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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 juillet 2008 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du SAN du 25 février 2008 (retrait de quatorze mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après: Y.________), ressortissant irakien né en ********, se disant commerçant, est titulaire d¿un permis de conduire obtenu dans son pays d¿origine en 1982; un document suisse lui a été délivré.
B. L¿intéressé a fait l¿objet, selon l¿extrait ADMAS, des mesures suivantes:
- un retrait de permis d¿une durée de trois mois du 20 septembre au 19 décembre 1993 pour ivresse au volant;
- un retrait de permis d¿une durée de quinze mois du 30 mars 1996 au 29 juin 1997 pour le même motif;
- un avertissement, assorti d¿un cours d¿éducation routière en 1998, pour autres fautes de circulation;
- un retrait de permis d¿une durée de seize mois du 3 mars 2000 au 2 juillet 2001 pour ivresse au volant;
- un retrait de permis d¿une durée de douze mois, exécuté du 10 octobre 2005 au 9 octobre 2006, pour ivresse au volant (1,2 g o/oo).
C. Le 5 janvier 2008, vers 00h 10, Y.________ a été intercepté par la gendarmerie au motif qu¿il circulait sur l¿autoroute A9, entre Montreux et Aigle, d¿une manière "hasardeuse". Suspecté d¿ébriété au volant, il a été soumis à une prise de sang, laquelle a révélé, selon un prélèvement intervenu à 00h 40, un taux d¿alcoolémie de 1,77 g o/oo. Son permis de conduire a été saisi.
D. Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé le 21 février 2008 Y.________ qu¿il envisageait, à raison des faits survenus le 5 janvier 2008, de prendre une mesure administrative à son égard et l¿a invité à se déterminer. L¿intéressé n¿a pas donné suite.
E. Le 25 février 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de Y.________ pour une durée de quatorze mois à partir du 5 janvier 2008, soit jusqu¿au 4 mars 2009.
F. Par acte du 14 mars 2008, l¿intéressé a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d¿un recours dirigé contre la décision du SAN précitée, en concluant à une réduction de la durée du retrait de son permis.
Le recourant, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, se prévaut d¿une utilité professionnelle de son permis de conduire en tant qu¿"indépendant" pour "transporter la marchandise destinée à la vente lors des marchés dans toute la Suisse romande".
Les effets de la décision attaquée n¿ont pas été suspendus, selon la décision incidente du 27 mars 2008.
La juge instructeur a invité le recourant à expliquer, pièces à l¿appui, en quoi consistaient ses activités professionnelles. Le 8 avril 2008, le recourant a répondu ce qui suit:
"Par la présente, je tiens à vous informer que malgré mes difficultés physiques (dos) j¿essaie de travailler pendant la période hivernale. Pour les déplacements un véhicule de travail est indispensable pour pouvoir déplacer ma marchandise et mon matériel de travail".
Dans sa réponse au recours du 27 mai 2008, le SAN a exposé qu¿il s¿était en l¿espèce écarté du minimum légal de douze mois au regard de l¿importance de l¿alcoolémie, du temps relativement court écoulé depuis la dernière mesure de retrait de permis (un peu plus d¿un an) et en l¿absence d¿un besoin professionnel du permis de conduire avéré.
Les parties n¿ayant pas sollicité de mesure d¿instruction complémentaire, en particulier la tenue d¿une audience, le tribunal a statué sans débats.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l¿art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g o/oo (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 let. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1,77 g o/oo. Par conséquent, l'infraction commise doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR.
3. a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).
En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis de douze mois, du 10 octobre 2005 au 9 octobre 2006 en raison de l¿infraction grave que constituait déjà l¿ivresse au volant survenue le 10 octobre 2005, selon l¿art. 16c al. 2 let. b LCR. Partant, en raison de la nouvelle infraction commise le 5 janvier 2008, son permis doit être retiré pour douze mois au minimum, en vertu de l¿art. 16c al. 2 let. c LCR.
4. Il reste à examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est écartée du minimum légal de douze mois et a fixé la durée du retrait à quatorze mois.
En l¿occurrence, l¿infraction commise 5 janvier 2008 est survenue une année et trois mois après l¿expiration - le 9 octobre 2006 - de la mesure ordonnée par le SAN en 2005 en raison déjà d¿une ivresse au volant. Le taux d¿alcoolémie, 1,77 g o/oo, correspond à plus du double de la limite de 0,8 g o/oo. Bien qu'interpellé expressément à ce sujet, le recourant n¿a pas établi à satisfaction de droit une utilité professionnelle de son permis de conduire. Il a par ailleurs déjà fait l¿objet de cinq mesures administratives au cours des quinze dernières années, dont quatre déjà pour ivresse au volant. Dans ces conditions, il apparaît que la décision attaquée qui fixe la durée du retrait de permis à quatorze mois, soit deux mois de plus que le minimum légal, n'est nullement disproportionnée (arrêt CR.2007.0262 du 7 décembre 2007 et réf. cit.); elle paraît même plutôt clémente au vu des quatre antécédents d¿ivresse au volant du recourant qui ne comprend manifestement pas la nécessité de ne pas conduire en état d¿ébriété. La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit dès lors être confirmée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 février 2008 par le SAN est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 juillet 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.