TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 août 2009

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs; Mme Marylène Rouiller, greffière

 

recourante

 

X.________, à 1.________,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

Course de contrôle

 

Recours X.________ c/lettre du Service des automobiles et de la navigation du 18 mars 2008 confirmant une renonciation au droit de conduire

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après X.________), née le ********, est âgée de ******** ans ; elle est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules de catégorie B depuis le 21 mai 1974. Sa conduite du véhicule a donné lieu à différents incidents :

a) Le 2 janvier 2007, Y.________ a déposé une plainte à l’encontre de X.________ pour les motifs suivant : le 21 janvier 2007, vers 15h20, entre la route de Crissier et la route du Pont-Bleu, X.________, n’a pas respecté un céder le passage en direction de Prilly ; elle est entrée en collision avec son véhicule malgré un freinage énergique. Elle ne s’est pas arrêtée, ce qui a obligé Y.________ à la suivre jusque dans Crissier Village pour l’obliger à stopper son véhicule. X.________ a contesté les faits. Accusée de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident, elle a toutefois été libérée de ces chefs d’accusation par le jugement rendu par le Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne le 8 février 2008 selon lequel « il n’a pas été possible de déterminer les circonstances de cet éventuel accident (…) et (…)  le doute devant profiter à l’accusée (…) » (cf. p. 7).

b) Dans un rapport établi le 2 juillet 2007, la Police cantonale, a demandé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le service au SAN) à convoquer X.________ pour effectuer une course de contrôle en relatant les circonstances suivantes : «  (…) l’intéressée a été incapable d’effectuer une manœuvre en marche arrière pour sortir du parc sis devant la gendarmerie, malgré (…) deux gendarmes qui la guidaient dans sa manœuvre. Elle a frôlé à plusieurs reprises des véhicules en stationnement sans pouvoir contrôler la trajectoire de son véhicule, confondant le sens de marche et la gauche de la droite. Visiblement désorientée, elle n’est pas parvenue à positionnner son automobile correctement pour s’engager dans le trafic. Tout à coup, exédée, elle est sortie de son véhicule, abandonnant ce dernier sur la place et n’a plus voulu reprendre le volant. Mme X.________ a dès lors fait appel à son fils qui est venu déplacer la voiture peu après (…) »   Par lettre du 2 août 2007, le SAN a interpellé X.________ en ces termes :

« (…) Nous avons pris connaissance d’un rapport de police établi à la suite d’un accident de circulation survenu (…) à Crissier ; les circonstances de l’accident font naître des doutes auprès de l’autorité quant à votre aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve un véhicule automobile. Nous vous informons dès lors que nous mettons en œuvre, à titre de mesure d’instruction, une course de contrôle pratique. (…). Nous vous prions donc de prendre contact avec notre service. Cette course devra impérativement avoir lieu dans un délai de trente jours à compter de la présente. (…). Si vous ne vous présentez pas à cette épreuve et ne présentez pas une excuse reconnue valable, la course sera réputée comme non réussie. Nous vous recommandons ainsi de rafraîchir vos connaissances tant théoriques que pratiques, afin de mettre toutes les chances de votre côt¿ (…). »

c) La course de contrôle, plusieurs fois reportée, a finalement été fixée au 17 mars 2008. X.________ a échoué à la course de contrôle. Selon le procès-verbal d’examen de conducteur elle avait une mauvaise vision du trafic, procédait à des freinages intempestifs, la maîtrise du véhicule était mauvaise, ce qui gênait les autres usagers et les mettait en danger ; enfin, sur l’autoroute, son manque d’assurance a nécessité une intervention de l’expert, tout d’abord verbale, puis au volant. A l’issue de la course de contrôle, X.________ a signé une renonciation à la conduite des véhicules automobiles et elle a remis au SAN ledit permis pour annulation.

d) Dans l’intervalle, il ressort d’un constat d’accident dressé par la Police de la Ville de Lausanne, que, le samedi 10 novembre 2007 à 17h05, alors qu’elle circulait avec des vitres complètement embuées au volant de la Nissan Sunny de sa belle-fille sur la route de Chatelard, l’intéressée a perdu la maîtrise de son véhicule. Elle a dévié sur la gauche, pénétré une zone interdite au trafic, percuté un balicône qui a été projeté sur la partie opposée de la chaussée, et a heurté deux véhicules qui circulaient normalement en sens inverse. X.________ a  été dénoncée pour une « perte de maîtrise consécutive à une visibilité réduite par la présence de buée sur le parre-brise ».

e) Par lettre du 18 mars 2008, le service a pris acte de cette renonciation ; il a fait savoir qu’elle n’avait désormais plus le droit de conduire et lui a retourné son permis annulé à titre de souvenir ; cette correspondance est formulée comme suit :

« Nous avons pris bonne note de votre décision et tenons à vous féliciter de ce choix. Vous avez su ainsi placer l’intérêt général, en l’occurrence la sécurité de tous les usagers de la route, au dessus de votre intérêt personnel à vous déplacer de manière indépendante au volent d’un véhicule automobile »

B.                               a) Par courrier du 21 mars 2008, complété le 25 mars suivant, X.________ a adressé un recours au Tribunal cantonal en faisant valoir qu’elle avait encore besoin de son permis et en précisant ce qui suit :

(…) Les jeux étaient faits, un vieux de moins sur la route. Le surlendemain, j’ai un reçu un courrier de la Blécherette avec mon permis annulé me remerciant etc, etc. Non ! Je n’ai jamais eu l’intention de laisser mon permis ; cette course de contrôle, je ne l’ai pas méritée. La manière qui a été employée pour me forcer la main, avec félicitations et garder le permis perdu en souvenir, j’appelle ça un abus de confiance. Puis j’attendais un courrier me signalant les erreurs que j’avais commises et pourquoi mon permis m’avait été retiré !!! Le Tribunal administratif, il ne me connaît pas (…) Ce permis, c’était ma liberté (…). Je vous soumets le dossier pour que vous puissiez comprendre d’où est venue l’obligation de la course de contrôle (…) ».

b) La recourante a encore complété son argumentation par courriers des 1er avril et 28 mai 2008. Le service s’est déterminé sur le recours le 12 juin 2008 dans les termes suivants :

« (…) La recourante a échoué à la course de contrôle qui a eu lieu le 17 mars 2008 à Lausanne. Elle ne semble pas contester les fautes commises et partant, le résultat d’échec obtenu. La recourante indique cependant qu’elle n’a jamais eu l’intention de renoncer à la conduite d’une automobile. A cet égard, le service intimé précise à l’attention particulière de la recourante qu’un échec à une course de contrôle a pour conséquence une perte du droit de conduire, puisque le candidat n’a pas su démontrer qu’il était capable de conduire un véhicule automobile. Ainsi, si la recourante n’avait pas renoncé à la conduite, le service intimé aurait dû prononcer, à ses frais, une décision de retrait de son permis de conduire, subordonnant la révocation de cette mesure à la réussite des examens théoriques et pratiques de conduite.

A toutes fins utiles, le service intimé considère que les griefs que la recourante a soulevés à l’encontre de la décision (…) de la soumettre à une course de contrôle, vu sa contestaton de l’incident de circulation du 29 janvier 2007, ne sont pas décisifs. En effet, même à supposer que le SAN n’aurait pas ordonné de course de contrôle s’il avait eu connaissance du jugement rendu par le Tribunal de police de l’Arrondissement de Lausanne le 8 février 2008, il n’en demeure pas moins que la recourante s’est soumise à une course de contrôle et qu’elle l’a échouée ».

c) X.________ a déposé le 21 juin 2008 un mémoire complémentaire.

Considérant en droit

1.                                a) La Cour de droit administratif est public du Tribunal cantonal (CDAP) examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 41 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ci-après LPA-VD)

b) Le recours auprès de la Cour de droit administratif et public est recevable contre des décisions administratives (art. 92 al. 1 LPA-VD). L’art. 3 LPA-VD définit la décision de la manière suivante :

« Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce en application du droit public et ayant pour objet :

a)            de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;

b)           de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;

c)            de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. »

Ces décisions se distinguent d'autres actes, tels que les mesures d'organisation, qui ne sont pas sujettes à recours. En l’espèce, la recourante remet en cause la signature de la renonciation à conduire des véhicules automobiles qu’elle a signée à l’issue de la course de contrôle. La renonciation signée par la recourante ne saurait être assimilée à une décision ; il s’agit plutôt d’une déclaration de volonté par laquelle elle renonce aux droits résultant du permis de conduire. Cette renonciation n’a pas les caractéristiques de la décision qui implique une mesure prise par l’autorité de manière unilatérale, de sorte que le recours apparaît irrecevable.

c) La recourante soutient qu’elle n’a jamais eu l’intention de renoncer à la conduite automobile. Elle met aussi en cause et conteste les motifs et les circonstances dans lesquelles l’autorité intimée l’a convoquée à une course de contrôle. Mais la décision d’ordonner la course de contrôle est entrée en force et elle a été exécutée. Il n’y a plus de possibilités de contester une telle décision. De plus l’autorité intimée explique que la recourante a échoué  à la course de contrôle ce qui impliquait nécessairement la perte du droit de conduire. La situation n’aurait ainsi pas été différente si la recourante avait refusé de signer la renonciation, car l’autorité intimée a clairement indiqué qu’une décision de retrait du permis de conduire lui aurait alors été notifiée. Par économie de procédure, le tribunal va néanmoins examiner si les conditions requises pour ordonner une course de contrôle étaient remplies et si le retrait du permis à la suite de la course de contrôle se justifiait.

2.                                a) Conformément à l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après OAC ; RS 741.01.1), l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes. Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré; elle peut alors demander un permis d'élève conducteur (art. 29 al. 2 let. a OAC). A côté des contrôles médicaux (cf. art. 27 OAC), des expertises médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, la course de contrôle constitue une mesure d'instruction permettant d'établir de prime abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite. Cette mesure d'instruction apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu'en l'absence d'indice d'un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins quant à l'aptitude à conduire. Elle peut en particulier être ordonnée lorsque le comportement sur la route d'une personne d'un certain âge attire l'attention (ATF 127 II 129 consid. 3a p. 130;  ATF 6A. 44/2006 précité; Schaffhauser, rem. 2664, p. 436).

b) La recourante conteste toute responsabilité dans les différents incidents de circulation qui ont donné lieu à des rapports de police. Elle invoque tout d’abord le jugement du tribunal de police du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 8 février 2008 qui la libère des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation et de violation des devoirs en cas d’accident. Quant à l’incident survenu devant le poste de gendarmerie de Renens, elle met en cause l’attitude partiale d’un fonctionnaire de police à son égard. En ce qui concerne l’accident survenu à la route du Châtelard, elle conteste également en avoir été l’auteur en indiquant qu’elle était partie à 17h20 environ de l’avenue du Grey  alors que l’accident était survenu à 17h05 selon le rapport de police. Toutefois le constat d’accident du 9 décembre 2007 reporte les déclarations de la recourante qui s’est rendue elle-même au poste de police de Prilly dans le but de signaler l’incident après avoir constaté les dégâts sur sa carrosserie. Même si la recourante a été déchargée de toute responsabilité en ce qui concerne l’accident survenu avec Didier Y.________ par le Tribunal de Police de Lausanne, l’autorité intimée disposait d’indices objectifs et concrets, justifiant la décision d’ordonner une course de contrôle, sans même tenir  compte de l’âge de la recourante.

c) En ce qui concerne l’évaluation de la course de contrôle, le pouvoir d’examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité comprenant l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 97 LPA-VD). Il n’appartient pas au tribunal de substituer son appréciation à celle de l'expert de l’autorité intimée. Pour déterminer si la capacité d'une personne à conduire un véhicule est suffisante, l’autorité intimée fait appel à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience professionnelles, sont aptes à faire passer de tels examens (arrêts CR.2008.0199 et CR.2008.0119, précités; CR.1992.0347 du 17 février 1993).

aa) Les modalités et les critères de réussite ou d'échec de la course de contrôle ne sont toutefois pas expressément réglés par le droit fédéral de la circulation routière. L’orientation pratique d’une telle course et sa fonction de mesure d'instruction la rapprochent cependant de l'examen de conduite pratique en vue de l'obtention du permis de conduire, dont les modalités sont réglées par l'annexe 12 à l'OAC. Elle s'en distingue toutefois dans sa finalité qui n'est pas d'établir au degré de certitude exigé pour l'octroi du permis de conduire que toutes les conditions d'octroi de ce dernier sont remplies cumulativement, mais uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite et de lever ou confirmer un doute à ce sujet. Elle peut donc être plus brève que l'examen pratique, dont la durée ne doit pas être inférieure à 60 minutes (OAC, annexe 12, ch. IV), et ne comporte pas nécessairement la confrontation à toutes les situations qui doivent être testées lors de ce dernier (ATF 6A. 44/2006 précité).

bb) En l’espèce, l’expert a relevé dans son rapport un certain nombre d’erreurs non négligeables commises par la recourante ; la recourante avait une mauvaise vision du trafic, elle procédait à des freinages intempestifs, la maîtrise du véhicule était mauvaise, ce qui gênait les autres usagers et les mettait en danger ; enfin, sur l’autoroute, son manque d’assurance a nécessité une intervention de l’expert, tout d’abord verbale, puis au volant ; le rapport précise encore le cadre de cette intervention en écrivant dans le rapport par le commentaire suivant :

« dépasse à l’approche de la sortie, puis freine brusquement sur la voie de droite et risque collision de l’arrière.

Louvoie = intervention volant »

cc) C’est donc bien le comportement général de X.________ dans le trafic qui a conduit à considérer la course comme ayant été échouée. La recourante ne remet d’ailleurs pas en cause l’échec de la course de contrôle, ni les raisons de celui-ci. Il n’y a donc pas d’excès ou d’abus de pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée lorsqu’elle affirme dans ses déterminations que le permis aurait de toute manière dû être retiré même sans la signature de la renonciation à conduire.

d) La recourante fait encore valoir qu’elle a toujours besoin de son permis, notamment parce qu’elle n’a pas fini son déménagement de la France vers la Suisse. Mais de telles circonstances ne peuvent être prise en considération; après l’échec de la course de contrôle, des motifs de sécurités ne permettent pas la restitution. Aussi, la course de contrôle ne peut être répétée (art. 29 al. 3 OAC). Si le candidat échoue à la course de contrôle, il ne pourra être autorisé à conduire qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Un émolument de justice de 600 fr. est mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 49 et 99 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 Un émolument de justice de 600 fr. est mis à la charge de la recourante

III.                                Il n’est pas alloué de dépens

 

Lausanne, le 31 août 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.