TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 novembre 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Restitution du permis de conduire

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 février 2008 (restitution du droit de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1960, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories de véhicules A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1983.

Le fichier des mesures administratives contient à son sujet les inscriptions suivantes :

-  interdiction de faire usage du permis étranger d'une durée de quatre mois
                      pour ivresse au volant avec accident, par décision du 15 août 1994;

-  interdiction de faire usage du permis étranger d'une durée de dix-huit mois
                      pour récidive d'ivresse au volant, excès de vitesse et inobservation de
                      signaux, par décision du 9 avril 1996;

-  retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois pour excès de
                      vitesse, par décision du 11 décembre 2000;

-  retrait du permis de conduire d'une durée de neuf mois pour ivresse au
                      volant et entrave à la prise de sang, par décision du 27 janvier 2003;

-  retrait préventif du permis de conduire suite à une récidive d'ivresse au
                      volant, par décision du 17 septembre 2004;

-  retrait du permis de conduire (retrait de sécurité) d'une durée indéterminée,
                      mais au minimum douze mois, par décision du 27 mars 2006, cette mesure
                      pouvant être révoquée à la condition que l'intéressé observe une abstinence
                      de toute consommation d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative (USE)
                      du Centre de traitement en alcoologie, à Lausanne, pendant au moins six
                      mois précédent la demande de révocation de l'interdiction de conduire.

B.                               Cette décision du 27 mars 2006 avait été précédée d'une expertise psychologique concernant la dépendance à l'alcool de X._________. Dans son rapport du 6 janvier 2006, l'Institut universitaire de médecine légale (IUML), Unité de médecine du trafic, avait conclu ce qui suit :

"Nous sommes en présence d'un homme âgé de 45 ans. L'anamnèse routière révèle 4 conduites en état d'ivresse en juin 1994 avec accident (1,58 g ‰), en janvier 1996 (1,46 g ‰), en novembre 2002 (1,94 g ‰ à l'éthylomètre, l'intéressé ayant refusé la prise de sang) et en août 2004 (1,40 g ‰), ainsi qu'un excès de vitesse en septembre 2000 (79/50 km/h).

En ce qui concerne les 4 conduites en état d'ébriété, nous jugeons que Monsieur X.________ a présenté jusqu'en août 2004, un trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile et qu'il a à maintes reprises mis la vie des autres usagers de la route en danger. De plus, malgré les interpellations antérieures qui lui ont valu des retraits prolongés (4, 18 et 9 mois), l'intéressé n'a à nouveau pas réussi à mettre en place des stratégies pour éviter de récidiver, mais il a continué à jouer avec les limites. Dans ce contexte, nous pensons que le risque d'une récidive est toujours présent étant donné la faible remise en question de l'intéressé et la tendance qu'il présente à minimiser la gravité des actes commis. De plus, nous considérons que Monsieur X.________ présente des abus d'alcool assez réguliers sans critères suffisants pour retenir un diagnostic de dépendance à l'alcool selon la CIM-10. Cependant, son activité professionnelle est propice à la consommation d'alcool étant donné que l'intéressé accepte facilement de boire des verres d'alcool lorsqu'il se trouve en compagnie de clients. Des renseignements médicaux, on relève que le médecin traitant fait référence à une problématique d'alcool en 2000 et les analyses sanguines effectuées en date du 29 novembre 2005, mettent en évidence une CDT au dessus de la norme ce qui peut suggérer que l'intéressé minimise sa consommation d'alcool actuelle. Dans ce contexte, sans modification significative du rapport à l'alcool et de la conduite automobile, le pronostic nous semble défavorable.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il nous paraît indispensable que Monsieur X.________ effectue un travail de réflexion sur la problématique de l'alcool au volant à l'USE pendant au minimum 6 mois avant la restitution de permis de conduire, assorti de contrôles sanguins, au minimum tous les 2 mois, attestant d'une abstinence à l'égard de l'alcool. Par ailleurs, il est important de cibler le suivi sur les stratégies à mettre en place pour éviter une récidive de conduite en état d'ébriété. Monsieur X.________ a reçu les informations nécessaires afin de prendre contact avec l'USE et de débuter des contrôles d'abstinence au plus vite."

C.                               Par lettre du 4 décembre 2007, X.________ a demandé au Service des automobiles la révocation de l'interdiction du droit de conduire.

Le 21 décembre 2007, l'USE a adressé au Service des automobiles un rapport ainsi libellé :

" …

Le mandat USE a débuté le 01.11.2007, à la demande de l'intéressé, pour une période de 6 mois minimum d'abstinence d'alcool, contrôlée par notre Unité.

Suite à son retrait du permis de conduire, M. X.________ a pratiqué 5 analyses de sang. Les 5 valeurs CDT, GGT, ASAT et ALAT sont restées strictement dans les normes de référence durant ces 6 derniers mois. Le dernier test en notre possession date du 19.12.07.

M. X.________ s'est présenté à 1 reprise auprès de notre unité, dont 1 entretien individuel que nous lui avons fixés. Il participe activement à sa prise en charge et nous montre qu'il est prêt à fournir les efforts nécessaires pour nous garantir son abstinence. M. X.________ est inscrit pour faire ses cours pour l'année 2008 et le prochain entretien individuel est fixé le 06.02.2008.

En conclusion : M. X.________ s'est soumis strictement au suivi d'abstinence d'alcool contrôlée auprès de notre Unité depuis le 01.11.2007, date de notre premier entretien. Nous considérons à cet égard qu'il a entrepris un processus de changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses responsabilités.

… "

Ce rapport n'a pas été communiqué à X.________, toutefois, le Service des automobiles l'a avisé qu'à ce stade de la procédure il ne pouvait se prévaloir d'un suivi de six mois auprès de l'USE et que, compte tenu du prochain rendez-vous fixé le 6 février 2008, un nouveau préavis de l'USE avait été requis.

Dans son nouveau rapport du 6 février 2008, l'USE a relevé que l'intéressé s'était présenté à trois reprises, soit pour deux entretiens individuels et un cours qui lui avaient été fixés par cette unité, et qu'il participait activement à sa prise en charge, démontrant qu'il était prêt à fournir les efforts nécessaires pour continuer à garantir son abstinence. L'USE a conclu son rapport exactement dans les mêmes termes que dans son rapport du 21 décembre 2007.

Ce rapport n'a pas été communiqué à X.________.

D.                               Par décision du 13 février 2008, le Service des automobiles a révoqué la mesure de sécurité prise à son encontre le 27 mars 2006, en subordonnant toutefois son droit de conduire à la condition qu'il poursuive une abstinence de toute consommation d'alcool pendant au moins un an, assortie d'un suivi auprès de l'USE.

E.                               Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le 7 mars 2008. Il conclut à ce que la condition qui assortit la restitution du droit de conduire soit annulée.

Bénéficiant des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006, le recourant a été dispensé d'effectuer une avance des frais de procédure.

Dans sa réponse du 8 mai 2008, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Les parties n'ont pas requis de mesures d'instruction complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le permis d'élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui n'ont pas les aptitudes physiques et psychiques suffisantes pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles (art. 14 al. 2 let b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 [LCR; RS 741.01]). Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR). Le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR).

3.                                Le recourant a fait l'objet d'un retrait de sécurité prononcé le 27 mars 2006 en raison du fait que, s'il ne pouvait pas être considéré comme dépendant de l'alcool, il présentait néanmoins un trouble de l'aptitude à dissocier la consommation d'alcool de la conduite automobile qui le rendait inapte à conduire des véhicules (v. rapport d'expertise psychologique du 6 janvier 2006). Ce retrait a été assorti d'un délai d'épreuve d'une année conditionné à une abstinence stricte pendant au moins six mois. Le recourant ayant requis la restitution de son permis de conduire, le Service des automobiles a révoqué l'interdiction du droit de conduire le 13 février 2008, soit trois mois et demi seulement après le début du suivi de l'abstinence stricte contrôlée par l'USE, qui avait débuté le 1er novembre 2007. Or, la condition initialement posée à la restitution du permis de conduire était une abstinence stricte contrôlée par l'USE de six mois. Le Service des automobiles a ainsi subordonné la restitution anticipée du permis à la condition que le recourant poursuive une abstinence stricte contrôlée par l'USE durant un an au moins. Il convient de déterminer si, au regard des circonstances, la restitution du permis de conduire doit ou non être assortie d'une telle condition.

4.                                Le recourant s'est vu retirer quatre fois son permis de conduire, dont trois fois pour ivresse au volant (retraits d'admonestation), soit en 1994, 1996 et 2003, avec des taux d'alcoolémie se situant au minimum entre 1,46 g ‰ et 1,94 g ‰. Il a subi des retraits de permis de quatre mois, dix-huit mois, deux mois et neuf mois. Son permis lui a été restitué le 4 août 2003 et, le 9 août 2004, il a été interpellé par la gendarmerie au guidon d'un motocycle alors qu'il zigzaguait sur sa partie de route et qu'il présentait des signes manifestes d'ivresse. L'examen du sang a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,40 et 1,55 g ‰ (v. rapport de la gendarmerie du 12 août 2004 et de l'Institut de chimie clinique du 11 août 2004 ad dossier du Service des automobiles). Ce comportement, à l'origine du retrait de sécurité du 27 mars 2006 dont la révocation fait l'objet de la présente procédure, donne à penser que le recourant, dès qu'il n'est plus assujetti à un contrôle, a tendance à reprendre une consommation excessive d'alcool, qu'il n'arrive pas à dissocier de la conduite d'un véhicule.

Au moment où le Service des automobiles lui a restitué son permis de conduire (13 février 2008), le recourant ne pouvait pas justifier d'une abstinence stricte contrôlée par l'USE de six mois au moins. Rien ne garantit que le changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool constaté par l'USE dans ses rapports des 21 décembre 2007 et 6 février 2008 s'est confirmé dans la durée. Par ailleurs, il est patent que le risque de récidive est élevé, la succession des événements et des retraits de permis entre 1994 et 2006 parlant d'elle-même. Si la restitution du permis de conduire n'est pas critiquable, compte tenu des efforts d'abstinence fournis par le recourant en 2007-2008 et de la durée du retrait (environ trois ans et demi), le fait de l'assortir d'une condition ne l'est pas non plus. Subordonner la restitution du droit de conduire à la condition que le recourant poursuive une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE pendant au moins douze mois n'est pas disproportionné.

Dans son acte de recours, l'intéressé expose notamment ce qui suit : "Soucieux de vouloir tout contrôler et que j'ai tout respecté, j'ai appelé le SAN et le USE pour demander si à fin février 2007 (recte fin février 2008) et comme je m'y été engagé avec le dernier teste sanguin, je pouvais consommer des boissons alcoolisée et respecter les lois en vigueurs en matière de conduite. Car la question n'avait même pas été abordée. J'ai payé ma dette et suivit à la lettre toutes les conditions." Cette disposition d'esprit du recourant fait craindre qu'il n'ait pas vraiment saisi que le retrait de sécurité prononcé à son encontre était moins une mesure punitive qu'une mesure visant à l'écarter de la circulation en raison de sa dangerosité pour les autres usagers de la route lorsqu'il abuse des boissons alcoolisées et que les stratégies préconisées et mises en place avec le concours de l'USE pour éviter une récidive de conduite en état d'ébriété (v. rapport de l'USE du 6 janvier 2006) ne sont pas encore suffisamment intégrées et consolidées. La condition imposée par le Service des automobiles à la restitution anticipée du permis de conduire constitue un minimum. En effet, s'il est indéniable que le recourant est capable de s'abstenir plusieurs mois durant de toute consommation d'alcool, il n'en reste pas moins qu'il est aussi susceptible d'abuser des boissons alcooliques et qu'il n'est pas nécessairement prêt à renoncer, dans ces cas-là, à se mettre au volant d'une véhicule.

5.                                Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 février 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.