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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 août 2008 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 mars 2008 (retrait du permis d'élève conducteur de douze mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis d'élève conducteur pour les véhicules de catégorie B, valable jusqu'au 18 janvier 2008.
B. Le 13 septembre 2007, X.________ a été interpellé par la police, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile sans être réglementairement accompagné.
En raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné, par décision du 24 octobre 2007, le retrait du permis d'élève conducteur de l'intéressé pour une durée de trois mois. Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
X.________ n'a pas recouru contre cette décision et a exécuté la mesure de retrait du 14 septembre au 13 décembre 2007.
C. Le 18 janvier 2008, X.________ s'est présenté au Service des automobiles, afin de passer l'examen pratique de conduite. En raison de la conduite dangereuse de l'intéressé, l'expert a dû interrompre la course d'essai. De retour dans les bureaux du service, X.________ s¿est vu notifier une décision d¿échec à l'examen. Quelques minutes plus tard, l'expert a vu X.________ quitter le SAN seul à bord de son véhicule automobile. Il a immédiatement avisé la gendarmerie qui a pu interpeller l'intéressé à Romanel-sur-Lausanne. Le permis d'élève conducteur de X.________ a été saisi. Le rapport de police précise que le véhicule ne comportait pas la plaque L.
D. Par préavis du 1er février 2008, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis d'élève conducteur à son encontre en raison de ces faits et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations.
L'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti.
Par décision du 12 mars 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis d'élève conducteur de X.________ pour une durée de douze mois. Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c LCR.
E. X.________ a recouru le 27 mars 2008 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il ne conteste pas avoir conduit sans être réglementairement accompagné. Il soutient en revanche que l'infraction commise doit être qualifiée de moyennement grave et non de grave, comme l'a retenu l'autorité intimée. Il demande en conséquence que la durée du retrait soit réduite.
Dans sa réponse du 12 juin 2008, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 26 juin 2008. Il maintient que l'infraction commise doit être qualifiée de moyennement grave et non de grave. Il se prévaut à cet égard du prononcé préfectoral sans citation du 4 février 2008 qui retient seulement une "infraction simple à la LCR" (ce prononcé se réfère toutefois à l'infraction du 13 septembre 2007 et non à celle du 18 janvier 2008).
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l¿art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
3. a) Aux termes de l'art. 15 al. 1 LCR, les courses d'apprentissage avec voitures automobiles ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus, au bénéfice depuis trois ans au moins d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule.
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit sans être réglementairement accompagné. Il soutient en revanche que l'infraction commise doit être qualifiée de moyennement grave et non de grave, comme l'a retenu l'autorité intimée.
Dans un arrêt du 27 juillet 2006 (CR.2006.0066), le Tribunal administratif a jugé que l'élève conducteur qui circule au volant d'un véhicule automobile, en se soustrayant à l'obligation d'être accompagné, commet une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR (voir également les arrêts CR.1999.0225 du 20 juin 2000 et CR.1992.0127 du 9 octobre 1992 rendus sous l'ancien droit qui retenaient une faute grave).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. Les circonstances de l'espèce (non accompagné; véhicule dépourvu de plaque L; récidive) laissent en effet à penser que le recourant n'a pas conscience de son statut d'élève et qu'il se considère comme un conducteur à part entière, alors qu'il a démontré lors de l'examen pratique du 18 janvier 2008 qu'il n'était pas apte à la conduite (l'expert a dû interrompre la course d'essai en raison de la conduite dangereuse de l'intéressé). Un tel comportement dénote une absence certaine de scrupules et doit être sévèrement sanctionné.
Le recourant se prévaut certes du prononcé préfectoral du 4 février 2008 qui retient seulement une "infraction simple à la LCR". Ce prononcé se réfère toutefois à l'infraction du 13 septembre 2007 et non à celle du 18 janvier 2008. De toute manière, l'autorité administrative n'est liée par le jugement pénal qu'en ce qui concerne l'appréciation des faits et non l'appréciation juridique (voir ATF 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2, ainsi que les références).
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
4. a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).
b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de son permis d'élève conducteur d'une durée de trois mois, exécuté du 14 septembre au 13 décembre 2007, en raison d'une infraction grave (conduite sans être réglementairement accompagné). Il se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 let. c LCR et doit faire l'objet d'un retrait de permis d'une durée de douze mois au minimum.
La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimum, elle ne peut qu'être confirmée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 mars 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 28 août 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.