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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 mars 2008 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis 1988. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune mention le concernant.
B. Le samedi 26 janvier 2008 à 16h55, le gendarme Cruchon et l¿appointé Pasche patrouillaient dans une voiture de service sur la route nationale A9 (chaussée montagne) en direction de Crissier, lorsqu¿à la hauteur de l¿échangeur de Villars-Ste-Croix, ils remarquèrent un véhicule portant les plaques minéralogiques VD 1********, de marque VW Touran. Selon le procès-verbal établi le 27 janvier 2008, ce véhicule, circulant sur la voie de gauche, se serait déplacé sur celle de droite, au moment où le trafic ralentissait; il aurait contourné, sur la voie de droite, un autre véhicule se trouvant sur celle de gauche, avant de réintégrer la voie de gauche. L¿échangeur de Villars-Ste-Croix est composé de deux voies de circulation; il décrit un double virage en montée, le premier à droite, le second à gauche; la vitesse à cet endroit est limitée à 80km/h. Les gendarmes Cruchon et Pasche ont intercepté le véhicule, conduit par X.________; celui-ci aurait reconnu les faits, soit la man¿uvre de dépassement par la droite. Le 31 mars 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré à X.________ le permis de conduire, à l¿exception des catégories G et M, pour une durée de trois mois. Il a considéré que l¿infraction était grave au sens de l¿art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
C. X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l¿annulation et la réforme, en ce sens que la durée du retrait de permis soit réduite à un mois. Il a requis la tenue d¿une audience et l¿audition des gendarmes Cruchon et Pasche.
D. Par prononcé du 2 avril 2008, le Préfet du district de l¿Ouest Lausannois a reconnu X.________ coupable d¿une infraction simple à la LCR, à raison des faits survenus le 26 janvier 2008, et l¿a condamné de ce fait à une amende de 200 fr. Ce prononcé est entré en force.
E. Le Tribunal a tenu une audience le 28 août 2008. Il a entendu le recourant, ainsi que les gendarmes Alain Pasche et Steve Cruchon. A l¿issue de l¿audience, le recourant a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit
1. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d¿infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l¿objet d¿un retrait de permis ou d¿une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait l¿objet d¿un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu¿aucune mesure administrative n¿a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16 al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16 al. 2 let. a LCR). Il s¿agit là d¿une norme impérative, à laquelle le juge ne peut se soustraire (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238). Il ne peut notamment réduire la durée minimale du retrait, relativement aux antécédents du conducteur ou de la nécessité professionnelle de conduite automobile (art. 16 al. 3 LCR).
b) Les dépassements se font à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d¿une voie à l¿autre que s¿il n¿en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route (art. 44 al. 1 LCR). L¿art. 8 de l¿ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que sur ces routes, le conducteur doit suivre la voie extérieure de droite, sauf notamment en cas de dépassement (al. 1); il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (al. 3). Il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus lent circulant dans la même direction, longe ce véhicule et poursuit sa route devant lui; ni le déboîtement, ni le rabattement ne sont des conditions nécessaires du dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 124 IV 219 consid. 3a p. 221; 115 IV 244 consid. 2 p. 245, et les arrêts cités). Constitue un dépassement par la droite prohibé au sens de l¿art. 8 al. 3 OCR, le fait de passer d¿un seul trait sur la voie de droite à la seule fin de dépasser un ou quelques véhicules et de reprendre aussitôt après la voie de gauche, ceci même en situation de circulation en lignes parallèles (ATF 115 IV 244 consid. 3b p. 247). Cette infraction peut être réalisée aussi par dol éventuel (ATF 126 IV 192 consid. 2c p. 195/196).
c) Le recourant a indiqué que circulant, sur la voie de gauche de l¿échangeur de Villars-Ste-Croix, en direction de Morges, dans un secteur où la vitesse est limitée à 80 km/h, il avait été surpris par la présence devant lui et sur cette même voie, d¿un véhicule circulant très lentement (soit à une vitesse qu¿il a estimée à 60 km/h). Pour éviter ce véhicule, il s¿était déporté sur la voie de droite, avant l¿endroit où se trouve le poste de contrôle de la vitesse (radar). Il avait (selon ses propres termes) devancé le véhicule, puis s¿était rabattu sur la voie de gauche vers la fin de l¿échangeur (à l¿endroit où l¿on rejoint l¿autoroute A1 dans la direction Neuchâtel-Lausanne). Le but de cette man¿uvre était d¿anticiper le passage sur les voies de présélection en direction de Morges, et d¿éviter la voie de présélection de la sortie de Crissier. La man¿uvre s¿était déroulée en une fois, sur une distance assez rapprochée et dans un laps de temps de quelques secondes. Les gendarmes Pasche et Cruchon ont déclaré avoir circulé dans une voiture banalisée, qui se trouvait à ce moment-là immédiatement derrière celui du recourant. Ils avaient vu un véhicule précédent celui-ci, mais sans noter que sa vitesse était inférieure à la norme de 80 km/h. Ils ont confirmé avoir vu le recourant dépasser le véhicule le précédent en se déportant sur la voie de droite, avant de se rabattre sur celle de gauche, après le virage qu¿effectue l¿échangeur dans cette même direction. Les déclarations du recourant et des gendarmes sont convergentes, en ce sens que le recourant, circulant sur la voie de gauche, s¿est rabattu sur celle de droite, avant de reprendre celle de gauche. Cette man¿uvre de contournement s¿est faite en une fois, l¿espace de quelques secondes.
En cela, le recourant a contrevenu aux art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3, 2ème phrase, OCR. En contournant volontairement un véhicule par la droite pour le dépasser, le recourant a créé une mise en danger abstraite importante du trafic qui était alors de moyenne densité. Peu importe qu'aucun usager n'ait été finalement gêné par la manoeuvre du recourant, ou que celui-ci n¿ait pas dépassé la vitesse autorisée dans le secteur en question. L'infraction doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et entraîne une interdiction de conduire de trois mois correspondant à la durée minimale prévue à l'art. 16c al. 2 let. a LCR (ATF 126 IV 192 consid. 3 p. 196/197; 95 IV 84 consid. 3 p. 91/92; cf. en dernier lieu les arrêts CR.2006.0420 du 23 avril 2007; CR.2006.0389 du 21 mars 2007; CR.2006.0214 du 1er novembre 2006, et les arrêts cités). Comme on l¿a vu, une réduction de la durée du retrait à raison des bons antécédents du recourant et de son besoin de disposer d¿un véhicule automobile pour commencer son activité de ******** à titre indépendant, n¿entre pas en ligne de compte.
2. a) L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation ou la faute (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164; 1C_71/2008 consid. 2.1 du 31 mars 2008, et les arrêts cités; cf. également, en dernier lieu, arrêts CR.2007.0322 du 11 février 2008; CR.2007.0319 du 28 janvier 2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217). L'accusé ne peut en effet attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_29/2007 du 27 août 2007).
b) Par prononcé du 23 avril 2008, rendu sans citation, le Préfet de l¿Ouest lausannois a considéré comme établis les faits reprochés au recourant, mais n¿a retenu à son encontre qu¿une infraction simple au sens de l¿art. 90 al. 1 LCR. Ce jugement, entré en force, ne lie pas le juge administratif, et cela pour deux raisons. Premièrement, le Préfet s¿est fondé uniquement sur le rapport de contravention du 27 janvier 2008; il n¿a entendu ni les gendarmes Cruchon et Pasche, ni le recourant. Deuxièmement, l¿appréciation juridique des faits retenue est fausse: l¿infraction à l¿art. 8 al. 3 OCR constitue une faute grave, et non point simple, aux règles de la circulation. Le Préfet devait dès lors appliquer l¿art. 90 al. 2 LCR et non l¿al. 1 de cette disposition, comme il l¿a fait (cf. ATF 132 II 234 consid. 3 p. 237/238; ATF 6B_343/2008 du 15 juillet 2008; 1C_93/2008 du 2 juillet 2008). Il suit de là que tant pour ce qui concerne l¿établissement des faits que l¿appréciation juridique, le Tribunal n¿est pas lié par le prononcé préfectoral.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿ LJPA, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 mars 2008 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant.
IV. Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.