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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 juin 2008 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 mars 2008 (retrait de trois mois) |
La Cour de droit administratif et public,
vu le dossier de l'autorité intimée et notamment le rapport de police du 13 octobre 2006, dont il ressort que M. X.________, au volant de sa voiture à laquelle était attelée une remorque, a circulé le 7 octobre 2006 à une vitesse de 117 km/h sur l'autoroute A1, alors que la vitesse maximale autorisée pour les trains routiers et les véhicules articulés est limitée à 80 km/h,
vu la décision du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) du 10 mars 2008 ordonnant le retrait du permis de conduire de M. X.________ pour une durée de trois mois dès le 6 septembre 2008,
vu le recours déposé contre cette décision le 25 mars 2008 (date du timbre postal) par M. X.________, qui ne conteste pas les faits mais se prévaut de l'utilité professionnelle que revêt pour lui le permis de conduire,
vu la décision du juge instructeur du 14 avril 2008 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée, le recours paraissant manifestement mal fondé,
considérant
que les règles fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse (ATF 124 II 475) sont également applicables aux trains routiers et aux véhicules articulés (Tribunal administratif, arrêt CR.2004.0124 du 15 avril 2005),
qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l¿extérieur d¿une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259),
que ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37),
qu'une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; ATF 124 II 98; ATF 126 II 196),
que, conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave,
que le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF 132 II 234 que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079 du 7 avril 2006),
qu¿en l¿espèce le recourant a dépassé de 37 km/h la vitesse maximale autorisée pour les trains routiers,
que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte qu¿il doit faire l¿objet d¿un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances concrètes, y compris l'utilité professionnelle que peut revêtir le permis de conduire,
que la décision attaquée s'en tient à cette durée minimale,
que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement mal fondé et peut être rejeté sans autre mesure d'instruction (art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]),
que l¿émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 mars 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.