TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2008

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à 1.******** (2.********),

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne  

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 mars 2008 (retrait de quatre mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 3.********, est titulaire d¿un permis de conduire pour véhicules depuis le 5 novembre 1984.

B.                               Par décision du 8 février 2007,  le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée d¿un mois à la suite d¿un excès de vitesse de 24 km/h en localité, retenant une infraction moyennement grave au sens de l¿art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01).

C.                               Le mardi 18 décembre 2007, à 8h50, X.________ a circulé sur la route de 4.******** au niveau de la commune de 5.********, en direction de 4.********, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite sur un tronçon limité à 50 km/h), commettant ainsi un excès de vitesse de 21 km/h.

Par préavis du 3 mars 2008, le Service des automobiles a informé X.________ qu¿il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à son encontre et l¿a invité à lui faire part de ses éventuelles observations, Dans un courrier adressé au Service des automobiles le 24 mars 2008, X.________ a indiqué qu¿il était conscient d¿avoir contrevenu aux règles de la circulation routière en précisant que, compte tenu de son activité professionnelle de 6.********, le besoin de son permis de conduire était très important.

D.                               Par décision du 31 mars 2008, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois dès le 27 septembre 2008.

X.________ s¿est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 16 avril 2008 en concluant à une réduction de la durée du retrait de permis.

Par décision incidente du 24 avril 2008, le juge instructeur a accordé l¿effet suspensif au recours. Le recourant a effectué une avance de frais de 600 fr. en temps utile.

Le Service des automobiles a déposé sa réponse et son dossier le 4 juin 2008 en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

La cour de céans a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l¿art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                En l¿espèce, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. On retiendra donc qu¿il a commis, le 18 décembre 2007, un excès de vitesse de 21 km/h (marge de sécurité déduite) sur une route où la vitesse était limitée à 50 km/h.

L¿autorité intimée considère que le comportement du recourant constitue une infraction moyennement grave au sens de l¿art. 16b LCR. Il convient à cet égard de rappeler que la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait l¿objet d¿un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure administrative n¿a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s¿il a fait l¿objet d¿un retrait de permis ou d¿une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d¿infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d¿une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d¿une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Pour assurer l¿égalité de traitement, le Tribunal fédéral a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon la jurisprudence, à l¿intérieur d¿une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF 124 II 97 ; Tribunal administratif,  arrêt CR.2006.0440 du 16 avril 2007).

3.                                En l¿espèce, le recourant a dépassé de 21 km/h la vitesse maximale autorisée à l¿intérieur d¿une localité. Partant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction moyennement grave. A cet égard, il n¿y a pas lieu de tenir compte de l¿argument du recourant selon lequel l¿excès qu¿il a commis n¿est que d¿1 km/h supérieur à la limite au-delà de laquelle il constitue une infraction moyennement grave, sauf à créer une inégalité de traitement, ce que la jurisprudence a précisément voulu éviter (dans le même sens, CR.2008.001 du 18 avril 2008).

4.                                Aux termes de l¿art. 16b al. 2 let. b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours de deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d¿une infraction grave ou moyennement grave.

En l¿espèce, il n¿est pas contesté que le permis de conduire du recourant avait déjà été retiré par décision du 8 février 2007 pour une durée d¿un mois à la suite d¿une infraction de moyenne gravité (excès de vitesse de 24 km/h en localité). Partant, le retrait de permis de quatre mois correspond au minimum légal fixé à l¿art. 16 b al. 2 let. b LCR.

Dès lors que le retrait du permis de conduire infligé au recourant correspond au minimum légal, une réduction de cette sanction n¿est pas possible, même en présence d¿un besoin professionnel de conduire des véhicules (art. 16 al. 3 in fine LCR ; CR.2008.001 consid. 3).

5.                                Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 mars 2008 est confirmée.

III.                                Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 juillet 2008

                                                          Le président:                                  

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.