TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er octobre 2008

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. François Gillard, assesseur  et M. Jean-Claude Favre, assesseur ; Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Véronique FONTANA, avocate, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2008 (retrait de quatre mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire pour voiture depuis le 12 juin 1968. Le fichier des mesures administratives ADMAS ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le dimanche 4 mars 2007, vers 2h00, de nuit, X.________ circulait sur la route cantonale 288b Orny-Orbe en direction d'Orbe. Le rapport de gendarmerie établi le 10 mars 2007 à cette occasion dresse le constat suivant :

Exposé des faits

Alors que nous circulions dans le village d'Orny à bord d'une voiture de police (Opel Vectra/VD-1********) nous avons souhaité contrôler le conducteur de la Mercedes (230 E, VD-2********, ndr), lequel roulait en direction d'Orbe. Nous l'avons rejoint à la sortie du village puis lui avons fait signe de s'immobiliser au moyen des attributs spéciaux de notre véhicule de service (feux bleus et Stop-police). Sans se soucier de notre présence, il ne réagit pas et continua sa route. Cependant, dès cet instant, son comportement au volant indiqua clairement qu'il nous avait vus et tentait de se soustraire à notre contrôle. En effet, sur le long tronçon rectiligne menant à Orbe, il accéléra pour atteindre 110-120 km/h, et zigzagua volontairement sur toute la largeur de la chaussée, empêchant ainsi toute man¿uvre de dépassement. Nous nous sommes donc contentés de le suivre, non sans attirer son attention sur notre volonté de le stopper (Stop-police, feux bleus et appels de phares).

Dans l'intervalle, nous avons demandé le concours de la patrouille de la Police municipale d'Orbe. A l'entrée de cette localité, l'usager en question obliqua à gauche et se dirigea vers le centre-ville. Après qu'il eut traversé la localité, à une allure soutenue, il parvint sur l'avenue de Thienne et enfila précipitamment l'entrée d'un garage souterrain situé à l'adresse du détenteur du véhicule. Nous avons aussitôt immobilisé notre Opel pour aller à la rencontre de ce conducteur qui venait de se garer sur une place. Là, il refusa catégoriquement de se légitimer, arguant qu'il se trouvait dans un site privé et sortit de son habitacle. Il présentait des signes inhérents à l'alcoolémie. Une femme, qui se révéla plus tard être son épouse, était passagère avant. Cet usager campa sur son refus de nous présenter ses papiers et devint virulent, tout en nous injuriant dans un premier temps.

Nous avons tenté de le raisonner, mais sans résultat. Il redoubla d'agressivité et décocha, à deux reprises, un coup de poing au visage du gdm Dutoit. Ce dernier parvint à parer ses coups et à le repousser contre son véhicule, avant de faire usage de son spray au poivre. Malgré cela, accompagné de son épouse, ce conducteur se dirigea vers l'ascenseur, au moment où nous étions rejoints par la patrouille d'Orbe, composée du sgt Warpelin et de l'agt Lugon. Cet usager, tout en débitant un chapelet d'injures, appela l'ascenseur. Sans que nous ayons d'autres options, nous avons une seconde fois fait usage de notre spray, avant de le maîtriser manu militari.

Il fut alors identifié en la personne de M. X.________ puis conduit à l'EHNV, site d'Yverdon-les-Bains, pour y recevoir des soins. Dans cet établissement, il ne cessa de nous insulter. Contre toute attente, il accepta de se soumettre à deux tests à l'éthylomètre qui se révélèrent positifs. Toutefois, il refusa catégoriquement de répondre à nos questions puis de signer une quelconque formule ou déposition.

De plus, le prénommé n'était pas porteur de son permis de conduire. Contrôlé, ce document est en ordre.

Remarques

Lors des faits, la chaussée était sèche, le trafic de faible densité et la visibilité étendue.

Au terme de la procédure, M. X.________ est demeuré à l'hôpital car il souhaitait se voir délivrer un certificat médical.

Dénonciation(s)

M. X.________ a piloté un véhicule en étant pris de boisson. De plus, l'intéressé a circulé à une allure nettement supérieure à celle maximale autorisée hors des localités puis a volontairement roulé sur toute la largeur de la chaussée, dans le but d'entraver la circulation (CPS ¿ Art 237) et ainsi d'empêcher toute man¿uvre de dépassement, afin de se soustraire à un contrôle de police et de son état physique. En outre, le prénommé n'était pas porteur de son permis de conduire. Par ailleurs, M. X.________ a injurié des fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction et s'est montré violent envers eux (CPS ¿ Art 285), puis s'est opposé aux actes de l'autorité (CPS ¿ Art. 286). Outre les dispositions du CPS qu'il a enfreintes, l'intéressé a contrevenu à celles des articles 10, alinéa 4, 27, alinéa 1, 31, alinéa 2, 34, alinéa 1, 91a, alinéa 1, de la LCR, 2, alinéa 1, 4a, alinéa 1, lettre b, et 7, alinéa 1 de l'OCR.

C.                               X.________ a été soumis lors de son interpellation à deux tests à l'éthylomètre portatif qui se sont révélés positifs. Une prise de sang a été effectuée à l'EHNV (Etablissement Hospitalier du Nord Vaudois) à 2h55. Du rapport de l'Institut de chimie clinique du 6 mars 2007, il ressort que le taux d'alcool constaté lors des faits relatés ci-dessus était d'au moins 1,29 o/oo. La gendarmerie a signifié sur le champ à l'intéressé une interdiction provisoire de conduire un véhicule automobile.

D.                               Par lettre recommandée du 28 mars 2007 de son avocate, X.________ a déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN).

Par préavis du 3 avril 2007, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre. Au vu du dépôt du permis le 28 mars 2007, il a été rappelé à l'intéressé qu'il lui était strictement interdit de conduire des véhicules automobiles.

Par lettre du 10 avril 2007 de son conseil, X.________ a admis la conduite en état d'ébriété mais a contesté tous les autres faits qui lui étaient reprochés. Il a également fait valoir que la vitesse litigieuse n'avait fait l'objet d'aucune mesure au sens des instructions ETEC du 10 août 1998, de sorte qu'on ne saurait retenir une vitesse excessive. Il a produit une copie de la plainte pénale qu'il a déposée auprès de l'Office d'instruction de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre deux des auteurs de son interpellation, notamment pour abus d'autorité, et requis la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la procédure pénale.

Le 19 avril 2007, le SAN a informé l'avocate de X.________ qu'il suspendait la procédure dans l'attente de l'issue pénale et remis en annexe le permis de conduire de l'intéressé, avec la précision que ce dernier était en droit de conduire dès réception de la lettre.

Par courrier du 23 avril 2007, la mandataire de X.________ a retourné au SAN le permis de conduire de son client, au motif que, dans la mesure où seule une partie des faits reprochés étaient contestés, X.________ entendait que son permis de conduire reste déposé pour une durée correspondant au minimum légal prévu pour le taux d'alcoolémie enregistré.

Le 27 avril 2007, le SAN a restitué le permis de conduire de l'intéressé à son avocate en expliquant que lorsque le conducteur contestait les faits qui lui étaient reprochés et que la procédure administrative était suspendue, il devait restituer le permis de conduire dès lors qu'une décision finale ne pouvait être rendue. De plus, le législateur n'ayant pas prévu la possibilité de fractionner la mesure en plusieurs périodes, le SAN expliquait ne pas pouvoir accepter le dépôt du permis de conduire pour l'exécution d'une partie de la mesure uniquement. Cet avis a été réitéré par le SAN le 24 mai 2007 après contestation du conseil de X.________.

E.                               Par jugement du 30 janvier 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu le dispositif suivant :

I.                    libère X.________ de l'accusation d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière;

II.                  constate que X.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée et tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire;

III.                astreint X.________ à 240 heures (deux cent quarante heures) de travail d'intérêt général;

IV.                suspend l'exécution de la peine de travail d'intérêt général et fixe à X.________ un délai d'épreuve de deux ans;

V.                  met les frais de la cause par fr. 2'028.45 à la charge de X.________.

S'agissant de l'établissement des faits, le tribunal, après avoir entendu l'accusé, son épouse, et les agents auteurs de l'interpellation du 4 mars 2007, a acquis la conviction de l'authenticité de l'acte d'accusation, sous réserve du fait que X.________ n'était pas porteur de ses permis. En effet, le véhicule n'avait pas été fouillé. Or son propriétaire avait laissé dans celui-ci une veste d'extérieur dans une poche dans laquelle il avait glissé son porte-monnaie contenant son permis de conduire. Cela étant, l'ordonnance de renvoi du 9 juillet 2007, reproduite dans le jugement du tribunal de police, faisait grief à X.________ grief du comportement suivant :

Le dimanche 4 mars 2007, vers 0200, à Orny, deux gendarmes en patrouille ont décidé de contrôler l'accusé, qui circulait au volant de sa voiture en direction d'Orbe. Pour ce faire, ils ont enclenché les feux bleus et le signal "stop police" sur leur véhicule. L'accusé a néanmoins continué sa route, puis accéléré sur le tronçon rectiligne menant à Orbe pour atteindre une vitesse de 110 à 120 Km/h, tout en zigzaguant sur toute la largeur de la chaussée pour empêcher un dépassement. Après avoir traversé la ville d'Orbe à une allure soutenue, toujours suivi par le véhicule de police, l'accusé à enfilé le garage souterrain situé à l'avenue de Thienne 14 et a stoppé sa voiture sur une place.

Les gendarmes étant arrivés, il a refusé de présenter ses papiers et s'est mis à les injurier. Il a également tenté par deux fois de frapper au visage l'un d'entre eux, qui est parvenu à esquiver les coups avant de le repousser contre son véhicule et de faire usage de son spray au poivre. Il s'est ensuite dirigé vers l'ascenseur de l'immeuble, qu'il a appelé. Il a à nouveau refusé de suivre les gendarmes, lesquels ont dû avoir recours à la force, avec l'aide de deux collègues policiers arrivés en renfort, et le menotter pour l'amener dans leur voiture afin de pouvoir procéder aux contrôles nécessaires.

La prise de sang effectuée sur sa personne à 0255 a révélé qu'il présentait alors un taux d'alcoolémie d'au moins 1,29 gramme pour mille."

A la rubrique "qualification juridique", le jugement du tribunal retient ce qui suit :

En conduisant tout en présentant un taux d'alcoolémie de 1,29 gr. o/oo, X.________ s'est rendu coupable d'ivresse au volant qualifiée. En prenant la fuite sur la route cantonale, puis en cherchant à éviter le contrôle de police, respectivement celui de son taux d'alcoolémie, il s'est rendu coupable de tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. En résistant à son interpellation, notamment en tentant de frapper un fonctionnaire de police, il s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le fait d'entraver un acte de fonction, en l'occurrence un contrôle de police, en le rendant plus difficile, suffit en effet à réaliser le délit de l'art. 285 ch. 1 CP. Quant à son comportement au volant, il doit être qualifié de violation grave des règles de la circulation dans la mesure où ses fautes apparaissent particulièrement intenses et ont généré un sérieux danger d'accident, notamment pour sa passagère. A cet égard, les dénonciateurs ont d'ailleurs indiqué que lors de la poursuite, la voiture de police était très proche de celle de l'accusé, notamment lorsqu'on cherchait à la dépasser pour le stopper. Les fautes de circulation ont consisté à ne pas se soumettre durablement à l'ordre de police clairement perçu, à commettre un excès de vitesse ou du moins à adopter une vitesse inadaptée en effectuant des zig zags au-delà des 80 km/h prescrits sur route cantonale et en circulant en ville d'Orbe de nuit pour se soustraire au contrôle à une allure soutenue alors que le conducteur était inapte à la conduite pour cause d'ingestion d'alcool. Enfin, l'accusé n'a pas tenu sa droite sur la route cantonale et a effectué des zig zags pour empêcher un dépassement.

L'accusé sera libéré de l'infraction à l'art. 99 ch. 3 LCR dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'était pas porteur de son permis de conduire.

En ce qui concerne l'excès de vitesse sur le tronçon Orny-Orbe, on retiendra, au bénéfice du doute, qu'il n'a pas dépassé 110 km/h, le contrôle de vitesse ne résultant que d'un bref aperçu de celle affichée au compteur du véhicule de police, sans que l'on sache si cela s'est fait dans la phase de rattrapage ou lorsque la vitesse des deux véhicules était stabilisée.

F.                                Selon préavis du 13 février 2008, le SAN a une nouvelle fois informé l'avocate de X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire. Le 4 mars 2008, le conseil s'est déterminé. Seule la conduite en état d'ébriété n'était pas contestée. Il était précisé que X.________ avait renoncé à recourir en cassation contre le jugement pénal, pour des raisons économiques et qu'il convenait de retenir, à sa décharge, l'absence de tout antécédent pénal et administratif en matière de circulation, de sorte que la durée du retrait de permis ne devrait pas aller au-delà de ce qui est prévu par la loi, soit trois mois.

G.                               Par décision du 20 mars 2008, parvenue au destinataire le 25 mars 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois, dès le 16 septembre 2008 et jusqu¿au 28 novembre 2008 (déduction faite de la période durant laquelle le permis avait été saisi provisoirement). Les infractions retenues par le SAN sont les suivantes :

-                                  conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété (taux minimum retenu : 1.29 o/oo);

-                                  conduite d'un véhicule automobile à une allure nettement supérieure à celle autorisée hors des localités;

-                                  conduite d'un véhicule automobile en circulant sur toute la largeur de la chaussée, dans le but d'entraver la circulation et ainsi d'empêcher toute man¿uvre de dépassement, afin de se soustraire à un contrôle de police et de son état physique.

Le SAN a qualifié de graves au sens de l'art. 16c LCR ces infractions, qui correspondent à celles retenues dans le cadre de la procédure pénale, et prononcé qu'elles justifiaient de s'écarter du minimum légal. Dans la fixation de la durée de la mesure en particulier, le SAN a tenu compte de l'excellente réputation de conducteur de X.________.

H.                               Contre cette décision, l'avocate de X.________ a déposé un recours le 14 avril 2008, soit en temps utile, concluant à une réduction d'un mois de la durée du retrait.

L¿effet suspensif a été accordé au recours par décision du 22 avril 2008.

Dans sa réponse du 15 juillet 2008, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

I.                                   Le tribunal a entendu le recourant et l'avocat Cédric Thaler à son audience du 18 septembre 2008.

Le recourant ne conteste pas avoir conduit en état d'ébriété. Il conteste en revanche avoir commis un excès de vitesse, avoir zig zagué sur la route et avoir été violent envers les policiers qui l'ont arrêté. Le recourant dit n'avoir pas vu tout de suite qu'il était suivi par une patrouille de police qui lui demandait de s'arrêter. Au moment où il s'est arrêté pour rentrer dans son garage, les choses ont dérapé sans qu'il parvienne à en comprendre la raison. Les policiers auraient chargé la dénonciation en raison de la plainte pénale déposée à leur encontre par le recourant. Cette plainte a débouché sur un non-lieu.

Considérant en droit

1.                                Le recourant conteste les infractions que l'autorité intimée a retenues à sa charge et qui correspondent à celles pour lesquelles le tribunal de police l'a condamné à l'exception de la conduite en état d'ébriété.

Selon la jurisprudence, les autorités administratives ne peuvent prendre une mesure de retrait de permis de conduire admonitoire que s'il est prouvé que le conducteur a commis une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01). En principe, un jugement pénal ne lie pas l'autorité administrative. Cependant, l'indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits, ce qui met en péril la sécurité du droit. Afin d'éviter le plus possible ces contradictions, le Tribunal fédéral a confirmé que lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale se sera achevée par un jugement entré en force; car, fondamentalement, il appartient d'abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction (ATF 106 Ib 398, consid. 2).

Ainsi, l¿autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu¿à droit connu sur le plan pénal lorsque l¿état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l¿importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L¿autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s¿écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l¿autorité administrative doit s¿en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d¿une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu¿il n¿y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l¿autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l¿administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158, consid. 3).

En outre, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, consid. 1, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).

En l'espèce, le recourant a été condamné par le juge pénal pour violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée et tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Le jugement a été rendu en contradictoire après audition du recourant, du dénonciateur et de témoins. Aucun élément ne permet de conclure que l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal serait erronée ou que l'autorité n'aurait pas élucidé toutes les questions de droit. L'autorité administrative était donc en droit de se fonder sur les éléments retenus par le juge pénal pour fonder sa décision. Par ailleurs, l'audition recourant et de son conseil à l'audience du 18 septembre 2008 n'amène pas à une autre conclusion. En particulier, le recourant n'a pas apporté de preuves d'éléments qui justifieraient de s'écarter de la décision pénale. Partant, il convient de se fonder sur les faits retenus par le juge pénal pour statuer sur le recours. 

2.                                Aux termes de l¿art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d¿ébriété et présente un taux d¿alcoolémie qualifié, c'est-à-dire égal ou supérieur à 0,8 g. ¿ (art. 55 al. 6 LCR et art. 1er de l¿Ordonnance de l¿Assemblée fédérale concernant les taux d¿alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait, au moment des faits, un taux d'alcoolémie s'élevant à 1,29 g ¿ au minimum. En conséquence, l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de l¿art. 16c al. 1 lit. b LCR.

Conformément à l¿art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. S¿agissant de la fixation de la durée du retrait, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l¿atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

En matière d'ivresse simple, la jurisprudence du Tribunal administratif, rendue sous l¿ancien droit, mais toujours valable sous le nouveau droit applicable in casu, réserve le minimum légal au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 g. ¿); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables (arrêt CR.2006.0377 du 5 mars 2007).

En l¿espèce, le recourant présentait au moment des faits un taux d¿alcoolémie de 1,29 g ¿ au moins. Il s¿agit d¿une ivresse importante qui justifie en principe à elle seule un retrait d¿une durée s¿écartant du minimum légal de trois mois. Par ailleurs, l¿ivresse au volant n¿a pas été la seule infraction commise, puisque le recourant, en prenant la fuite sur la route cantonale, puis en cherchant à éviter le contrôle de police, respectivement celui de son taux d'alcoolémie, s'était rendu coupable de tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, ce qui constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 lit. d LCR. Le recourant conteste l'existence d'un excès de vitesse, faute de mesure prise sur le moment conformément à la réglementation en matière de circulation routière. Or peu importe que l'excès de vitesse que le juge pénal a finalement retenu de manière peu claire n'ait pas été mesuré à l'aide des instruments usuels. Le recourant a volontairement conduit à une allure soutenue alors qu'il était inapte à la conduite pour cause d'ingestion d'alcool. Il a de plus effectué des zig zags pour éviter un dépassement. Le recourant a généré un sérieux risque d'accident, notamment pour sa passagère. Le type de comportement adopté, intentionnel, est en soi grave. Le juge pénal a d'ailleurs retenu que les fautes du recourant étaient apparues particulièrement intenses et que celui-ci avait généré un sérieux risque d'accident, notamment pour sa passagère. L'ensemble de ces circonstances justifient également que la durée minimale du retrait du permis de conduire soit augmentée. A la décharge du recourant, on doit en revanche retenir une excellente réputation de conducteur. Titulaire du permis de conduire depuis 1968, il ne fait en effet l'objet d'aucune inscription au registre ADMAS. Il n¿y a pas lieu de retenir en revanche un besoin professionnel, dès lors que le recourant se trouve en préretraite.

Au regard de l'ivresse qualifiée, des circonstances du cas et de la gravité des fautes commises par le recourant, le tribunal considère qu¿une mesure de retrait du permis de conduire de quatre mois - qui s¿écarte légèrement du minimum légal prescrit à l¿art. 16c al. 2 let. a LCR - est très clémente et nullement disproportionnée. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision querellée confirmée.

3.                                Vu l¿issue du litige, l¿émolument de justice sera mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).  Il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er octobre 2008

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.