note que cette indication figure aussi dans le rapport de dénonciation concernant le conducteur soleurois et il y a tout lieu de penser qu'il s'agit d'une formule stéréotypée que les policiers insèrent dans leur rapport lorsque les déclarations des intéressés leur paraissent, selon leur appréciation, sans intérêt. Cependant, la version du recourant diverge encore du rapport de police sur un autre point : selon les dénonciateurs, le recourant a dépassé non seulement le conducteur zurichois, mais également un véhicule soleurois qui suivait ce dernier à une distance insuffisante. On ne voit pas de raison de mettre en doute cette indication du rapport de police, même si le recourant déclare ne pas se souvenir de l'existence du véhicule soleurois. Le fait que ce dernier circulait à une distance insuffisante du véhicule zurichois qui le précédait paraît de nature à conforter la thèse du recourant selon laquelle le véhicule zurichois circulait obstinément sur la voie de gauche, mais en même temps, il ne permet plus de considérer que le recourant se serait trouvé dans la situation du conducteur qui malgré lui, se trouve en but au comportement d'un véhicule qui bloque la voie de gauche. Dans cette hypothèse, l'ATF 6A.15/1992 du 24 mars 1992 considère logiquement que le dépassement par la droite sur une autoroute ne peut pas être qualifiée de grave mise en danger lorsque des véhicules occupent longtemps sans droit et sans raison la piste de gauche de la chaussée, si bien que la faute de celui qui les rattrape progressivement et prudemment par la droite, de même que la gravité du danger ainsi créé sont moindres que lorsqu'un automobiliste désireux d'aller aussi vite que possible devance avec une grande différence de vitesse ceux qui roulent trop lentement à son gré. Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence, mais le recourant ne peut pas en bénéficier parce que précisément, il a dépassé le véhicule soleurois qui lui, puisque le recourant ne se souvient même pas de sa présence, n'occupait pas sans droit la piste de gauche depuis trop longtemps. Ce véhicule soleurois aurait donc pu se rabattre inopinément sur la voie de droite au moment où le recourant entreprenait de dépasser lui-même par la droite, réalisant ainsi la grave mise en danger que la jurisprudence retient habituellement comme caractéristique du dépassement par la droite.

Comme l'ont jugé le Tribunal fédéral dans les arrêts précités et le Tribunal administratif (cf notamment CR.2006.0389 du 21 mars 2007, CR.2006.0420 du 23 avril 2007), l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

4.                                Il reste encore à examiner la durée de la mesure.

5.                                Compte tenu du fait que le recourant a déjà subi un retrait de permis de trois mois en application de l'actuel art. 16c al. 1 let. a LCR (infraction grave) dans les cinq ans qui précèdent la nouvelle infraction, la loi prévoit que la durée du retrait est de douze mois au minimum (art. 16c al. 2 let. c LCR). La prise en considération du précédent retrait de permis de deux mois, ordonné en application de l'ancien art. 16 al. 2 LCR à la suite d'un excès de vitesse commis avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales le 1er janvier 2005 ne mène pas à une autre solution. En effet, conformément à l'alinéa 2 du ch. III des Dispositions transitoires de la modification de la LCR du 14 décembre 2001 (RO 2002 2781), les mesures ordonnées en vertu de l'ancien droit sont régies par ce dernier. Comme l'a fait le Tribunal administratif dans les arrêts CR.2005.0341 du 8 juin 2006, CR.2006.0219 du 21 septembre 2006, CR.2006.0362 du 25 septembre 2006, le Tribunal fédéral a jugé dans l'arrêt 6A.84/2006 qu'un antécédent sanctionné sous l'ancien droit n'entraîne pas la cascade des conséquences prévue par le nouveau droit (art. 16c al. 2 LCR), comme l'exprime, au demeurant plus clairement le texte allemand de la disposition transitoire (Nach bisherigem Recht angeordnete Massnahmen werden nach bisherigem Recht berücksichtigt), mais celles prévues par l'ancien droit. Selon les anciens art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

En ayant fait l'objet de deux retraits de permis moins de deux ans avant la commission d'une nouvelle infraction grave, le recourant tombe tant sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. c LCR (pour le retrait prononcé en 2006 en raison de l'infraction grave commise cette année-là) que de l'ancien art. 17 al. 1 let. c LCR (pour le retrait prononcé en 2006 à raison des infractions remontant à 2004), de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait de permis de douze mois au moins, durée qui comprend ainsi la durée minimale de six mois prévue par l'ancien droit.

6.                                S'en tenant à la durée minimale prévue par la loi, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.


II.                                 La décision du 25 janvier 2008 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 18 septembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.