TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juillet 2008

Composition

M. Rémy Balli, président ; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire.

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 mars 2008 (retrait de douze mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules des catégories B, B1, F, G et M depuis le 3 mars 2006.

B.                               X.________ s'est vu retiré son permis de conduire par décision du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) du 9 juillet 2007 pour avoir, le 8 avril 2007, circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et perdu la maîtrise de son véhicule. Cette décision était libellée comme suit:

"(¿)

Durée du retrait: 3 mois (minimum légal)

Dès le 05.01.2008 jusqu'au (et y compris) 04.04.2008

(¿)

Votre permis de conduire et les éventuels autres permis doivent nous être envoyés au moyen de l'enveloppe réponse ci-jointe au plus tard le 5 janvier 2008.

(¿)

Qualification

La faute doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR.

(¿)

Nous attirons votre attention sur les points suivants:

Exécution de la mesure

Votre permis de conduire doit nous être adressé par poste au plus tard à la date du début d'exécution de la mesure. (¿)

Exécution anticipée

L'envoi postal peut être effectué avant la date du début d'exécution de la mesure. (¿)

(¿)

Conduite malgré le retrait

Si vous conduisez un véhicule automobile pendant l'exécution de cette mesure, une nouvelle sanction vous sera infligée (l'art. 95 ch. 2 LCR prévoit dans ce cas une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire) et vous ferez l'objet d'une nouvelle mesure de retrait nettement plus sévère."

C.                               Le 22 janvier 2008, X.________ a été interpellé alors qu'il circulait sur le chemin des Noyers à Aigle. Il a indiqué à la police cantonale avoir reçu en été 2007 un courrier du SAN indiquant que son permis lui serait retiré suite à son accident du 8 avril 2007 et qu'il disposait d'un délai échéant en juillet 2008 pour ce faire. Il a ajouté avoir probablement reçu dans l'intervalle d'autres courriers du SAN dont il n'avait pas pris connaissance. Le permis de X.________ a été provisoirement saisi.

D.                               Par lettre adressée au SAN le 24 janvier 2008, X.________ a exposé avoir mal compris la teneur de la décision du 9 juillet 2007. Il avait cru être en droit de déposer son permis de conduire pendant la période allant du 5 janvier au 4 avril 2008. X.________ a ajouté avoir spontanément fait appel aux autorités suite à son accident du 8 avril 2007, ce qui démontrait qu'il assumait les conséquences de ses erreurs.

E.                               Par décision du 27 mars 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois, soit du 22 janvier 2008 au 21 janvier 2009.

F.                                X.________ a recouru contre cette décision. Il a exposé être au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et avoir entrepris de nombreuses démarches en vue de sa réinsertion professionnelle. Dans ce cadre, il avait passé les examens pour l'obtention du permis de conduire afin de pouvoir accomplir une activité professionnelle. Il a en outre allégué sa bonne foi.

Le SAN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

X.________ a renoncé à produire un mémoire complémentaire.

G.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) A teneur de l'art. 16c al. 1 let. f de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

Selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. L'autorité ne peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum fixé par la loi (art. 33 al. 5 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière - OAC; RS 741.51).

La durée du retrait du permis en cas de conduite sous retrait se substitue à la durée restante du retrait en cours (art. 16c al. 3 LCR). Ceci signifie concrètement qu¿en cas de conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient compte de l¿antécédent, le retrait en cours étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades" (arrêt CR.2007.0244 du 14 février 2008; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 397 n. 62; Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4134 ss). Lorsque le retrait en cours d'exécution au moment de l'infraction est le seul antécédent qui entre en considération, il en résulte, comme l'indique l'autorité intimée dans sa réponse, que le retrait à prononcer selon l'art. 16c al. 2 LCR pour l'infraction de conduite malgré le retrait durera (arrêt CR.2006.0367 du 9 mars 2007):

-                                  trois mois au minimum si l'infraction précédente était légère (let. a);
-                  six mois au minimum si l'infraction précédente était moyennement grave (let. b);
-                  douze mois au minimum si l'infraction précédente était grave (let. c; cette dernière hypothèse est expressément envisagée par le Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4136).

b) En l'espèce, le recourant a conduit un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire de trois mois suite à la commission d'une infraction grave. Une nouvelle mesure de retrait de permis d'une durée de douze mois a dès lors été prononcée. Le recourant sollicite la clémence des autorités. A cette fin, il allègue d'une part un besoin professionnel. Or, dans la mesure où le recourant a conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire lui avait été retiré suite à la commission d'une infraction grave, l'autorité ne peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum de douze mois prévue par l'art. 16c al. 2 let. c LCR. L'existence d'un besoin professionnel ne permet pas de déroger à cette règle. D'autre part, le recourant explique avoir compris, à la lecture de la décision de retrait du permis de conduire du SAN, qu'il était en droit de déposer son permis de conduire jusqu'au 4 avril 2008.

2.                                a) Selon la jurisprudence, les règles générales du code pénal s'appliquent dans le domaine du retrait d'admonestation du permis de conduire. Il en va ainsi des principes fondamentaux du droit pénal tels que "in dubio pro reo" (RDAF 1989, p. 142), "ne bis in idem" (RDAF 1990, p. 315; arrêt de la CEDH in JdT 1998 I 777), l'état de nécessité (art. 34 CP, SJ 1998, p. 427; ), le désistement (art. 21 al.2 CP, JdT 1998 I 745) ou le concours d'infractions (art. 68 CP; ATF 108 Ib 258 et 113 Ib 53). Dès lors, on peut envisager l'application des règles sur l'erreur de droit ou l'erreur de fait (voir également CR.1994.0276 du 28 novembre 1994; JdT 1992 I 788 n.60; JdT 1987 I 457 n.51).

Selon l'art. 13 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.00), quiconque agit sous l¿influence d¿une appréciation erronée des faits est jugé d¿après cette appréciation si elle lui est favorable. Si l'erreur pouvait être évitée en usant des précautions voulues, l'auteur est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

b) En l'espèce, le recourant allègue qu'il pensait être en droit de conduire un véhicule jusqu'au 4 avril 2008, cette date constituant l'échéance à laquelle il devait déposer son permis de conduire. Or, la décision attaquée indique clairement la période pendant laquelle la mesure de retrait est valable. Elle précise en outre la date exacte à laquelle le permis doit être au plus tard déposé. Elle attire encore l'attention de l'administré sur les conséquences d'une conduite malgré le retrait. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une erreur de fait dès lors qu'il était en possession de tous les éléments lui permettant d'apprécier correctement la situation de fait. De plus, le recourant a affirmé à la police disposer d'un délai échéant en juillet 2008 pour déposer son permis et avoir omis de prendre connaissance de toutes les communications de l'autorité intimée. Ceci démontre que le recourant n'était pas du tout au clair avec les conditions entourant la mesure administrative dont il faisait l'objet. Il n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter son erreur dont il ne peut par conséquent se prévaloir dans le cadre de la présente procédure.

Partant, la décision de l'autorité intimée est bien fondée.

3.                                Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée aux frais du recourant; l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative - LJPA RSVD; 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le Service des automobiles et de la navigation le 27 mars 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 24 juillet 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.