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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs. Mme Marylène Rouiller, greffière |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 février 2008 (retrait de quatre mois) |
Vu les faits suivants
A. Le 6 novembre 2007, vers 8h15, de jour, A.________, né en 1974, circulait sur la voie centrale de l'autoroute A9 entre la Blécherette et l’échangeur de Villars-Ste-Croix à une vitesse de 100 km/h environ, feux de croisement enclenchés. Confronté à un fort ralentissement avant l’échangeur de Villars Ste-Croix, et malgré un freinage d'urgence et un coup de volant à droite, il n'a pas pu s'arrêter à temps et a embouti l'arrière droit du véhicule conduit par B.________, puis l’arrière droit de celui conduit par C.________. La route était sèche, la vitesse limitée à 120 km/h, le tracé était rectiligne et la visibilité étendue, malgré un ciel couvert. L’accident n’a fait aucun blessé.
B. Le 11 janvier 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles ou l’intimé), a informé A.________ qu'en raison des faits précités, il envisageait de rendre à son encontre une mesure de retrait de permis. Il l'a invité à faire part de ses observations écrites dans un délai de vingt jours.
Par décision du 14 février 2008, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de quatre mois, du 12 août 2008 jusqu’au 11 décembre 2008 inclusivement, pour perte de maîtrise du véhicule en raison du non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l’ordre de quarante mètres en roulant à une vitesse d’environ100 km/h).
C. Le 26 février 2008, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. A l’appui de son recours, il explique ce qui suit :
« (…)… je me permets de vous écrire pour faire appel contre cette décision. La durée du retrait serait de quatre mois. Actuellement, je me trouve au chômage et je n’arrive pas à trouver un emploi bien qu’étant en possession de mon permis et de mon véhicule, donc si je cherche du travail en annonçant aux employeurs que je n’ai pas de permis de conduire, j’imagine que j’aurai encore plus de mal à en trouver. Dans cette situation difficile, mon permis est indispensable pour que je puisse trouver un emploi. En plus, ma femme est enceinte et je dois être prêt à tout moment à l’emmener à l’hôpital pour les contrôles nécessaires. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir annuler cette décision. Dans l’attente d’une réponse.(…) »
Dans sa réponse du 8 avril 2008, le Service des automobiles précise que le recourant, qui circulait à une distance insuffisante du véhicule précédant, n’a pas été en mesure de s’arrêter lors d’un ralentissement du trafic et a perdu la maîtrise de sa voiture, laquelle a heurté deux autres véhicules. Il considère que ces faits constituent une infraction moyennement grave à la loi fédérale sur la circulation routière (ci-après : LCR ; RS 741.01), justifiant un retrait de permis de quatre mois compte tenu de l’antécédent moyennement grave de l’intéressé.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a). Lorsque l'appréciation juridique dépend très fortement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb).
Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a = SJ 1996 p. 128).
3. Aux termes de l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est précisée par l’art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
4. En l’espèce, le prononcé préfectoral n’a pas été versé au dossier. On ignore s’il est en force ou s’il a été contesté. Peu importe toutefois, dès lors que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ; il ne remet pas non plus en question la perte de maîtrise, pas plus que la mise en danger. Il demande l’annulation de la décision attaquée, se prévalant de l’utilité de sa voiture pour suivre la grossesse de son épouse et faciliter ses recherches d’emploi. Dès lors, la cour de céans s’en tiendra à la version des faits retenue par le Service des automobiles.
5. Reste à examiner la gravité de la faute du recourant. Le Service des automobiles affirme que la faute serait de gravité moyenne, s'appuyant sur les circonstances du sinistre incriminé (distance inadaptée entraînant l’impossibilité de s’arrêter à temps ; perte de maîtrise ayant provoqué l’accident au cours duquel l’intéressé a embouti deux véhicules).
La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; v. arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
6. En l'occurrence, la faute commise par le recourant réside dans le fait que, devant un brusque ralentissement du trafic, il n'a pas pu éviter la collision malgré un freinage d'urgence et un coup de volant vers la droite en raison d'une distance de sécurité insuffisante. Même si le recourant n'a pas talonné l'autre véhicule à très courte distance, il n'en reste pas moins que la distance de sécurité n'était pas suffisante, puisqu'il n'a pas réussi à s'arrêter sans encombre. En pareil cas, le Tribunal administratif (devenu depuis lors la Cour de droit administratif et public) considère en général que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts CR.2006.0080 du 5 décembre 2006; CR.2002.0259 du 13 septembre 2004; CR.2003.0147 du 15 octobre 2003; CR.2003.0034 du 25 juillet 2003; CR.2000.0261 du 13 février 2002; CR.2000.0289 du 17 octobre 2001; CR.2001.0102 du 3 mai 2001; CR.2000.0176 du 17 avril 2001; CR.2000.0124 du 12 mars 2001; CR.2000.0079 du 22 janvier 2001; CR.1998.0041 du 21 janvier 1999; CR.1998.0148 du 19 août 1998). Néanmoins, dans un certain nombre d’arrêts portant sur le non respect de la distance de sécurité sur l’autoroute, la cour de céans a considéré que la faute pouvait encore être qualifiée de légère, au vu des circonstances particulières de l’espèce, par exemple lorsque la distance entre les véhicules s'est progressivement réduite sans faute de l'intéressé, notamment parce qu'un véhicule s'est intercalé entre le véhicule du conducteur et celui qui le précédait (arrêts CR.2005.0183 du 18 août 2006; CR.2004.0293 du 2 mars 2005; CR.2002.0187 du 21 juillet 2004; CR.2002.0093 du 16 avril 2003; CR.2000.0029 du 27 juillet 2001).
Rien ne permet cette conclusion en l'espèce; le recourant n'a jamais expliqué que les voitures qu’il a embouties venaient de s'intercaler et aucune pièce au dossier ne fait état d'une telle manœuvre. On relèvera surtout que les deux premiers véhicules confrontés au ralentissement sont parvenus à s'arrêter à temps. Dans ces circonstances, le tribunal de céans considère qu'il ne s'agit pas d'un cas de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement, mais d'un cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR, la jurisprudence citée, ainsi que l’arrêt CR. 2007.0209 du 30 juin 2008 consid.5).
7. Aux termes de l’art. 16 al. 3 LCR, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 applicable ratione temporis (ATF 129 V 4 consid. 1), les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis (…) de conduire, savoir notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite. L’art. 16b LCR al. 2 let. b pose qu’après une infraction moyennement grave, le permis (…) de conduire est retiré pour une durée de quatre mois au minimum, si au cours des deux années précédentes le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave.
In casu, à lire l’enregistrement des mesures dans le fichier ADMAS du recourant, l’autorité de céans constate que par décision du 26 juin 2006 (soit, moins de deux ans avant le présent retrait), A.________ a été condamné à un mois de retrait de permis (du 23 décembre 2006 au 21 janvier 2007) en raison d’une infraction moyennement grave à la LCR (distance insuffisante). C’est donc en conformité avec l’art. 16b al. 2 let. b LCR que le Service des automobiles fixé à quatre mois le (nouveau) retrait de permis infligé à l’intéressé. S'en tenant à cette durée minimale qui ne peut pas être réduite quels que soient les motifs invoqués (art. 16 al. 3 in fine LCR), la décision attaquée n’apparaît pas critiquable. Enfin, A.________ ne peut se faire entendre lorsqu’il se plaint des inconvénients liés à l’exécution du retrait de permis litigieux. En effet, de telles privations font partie des effets préventifs et éducatifs de cette mesure, comme le souligne d’ailleurs à juste titre l’intimé.
8. Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus, conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant qui, ayant agi seul, n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal
cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 février 2008 (retrait de quatre mois) est confirmée.
III. Un émolument de 600 fr. (six cents francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.