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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 septembre 2008 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du SAN du 8 avril 2008 (interdiction de conduire de trois mois et retrait du permis de conduire suisse des catégories C et CE de même durée) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant français né le ********, domicilié en France et travaillant en Suisse au bénéfice d'un permis de frontalier, est titulaire d'un permis de conduire français délivré le 1er février 1988 pour la catégorie C et d'un permis de conduire suisse pour les catégories C et CE depuis le 2 août 2006.
Le prénommé est chauffeur-déménageur.
B. L'intéressé a fait l'objet d'un avertissement le 23 mars 2004 pour excès de vitesse et d'une interdiction de son permis de conduire étranger d'une durée d'un mois du 21 décembre 2004 au 20 janvier 2005 pour "dépassement" et "autres fautes de circulation".
C. Le 28 janvier 2008, X.________ circulait au volant d'une voiture de tourisme, immatriculée en France, sur l'autoroute A9, en direction de Chexbres, sur la chaussée gauche. Il a attiré l'attention d'une patrouille de gendarmerie roulant à bord d'un véhicule banalisé sur la voie droite à 110 km/h en raison du fait qu'il suivait la voiture qui le précédait à un intervalle inférieur à 5 m; X.________ a adopté ce comportement sur une distance d'environ un kilomètre. Le rapport de gendarmerie a relevé qu'au moment des faits la densité du trafic était telle que le conducteur "talonné" n'avait pas la possibilité immédiate de se rabattre, sans gêner les usagers qui circulaient à droite.
X.________ a déclaré aux policiers qu'il circulait à une vitesse de 120 km/h sur la voie gauche, que le véhicule qui le précédait se trouvait à une distance de 5 m environ et il a précisé qu'il roulait "comme tous les autres usagers dans la file".
Le prénommé a été dénoncé pour n'avoir pas observé une distance suffisante en file.
D. Le 29 février 2008, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a annoncé à X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une interdiction de conduire en Suisse, ainsi que de lui retirer le droit de conduire les catégories professionnelles C et E pour n'avoir pas respecté la distance de sécurité "en circulation en file (distance constatée de l'ordre de 5 mètres en roulant à une vitesse de 110 km/h)". A cette occasion, le SAN l'a invité à se déterminer. X.________ n'a pas réagi à ce courrier.
E. Par prononcé du 12 mars 2008, le Préfet de Lavaux-Oron a condamné X.________, à raison des faits survenus le 28 janvier 2008, à une amende de 300 francs.
F. Par décision du 8 avril 2008, le SAN a interdit à X.________ de conduire en Suisse et a ordonné le retrait de son permis de conduire suisse des catégories C et CE pour une durée de trois mois à partir du 5 octobre 2008. Le SAN a considéré que l'infraction survenue le 28 janvier 2008 était constitutive d'une faute grave, au sens de l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
G. Par acte du 15 avril 2008, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours - utilisant le papier à en-tête de l'entreprise Y.________ à ******** - dirigé contre la décision du SAN précitée, au terme duquel il demande à pouvoir bénéficier d'une autorisation de conduire uniquement les véhicules des catégories C et CE pour son travail.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 25 avril 2008.
Dans sa réponse au recours du 16 juin 2008, le SAN a conclu au rejet du recours.
Le recourant n¿a pas donné suite à l¿avis du 19 août 2008 tendant à compléter l¿instruction ou à convoquer une audience. Le tribunal a dès lors statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2c/bb). Statuant sur un retrait de permis, elle ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158, consid. 3).
Le principe selon lequel l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164,106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3), s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant les voies de droit à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217 ss).
b) En l'espèce, l¿intéressé n¿a pas contesté la décision pénale du 12 mars 2008 le condamnant à raison des faits survenus le 28 janvier 2008 pour n'avoir pas observé une distance suffisante pour circuler en file alors que cette décision était susceptible d'un réexamen; or, selon le principe de la bonne foi, le recourant devait faire valoir ses moyens devant le juge pénal dès lors qu'il savait que le SAN envisageait, selon une lettre du 29 février 2008, le prononcé d'une nouvelle mesure administrative à raison de ce chef d'accusation. Le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même dans son recours que la distance entre son véhicule et celui qui le précédait n'était "pas très grande"; il conteste en revanche qu'il se soit trouvé "aussi près" que le mentionne le rapport de police. En l'état, il n'y a pas lieu de s'écarter de la constatation, selon le rapport de gendarmerie et le prononcé préfectoral qui s'y réfère, selon laquelle le recourant circulait à une vitesse de 110 km/h à une distance de l'ordre de 5 m du véhicule qui le précédait. Le recourant n'apporte pas le moindre indice ou élément qui permettrait au tribunal de retenir un état de fait différent de celui à la base de la décision pénale.
2. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s¿arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Selon la jurisprudence, l'automobiliste qui, à plus de 100 km/h sur la voie de dépassement d'une semi-autoroute avec chaussées séparées dans les deux directions, a suivi sur 800 m et à une distance de 10 m environ, une voiture en train de dépasser deux véhicules, cela dans l'intention manifeste de contraindre le conducteur ainsi talonné d'accélérer ou de se rabattre sur la piste de droite, commet une violation grave des règles de la circulation pour inobservation d'une distance suffisante (ATF 131 IV 133). Il en va de même du conducteur circulant au volant d'un tracteur à sellette avec semi-remorque qui suit un véhicule sur 1500 m à un intervalle de quelques mètres (5 m env.) à une vitesse de 80 km/h (ATF 6A.97/2006 du 23 avril 2007).
b) En l'espèce, le recourant, qui a suivi le véhicule qui le précédait à une vitesse de 110 km/h en laissant une distance de 5 m environ seulement, a clairement commis une faute grave dans la mesure où il n'était manifestement pas en mesure de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu, selon l'art. 12 al. 3 OCR et que, ce faisant, il a pris le risque de mettre sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Les conditions d'application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR sont réunies (arrêt CR.2007.0314 du 19 mars 2008 et réf. cit).
3. a) Aux termes de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.
En vertu de l¿art. 45 al. 1ère première phrase de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l¿usage d¿un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s¿appliquent au retrait du permis de conduire suisse.
b) En l'espèce, la mesure incriminée, à savoir l'interdiction de conduire en Suisse au moyen d'un permis étranger et le retrait du permis de conduire suisse pour les catégories professionnelles C et CE, se limite à ce minimum légal de trois mois prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR de sorte que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral.
c) En tant que chauffeur-déménageur, le recourant demande l'autorisation de conduire des véhicules des catégories professionnelles sous peine d'être licencié par son employeur.
La loi ne prévoit pas la possibilité d'accorder une autorisation de conduire durant les heures de travail et la jurisprudence n'a jamais admis un tel aménagement du retrait de permis (arrêt CR.2007.0080 du 9 mai 2007 et réf. cit.). La seule atténuation possible de la mesure admise par la loi réside dans le retrait différencié du permis prévu par l'art. 33 al. 5 OAC, qui dispose que le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories de véhicules, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si le titulaire du permis a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et s'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait. En l'espèce, le retrait différencié n'entre pas en considération dès lors que la durée du retrait s'en tient à la durée minimale de trois mois prévue par la loi.
Le retrait d'admonestation du permis de conduire est une mesure administrative ordonnée dans l'intérêt de la sécurité routière, qui vise à amender le conducteur fautif et à éviter les récidives, même si elle revêt également un aspect pénal (ATF 133 II 331 consid. 4.2 p. 336 et les arrêts cités). La possibilité d'exécuter un retrait de permis en plusieurs périodes selon les besoins du conducteur fautif ferait perdre à cette mesure son caractère préventif et éducatif. Elle irait également à l'encontre de la conception du législateur qui tend à ce qu'un retrait de permis soit ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 128 II 173 consid. 3b p. 175). La faculté reconnue au conducteur fautif par la pratique et la doctrine d'obtenir un report de l'exécution de la mesure de retrait pour lui permettre d'organiser son emploi du temps en conséquence tient suffisamment compte des intérêts publics et privés en jeu (cf. KATHRIN GRUBER, La notion d'utilité professionnelle en matière de retrait de permis de conduire, RDAF 1998, p. 244 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'exécution d'une mesure de retrait de permis de trois mois en deux périodes d'un mois et demi chacune durant les vacances d'été et les vacances de Noël violait le droit fédéral (en matière de fractionnement de l'exécution du retrait de permis, ATF 134 II 39).
La décision attaquée est confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SAN du 8 avril 2008 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 12 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.