TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juillet 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par Me Roberto IZZO, avocat à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Retrait de plaques       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 février 2008 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 10 mai 2007, vers 17h00, Mme X.________, née en ********, s¿est endormie au volant de son véhicule, alors qu¿elle circulait d¿est en ouest sur l¿avenue de Chillon à Veytaux. Son véhicule a alors dévié vers la droite, franchissant une bande cyclable balisée, et a heurté le flanc droite d¿une automobile correctement stationnée en bordure de la chaussée. Selon un témoin, le véhicule de l¿intéressée zigzaguait et circulait sur la bande réservée aux cycles déjà à la hauteur du restaurant le « Kalimera », qui se situe une centaine de mètres en amont de l`endroit de l¿accident. Selon le rapport de police, « Mme X.________ avait retrouvé toute la plénitude de ses moyens et paraissait parfaitement capable de reprendre le volant de son auto. C¿est pourquoi, au vu de la distance réduite la séparant de son domicile, elle a été laissée aller au terme du constat. »

B.                               Le 26 juin 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a informé Mme X.________ qu¿il allait prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et lui a accordé un délai de vingt jours pour faire part d¿éventuelles observations écrites.

A la demande de la société de protection juridique DAS, représentant l¿intéressée, la procédure administrative a été suspendue dans l¿attente de l¿issue pénale.

Par prononcé sans citation du 13 juillet 2007, entré en force, le Préfet du district de Vevey a condamné Mme X.________ à une amende de 250 fr. pour infraction simple à la loi sur la circulation routière. Il a retenu qu¿elle avait perdu la maîtrise de son véhicule, « s¿étant assoupie suite à un excès de fatigue ».

C.                               Le 23 novembre 2007, la société DAS a indiqué à l¿autorité concernée que Mme X.________ n¿avait eu aucun signe précurseur ni aucun élément laissant entrevoir qu¿elle était prise d¿une grande fatigue et pouvait ainsi subitement s¿endormir. Qualifiant cet épisode d¿assoupissement brutal, elle considère que le cas ne peut pas être qualifié de faute grave. Elle se prévaut également du besoin professionnel de l¿intéressée, photographe indépendante.

Par décision du 7 février 2008, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de Mme X.________ pour une durée de trois mois, dès le 5 août 2008, retenant une faute grave pour « perte de maîtrise en raison d¿un assoupissement, avec accident ».

D.                               Mme X.________ a recouru contre cette décision le 29 février 2008, concluant à un retrait du permis de conduire ramené à un mois. Elle fait valoir en substance qu¿après un trajet d¿une demi-heure environ, elle s¿est brusquement assoupie, sans avoir ressenti de signes avant-coureurs d¿endormissement, si bien que, au regard de la jurisprudence actuelle, sa faute doit être qualifiée de moyennement grave. Elle se prévaut encore de l¿absence d¿antécédents et de l¿utilité professionnelle que revêt son permis pour elle, dans la mesure où, photographe indépendante, spécialisée dans le domaine de ******** et de ********, elle est amenée à se déplacer à travers tout le pays.

Dans sa réponse du 6 mai 2008, le Service des automobiles expose s¿en être tenu aux faits retenus par l¿autorité pénale et que l¿intéressée a dû ressentir des signes avant-coureurs de fatigue auxquelles elle n¿a pas pris garde, quand bien même elle soutient le contraire.

L¿effet suspensif a été accordé au recours.

Dans son mémoire complémentaire du 20 mai 2008, la recourante relève que les policiers l¿ont laissée regagner son domicile au volant de son véhicule, démontrant ainsi qu¿elle ne pouvait se trouver dans un état de fatigue générale la rendant inapte à la conduite.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

De manière constante, le Tribunal fédéral juge que l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 et les références citées).

b) En l¿occurrence, la recourante a renoncé à faire opposition au prononcé préfectoral du 13 juillet 2007 la condamnant pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule en raison d¿un assoupissement « suite à un excès de fatigue ». En outre, informée de l¿ouverture d¿une procédure administrative et assistée par une société de protection juridique, elle savait que l¿autorité administrative se fonderait sur la décision pénale pour se prononcer. Dès lors, le tribunal de céans s¿en tiendra à la version retenue par le juge pénal, soit que la recourante s¿est assoupie au volant en raison un excès de fatigue. Reste à déterminer la gravité de la faute commise par la recourante, sachant que si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217/218), il n¿en va pas de même pour les questions de droit, en particulier l¿appréciation de la faute (arrêt non publié 1C.71/2008 du 31 mars 2008).

3.                                La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

4.                                a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (al. 2). L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.

b) Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (ATF 126 II 206), toujours applicable (Tribunal administratif, arrêts CR.2006.0467 du 5 avril 2007; CR.2006. 0457 du 27 mars 2007; CR.2006.0284 du 21 février 2007), le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. On peut en effet exclure qu¿un conducteur en bonne santé, et qui n¿est pas incapable de conduire pour d¿autres raisons, puisse s¿endormir au volant sans avoir, au préalable, éprouvé des signes de fatigue reconnaissables subjectivement. Des symptômes caractéristiques d¿une fatigue (plus ou moins grave) touchent le champ visuel et l¿acuité visuelle (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manoeuvres sèches de l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse). Agit par conséquent de façon grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces symptômes évidents dans l¿espoir qu¿il restera éveillé jusqu¿au bout de son trajet (ATF 126 II 206 consid. 1a p. 208). Le fait que durant la phase d'assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue une mise en danger abstraite accrue de la sécurité. Le Tribunal fédéral a cependant laissée ouverte la possibilité de retenir en faveur du conducteur des circonstances qui, concrètement, permettraient de s'écarter de ces principes en faisant apparaître comme moins grave la faute du conducteur qui s'est assoupi (consid. 1b p. 209 ss). Ne constitue toutefois pas de telles circonstances atténuantes le fait de prendre diverses mesures pour éviter de s¿endormir au volant, telles que faire une sieste avant de prendre la route et s¿arrêter à plusieurs reprises pour boire un café ou dormir un moment : lorsque le conducteur s¿est en définitive endormi, malgré ces précautions, son assoupissement n¿a pu qu¿être précédé de signes avant-coureurs du sommeil, si bien qu¿en poursuivant sa route dans ces conditions, l¿intéressé commet une faute grave (ATF 6A.84/2006 du 27 décembre 2006).

c) En l¿espèce la recourante soutient qu¿elle n¿a éprouvé aucun signe avant-coureur d¿endormissement et qu¿elle ne pouvait ainsi prévoir l¿accident qui en découlerait.

Cette affirmation n¿est pas plausible. En l¿état de la science, un endormissement au volant sans signe de fatigue préalable identifiable est exclu chez une personne en bonne santé ou qui n¿est pas incapable de conduire pour une autre raison ; un tel endormissement, imprévisible, n¿est envisageable que dans des conditions exceptionnelles et liées à une maladie. Autrement dit, un assoupissement est obligatoirement précédé de signes annonciateurs, sauf s¿il est causé par une maladie comme la narcolepsie. La recourante ne prétend pas souffrir d¿une maladie de ce genre. Elle ne fournit en outre aucune explication sur les causes de son soudain assoupissement, précisant seulement que le trajet qu¿elle effectuait était trop court pour qu¿apparaissent des signes de fatigue. Pourtant, selon le témoignage recueilli par les policiers, le véhicule de la recourante a louvoyé sur la bande cyclable et sa propre voie de circulation sur une centaine de mètres avant l¿accident, excluant un brusque endormissement. Indéniablement, il s¿agissait d¿une manifestation d¿une phase d¿assoupissement, à laquelle la recourante n¿a pas réagi de manière appropriée.

5.                                Dans ces circonstances, le tribunal considère qu¿en circulant dans une localité dans un état de fatigue entraînant un assoupissement et un accident, la recourante a pris de sérieux risques qui constituent une faute grave, sanctionnée par un retrait de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). S¿agissant du minimum légal prévu par le législateur, l¿absence d¿antécédents et l¿utilité professionnelle n¿ont pas à être examinées. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

6.                                Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais de justice seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 février 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2008

Le président:                                                                                             Le greffier:
                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.