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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 juillet 2008 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne, |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 février 2008 (retrait de six mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1973, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1992. Il ressort du fichier des mesures administratives du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois du 14 juillet 2006 au 13 août 2006 (véhicule automobile) et d'un mois également du 22 décembre 2006 au 21 janvier 2007 (motocycle). Les deux retraits sont dus à des excès de vitesse.
B. Le 19 janvier 2008, X.________ circulait sur l'autoroute A1 en direction de Berne au volant d'un véhicule de livraison de marque IVECO, modèle 35.12 Turbo Daily. A teneur du permis de circulation, le véhicule, de réception par type 3IA1 29 et mis en circulation pour la première fois en 1998, avait un poids à vide de 2'930 kg, une charge utile de 570 kg et un poids total de 3'500 kg. Peu avant Berne, une patrouille de police bernoise a invité l'intéressé à s'arrêter sur l'aire de Grauholz-Nord.
Selon le rapport de police dressé à l'issue de ce contrôle, daté du 21 janvier 2008, les policiers avaient interpellé l'intéressé afin de contrôler le poids du véhicule et de son chargement. Ils avaient en effet suspecté une surcharge au vu de la pression anormalement élevée sur l'essieu arrière de la voiture (pneus et suspension). Toujours selon le rapport, la pesée avait révélé que le chargement du véhicule (constitué de meubles et d'objets à déménager) accusait un excédent de poids de 1'476 kg, respectivement 42.17%, par rapport au poids autorisé inscrit dans le permis de circulation du véhicule soit 3'500 kg, selon le calcul suivant:
Betriebsgewicht des Lieferwagens 5'130 kg
Abzug der Geräte- und Messtoleranz von 3% 154 kg
Für die Verzeigung massgebendes Gewicht 4'976 kg
Leergewicht 2'930 kg
Nutzlast 570 kg
Zulässiges Gewicht 3'500 kg
Gewichtsüberschreitung 1'476 kg 42.17%
Enfin, le rapport précisait que le poids total de 3'500 kg mentionné sur le permis de circulation correspondait également au poids garanti.
C. Le 30 janvier 2008, le juge d'instruction (Untersuchungsrichteramt III Bern - Mittelland) a condamné X.________ à une amende de 800 fr. pour avoir dépassé de 42.17% la charge autorisée sur un véhicule de livraison et mis en danger la sécurité du trafic, décision qui n'a pas été contestée par l'intéressé.
D. Le 12 février 2008, le SAN a averti X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis pour conduite d'un véhicule automobile dont le chargement accusait un excédent de poids de 1'476 kg. L'intéressé s'est déterminé par courriel du 13 février 2008 adressé au SAN dont le contenu est reproduit ci-après:
"(...)
J'ai déménagé mon amie qui habite dans le Canton de Saint Gall.
De ce fait j'ai loué un grand fourgon 3500 t avec plaque hydraulique et tout le reste.
Ce véhicule m'a coûté 800.- de location.
La police m'arrête dans le canton de Berne, ouvre le fourgon et remarque qu'il y a dedans une chambre à coucher, une petite commode et divers cartons.
Le policier reste presque étonné du surpoids car on ne voit même rien à l'oeil nu. Il me fait par contre remarquer que le fourgon pèse à vide presque 2900 kg et que je ne peux que mettre 600 kg sans encore mes 2 passagers (env. 90 kg chacun).
Alors je ne le mets pas en doute, j'aurai dû lire ce que mentionnait la carte grise, mais jamais je n'aurai pu croire qu'un fourgon pareil ne pouvait pas charger plus que 600 kg en pensant que le surpoids n'était même pas visible.
Je travaille comme représentant pour Nestlé Suisse S.A. J'ai eu deux proches retraits de permis pour vitesse et les deux fois j'ai pu m'arranger avec la voiture à 45 km/h. Maintenant, Nestlé m'a dit que le prochain retrait de permis déclenchait automatiquement le licenciement voiture 45 km/h ou pas.
Je conduis toute la journée, fais attention à toutes les signalisations routières, reste vigilant aux règles de la circulation à 99.9% de mes parcours.
Maintenant si je perdais mon travail à cause d'une conduite en état d'ivresse, d'une conduite dangereuse (excès de vitesse proche d'une école, p. ex) ou d'autres raisons, je me dirais que je l'aurais mérité.
Là, j'ai juste voulu rendre service à mon amie et à son petit garçon de 3 ans.
Ma demande est la suivante, je vous en prise, ne me faites pas perdre mon travail. Je suis le seul à travailler à la maison et une situation de chômage serait un gros problème.
Je suis prêt à faire des travaux d'ordre public, de la prison, de payer une amende élevée, mais je vous en prie, ne me retirez pas mon permis.
(...)"
E. Par décision du 18 février 2008, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire de X.________ d'une durée de 6 mois (du 16 août 2008 au 15 février 2009), en précisant qu'il s'agissait du minimum légal, décision dont on extrait les passages suivants:
"Infraction
Conduite d'un véhicule automobile dont le chargement accusait un excédent de 1'476 kg, marge de sécurité déduite, représentant une surcharge de 42.17% du poids total, commise le 19 janvier 2008 sur l'autoroute A1, Schönbühl/BE, avec le véhicule VD 558'823.
Qualification
La faute doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR.
Antécédent
Date de Autorité Mesure Gravité de Date de restitution
décision de décision l'infraction du droit de conduire
07.07.2006 VD Retrait Moyennement grave 14.08.2006.
(...)"
F. Le 21 février 2008, X.________ a déféré la décision du SAN du 18 février 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la réduction de la durée du retrait à trois mois, pour les motifs déjà évoqués dans son courriel du 13 février 2008. Il ajoutait avoir informé son employeur de la situation et de la décision de retrait du permis de conduire; celui-ci s'était montré fort mécontent et l'avait informé qu'en fonction de la durée de retrait du permis un licenciement pour faute grave pouvait être envisagé. L'intéressé demandait que la durée du retrait soit réduite à trois mois, afin de pouvoir conserver son emploi et pourvoir à ses obligations familiales et professionnelles.
Par décision du 4 mars 2008, le juge instructeur a autorisé le recourant à conserver son permis de conduire jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 8 avril 2008, le SAN a notamment précisé que vu l'importance du dépassement, de plus de 42% du poids total autorisé, le comportement du recourant constituait une violation grave des règles de la circulation. Il était de la responsabilité du conducteur du véhicule automobile de s'assurer que ce dernier respectait les prescriptions légales avant de prendre la route. En outre, il convenait d'être particulièrement attentif lors de l'utilisation d'un véhicule inconnu et de consulter la carte grise avant le départ. Le dépassement du poids d'un véhicule ayant notamment pour effet de diminuer l'efficacité des freins et de rallonger les distances de freinage, la conduite d'un tel véhicule, de surcroît sur l'autoroute, mettait sérieusement en danger la sécurité du trafic. L'infraction devait être qualifiée de grave au sens de l'article 16c al. 1 let. a LCR. La durée du retrait était de six mois, compte tenu de l'antécédent moyennement grave du conducteur. S'agissant d'un retrait d'admonestation dont la durée correspondait au minimum légal, l'examen d'un éventuel besoin professionnel ou d'une bonne réputation du conducteur était rendu inutile.
G. Le recourant a spontanément déposé son permis le 2 juin 2008.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'art. 29 de la loi fédérale du 19 septembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
Selon l'art. 30 al. 2 LCR, les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette pas en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
S'agissant du poids des véhicules, l'art. 7 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) précise ce qui suit:
1 (...)
2 Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d¿appui d¿une remorque accouplée.
3 Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de la CE.
4 Le «poids total» est le poids déterminant pour l¿immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s¿agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.
5 (...) 6 (...) 7 (...)
L'art. 67 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) détermine le poids effectif maximum des divers véhicules (al. 1), de leur charge maximale par essieu (al. 2, 6 et 7). L'al. 3 de cette disposition prévoit que si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales figurant aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
Enfin, l'art. 16 al. 1 LCR indique que les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16 al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
2. Une distinction est faite dans la LCR entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
3. En l'espèce, le recourant a circulé au volant d'un véhicule de livraison dont le permis de circulation autorisait un poids total maximum de 3'500 kg, ce qui, compte tenu du poids à vide du véhicule de 2'930 kg ne laisse qu'une charge utile de 570 kg. Le pesage ayant révélé un poids de 4'976 kg, l'excédent de poids était donc de 1'476 kg. Le recourant a donc contrevenu aux dispositions des art. 30 al. 2 LCR et 67 al. 3 OCR, ce qu'il ne conteste pas.
4. Le recourant reconnaît n'avoir pas pris garde à la charge maximale indiquée dans le permis de circulation. Se fiant au type de véhicule - soit un grand fourgon - et au prix payé pour sa location, il n'aurait pas imaginé qu'il ne puisse pas être utilisé pour le déménagement de quelques meubles et effets personnels. Il conteste implicitement avoir commis une faute grave, cela d'autant plus qu'étant souvent amené à conduire un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle de représentant, il serait très attentif aux règles de la circulation routière.
a) Le Tribunal administratif, puis la Cour de droit administratif et public, ont rappelé, en se référant notamment à la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de circulation routière, qu'en circulant au volant d'un véhicule de livraison surchargé le conducteur crée une mise en danger abstraite ou virtuelle du trafic (v. TA CR.1995.0165 du 24 novembre 1995 consid. 2 et la référence citée CCRCR 385/88 du 2 octobre 1989 dans la cause Poncet; plus récemment CDAP CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3). Dans le premier arrêt cité, relatif à un convoi de 30 m de long pesant 43,16 tonnes, le Tribunal administratif a retenu que le véhicule était certes construit pour supporter une charge de 60 tonnes, mais que la limite autorisée de 28 tonnes (figurant sur le permis de circulation) avait été dépassée de 15,16 tonnes (soit de 54%) et que le chargement constitué de longues billes de bois était particulièrement dangereux; le Tribunal administratif a ainsi qualifié la faute de légère quand bien même le SAN n'avait infligé qu'un avertissement au conducteur (CR.1995.0165 consid. 2). Dans le second arrêt, il s'agissait comme en l'espèce d'une voiture de livraison de marque IVECO et le poids maximal autorisé - 3'500 kg - avait été dépassé de 690 kg (soit de 19.71%); la faute a de même été considérée comme légère, au vu de la quotité de dépassement du poids (moins de 20%) (CR.2007.0287 consid. 3).
b) En l'occurrence, on rappellera que le poids autorisé du fourgon est de 3'500 kg; avec un poids de 4'976 kg, l'excédent était ainsi de 1'476 kg, soit de 42.17%. Or, rien n'indique, et le recourant ne l'allègue du reste pas, que le fourgon ait été conçu pour une charge supérieure à celle mentionnée sur le permis de circulation. Dans ces conditions, et même compte tenu d'une marge, force est de retenir que la mécanique d'un véhicule aussi surchargé ne peut plus fonctionner correctement; en particulier la distance de freinage s'en trouve allongée. Aussi le conducteur qui circule avec une surcharge aussi importante ne peut que mettre en danger les autres usagers de la route. Il en va d'autant plus en l'espèce que le recourant circulait sur l'autoroute.
De surcroît, il appartenait au recourant de consulter le permis de circulation, qui indiquait une charge utile limitée à 570 kg. Il lui incombait également de se préoccuper du poids de son chargement et de son véhicule avant de prendre le volant, d'autant que cette surcharge devait être manifeste puisqu'elle n'a pas échappé à l'attention de la patrouille de police. On relèvera du reste que le poids du "déménagement" atteignait quand même 2'000 kg (4'976 kg - 2'930 kg).
Force est ainsi de conclure que le recourant a commis une faute.
Cela étant, il résulte des explications du recourant que le véhicule en cause est un fourgon de livraison d'une taille assez importante, alors que la charge utile, de 570 kg, est relativement faible par rapport à l'espace disponible à l'intérieur du véhicule. A cela s'ajoute la difficulté, pour un néophyte, d'évaluer le poids exact de quelques meubles et effets lors d'un déménagement.
Par ailleurs, la quotité du dépassement commis par le recourant est bien inférieure à celle de l'arrêt précité CR.1995.0165 (de 54%), même s'il est vrai qu'elle est supérieure au double de l'arrêt précité CR.2007.0287 (de 19%), étant rappelé qu'une faute légère a été retenue dans les deux cas. Tout bien considéré, il convient d'admettre que la faute, eu égard aux circonstances et compte tenu de la jurisprudence citée rendue dans deux cas de surcharge de véhicules, doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.
5. Selon l'art. 16b al. 2 let. b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum au conducteur qui a fait l'objet, au cours des deux années précédentes, d'un retrait de permis en raison d'une infraction grave ou moyennement grave.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis d'un mois pour une faute moyennement grave au cours des deux années précédentes (v. fichier ADMAS), étant précisé que l'on s'en tiendra à cette seule infraction à l'instar de l'autorité intimée, sans retenir celle commise le 7 décembre 2006. Il doit donc faire l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'au moins quatre mois.
Le recourant fait valoir qu'il a besoin de son véhicule pour son activité professionnelle, qu'il pourrait certes utiliser un véhicule limité à 45 km/h, mais que son employeur l'a averti qu'un retrait pourrait signifier son licenciement. L'art. 16 al. 3 LCR dernière phrase précise toutefois que la durée minimale du retrait ne peut être réduite, la prise en compte d'un besoin professionnel ne pouvant être invoquée pour réduire cette durée. Cela signifie que la durée du retrait ne peut être fixée, comme le souhaite le recourant, à trois mois, mais qu'elle ne peut être réduite qu'à quatre mois, ce qui correspond au minimum légal, compte tenu de l'antécédent évoqué supra (art. 16b al. 2 let. b LCR).
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis et la décision de l'autorité intimée annulée, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de l'autorité intimée du 18 février 2008 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens du consid. 5 al. 3 supra, la durée du retrait du permis étant ramenée de six à quatre mois.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 2 juillet 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.