TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 juillet 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________ Sàrl, à 1.********, représentée par l'avocat Franck-Olivier KARLEN, à Morges,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Retrait de plaques       

 

Recours A.________ Sàrl c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 février 2008 (retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société A.________ Sàrl (ci-après: la société A.________) est active dans la vente de véhicules d'occasion depuis 2003. Elle possède un parc automobile d'une cinquante d'unités dans la zone industrielle d'1.********. La société emploie actuellement cinq personnes. Elle est titulaire d'un permis de circulation collectif et possède des plaques professionnelles.

B.                               a) Durant la période de juillet à septembre 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a constaté que deux véhicules présentés par la société A.________ avaient nécessité trois inspections techniques avant d'être reconnus conformes. Les défectuosités concernaient en particulier le freinage, la direction, les pneumatiques et les émissions (gaz d¿échappement/fumée, entretien anti-pollution).

L'autorité a demandé des explications à l'intéressée. Celle-ci a répondu qu'un mécanicien, dont elle s'était séparée depuis lors, était à l'origine des manquements.

En raison des faits constatés, le SAN a adressé le 18 octobre 2006 un avertissement à la société A.________; il l'a avisée qu'en cas de nouveau manquement, un retrait des plaques professionnelles pourrait être envisagé.

b) Durant la période de mars à avril 2007, le SAN a constaté qu'un véhicule présenté par la société A.________ avait nécessité quatre inspections techniques avant d'être reconnu conforme. Les défectuosités concernaient en particulier le moteur, la direction, les émissions et l'éclairage.

L'autorité a demandé des explications à l'intéressée. Celle-ci a répondu que, débordée, elle avait dû confier le véhicule en question à un concurrent pour contrôle. Elle a ajouté qu'elle s¿en abstiendrait à l'avenir.

En raison des faits constatés, le SAN a adressé le 11 mai 2007 un nouvel avertissement à la société A.________; il l'a avisée qu'il s'agissait d'un ultime avertissement et qu'en cas de nouveau manquement, il prononcerait le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles.

c) Durant la période de juillet 2007 à février 2008, le SAN a constaté que dix véhicules présentés par la société A.________ avaient nécessité plusieurs inspections techniques avant d'être déclarés conformes (deux inspections pour six d'entre eux et quatre pour les quatre autres). Les défectuosités concernaient en particulier le freinage, l'éclairage, la direction, les pneumatiques, les émissions et le moteur.

C.                               En raison de ces nouveaux faits, le SAN a ordonné, par décision du 21 février 2008, le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles de la société A.________ pour une durée indéterminée. La décision comportait la précision suivante:

"Une éventuelle réattribution des plaques professionnelles pourra être envisagée dans un délai d'une année. Pour nous permettre de nous déterminer à ce sujet, il vous appartiendra de nous présenter 40 rapports d'inspection où le véhicule aura été reconnu conforme, sans défauts majeurs pouvant compromettre la sécurité routière."

D.                               La société A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision le 28 février 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. La recourante fait valoir que la mesure est disproportionnée: un retrait de ses plaques professionnelles la mettrait en péril économiquement, puisqu'elle ne pourrait plus effectuer certaines tâches (en particulier: déplacer les véhicules et les faire essayer par des clients potentiels). Elle demande par conséquent l'annulation de la décision attaquée.

Par décision incidente du 14 mars 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 16 avril 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève que, malgré les deux avertissements dont elle a fait l'objet, la recourante a continué à présenter des véhicules mal préparés à l'inspection technique. Elle considère dès lors que la mesure prononcée est parfaitement justifiée.

La recourante s'est exprimée encore le 28 mai 2008.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Aux termes de l'art. 23a al. 1 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies. Une de ces conditions est que le bénéficiaire offre "la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif" (art. 23 al. 1 let. b OAV). Tel n'est plus le cas, notamment, lorsque le titulaire du permis en a fait ou a toléré un usage abusif, par exemple en négligeant d'exercer la surveillance nécessaire ou en mettant en circulation un véhicule qui ne présentait pas toutes les garanties de sécurité (art. 23a al. 2 OAV).

3.                                La recourante fait valoir que le retrait de son permis de circulation collectif et de ses plaques professionnelles est disproportionné, car une telle mesure la mettrait en péril économiquement.

a) Le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 38 al. 3 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01), veut qu¿une restriction des droits fondamentaux soit limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et supportable pour la personne visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le résultat escompté par un moyen moins incisif (ATF 133 I 77 consid. 4.1; 132 I 49 consid. 7.2; 132 I 229 consid. 11.3, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la recourante a présenté à plusieurs reprises sous le couvert de ses plaques professionnelles des véhicules mal préparés à l'inspection technique (quinze véhicules sur une période d'un peu plus de dix-huit mois). Par ailleurs, certains de ces véhicules ont dû être présentés jusqu'à trois (pour deux d'entre eux), voire quatre fois (pour cinq d'entre eux) avant d'être jugés conformes En outre, les défectuosités constatées n'étaient pas mineures, mais concernaient notamment le moteur, la direction, l'éclairage, le freinage, les pneumatiques et les émissions. En raison de ces faits, la recourante a reçu un premier avertissement le 18 octobre 2006 et un second le 11 mai 2007. Toutefois, malgré ces avertissements, la recourante n'a pas modifié son comportement, puisque, de juin 2007 à février 2008, elle a présenté à nouveau des véhicules mal préparés à l'inspection technique (dix véhicules au total, dont quatre ont nécessité quatre inspections techniques avant d'être jugés conformes).

Dans ces conditions, un nouvel avertissement ne peut entrer en ligne de compte. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles de la recourante.

c) Il reste encore à examiner la proportionnalité des conditions posées par l'autorité intimée à une demande de réexamen: un délai d'attente d'une année et la présentation de 40 rapports d'inspections techniques de véhicules jugés conformes.

Il convient de relever de prime abord que, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, l'intérêt public à la sécurité routière doit l'emporter sur l'intérêt économique de la recourante.

Celle-ci soutient que, sans permis de circulation collectif et sans plaques professionnelles, elle ne pourra pas exercer correctement son activité professionnelle. Il est vrai que la recourante ne pourra plus déplacer les véhicules et les faire essayer par des clients potentiels. Elle en subira assurément un préjudice financier. L'intéressée ne sera toutefois pas empêchée d'exercer son activité professionnelle; il n¿est de surcroît nullement établi que la mesure prononcée menacerait son existence économique. Par ailleurs, il convient de rappeler que les manquements qui sont reprochés à la recourante sont nombreux et sérieux. Les défectuosités constatées lors des inspections techniques relevaient en effet de la sécurité publique (moteur, pneumatiques, freins, direction). Au demeurant, la recourante a fait l'objet de deux avertissements avant d'être sanctionnée d'un retrait de son permis de circulation collectif et de ses plaques professionnelles.

Dans les circonstances de l¿espèce qui viennent d¿être rappelées, le tribunal considère que l¿autorité intimée a correctement apprécié les conditions de la mesure infligée: subordonner une demande de réexamen à un délai d'attente d'une année et à la présentation de 40 rapports d'inspections techniques de véhicules jugés conformes apparaît nécessaire et approprié, compte tenu de l¿intérêt public en cause et au vu du peu d¿effet des avertissements déjà prononcés.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 21 février 2008 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 1¿200 (mille deux cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.