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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 août 2008 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs. |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Bertrand PARIAT, Avocat, à Nyon, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 mars 2008 (retrait de quatre mois) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant portugais né le 2********, est titulaire d'un permis de conduire suisse, catégorie B, depuis le 5 juillet 2007. L'extrait du fichier des mesures administratives indique qu'il a fait l'objet d'un retrait de permis du 26 décembre 2006 au 25 mars 2007 pour avoir effectué une course d'apprentissage sans accompagnement (cas grave).
Domicilié à 1********, l'intéressé travaille en tant que peintre en bâtiments au sein de l'entreprise de plâtrerie peinture B.________, à 3********. Cette entreprise ne compte que deux collaborateurs, soit B.________ qui est aussi le chef d¿entreprise et A. X.________. Ils travaillent tous deux sur des chantiers différents, A. X.________ utilisant pour s'y rendre son propre véhicule.
B. Le 19 janvier 2008, alors qu'il circulait au volant de sa voiture immatriculée VD 8******** sur la rue 4******** à 1********, A. X.________ a obliqué en direction de son domicile des 5******** No 4.
"Arrivé peu avant la rue 6********, il a tourné brusquement à gauche, pour s'engager sur le chemin d'accès à l'immeuble n° 12. Lors de cette man¿uvre, il a perdu la maîtrise de son véhicule. Ce dernier est monté sur la bordure en béton qui délimite le pourtour de la propriété de Mme C.________, arrachant quelques mètres de grillage avec le côté droit. Suite au choc, la roue avant droite a été abîmée, le pneu a été crevé.
Alertée par le bruit de l'accident, Mme C.________ a tenté d'attirer l'attention du conducteur depuis la fenêtre de sa maison, puis elle est sortie pour aller à sa rencontre. Apercevant cette dame, le conducteur a effectué une marche arrière puis il est parti rapidement en direction du chemin du 7********, malgré sa roue avant droite crevée. Madame C.________ a couru derrière cette voiture sur une distance de cent mètres, hélant le conducteur afin qu'il s'arrête. A bout de souffle, elle s'est arrêtée sur le chemin du 7******** puis est revenue vers son domicile afin de récupérer le rétroviseur droit ainsi qu'un enjoliveur, arrachés dans l'accident. Ensuite, Madame C.________ a avisé la police des faits."
(Rapport d'accident de la police municipale de 1******** du 29 janvier 2008, p. 1)
Entendu par la police judiciaire le 20 janvier 2008, A. X.________ a fait la déposition suivante:
"Je circulais au volant de mon auto VD 8********, de marque "Opel Corsa" bleue sur la rue 4******** en direction de Genève. En tournant à droite, dans le chemin qui donne accès aux immeubles 10-12 de la rue 4********, j'ai pris mon virage trop serré et la roue avant droite de mon véhicule a heurté un grillage en fer, endommageant ce dernier. Dans cet accrochage, j'ai aussi perdu mon rétroviseur extérieur droit que vous venez de me redonner d'ailleurs. De plus, la jante avant droite a subi des dommages et le pneu a été crevé. Au vu des circonstances, j'ai juste roulé jusqu'à la rue 6********, à la hauteur de 9********. A cet endroit, en compagnie d'un ami que j'avais appelé auparavant, j'ai changé ma roue. (¿) Vu que seul le grillage était endommagé, j'ai pensé aller m'arranger avec le ou la propriétaire dimanche dans la matinée, mais vers 9 h 25, vous êtes venus chez moi me chercher, afin d'effectuer cette audition".
C.________ a déclaré:
"Le samedi 19 janvier 2008, vers 19 h 50, alors que je me trouvais chez moi, j'ai entendu un fort bruit dehors. J'ai alors constaté qu'une voiture venait de rentrer dans mon grillage. J'ai crié par la fenêtre puis je suis sortie pour rencontrer le conducteur. A ma vue, ce dernier est parti, malgré mes appels. J'ai couru derrière et j'ai pu voir qu'il était parti par le chemin du 7********, en direction de Genève. Par la suite, je suis revenue chez moi et j'ai récupéré un rétroviseur cassé ainsi qu'un enjoliveur, trouvés sur les lieux de l'accident. Puis j'ai appelé la police."
La police municipale de 1******** s'est rendue sur les lieux et a rédigé un rapport d'accident daté du 29 janvier 2008.
Par avis d'ouverture de procédure du 25 février 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé A. X.________ qu'une mesure de retrait de permis allait être prononcée à son encontre et l'a invité à faire part de ses déterminations. L'intéressé n'a pas donné suite.
C. Par prononcé préfectoral du 13 mars 2008, le préfet de 1******** a condamné A. X.________ à une amende de quatre cents francs pour infraction simple à la LCR, retenant une perte de maîtrise du véhicule due à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, sans respecter ses devoirs en cas d'accident et d¿avoir déplacé sa voiture avant l'arrivée de la police. Par décision du 27 mars 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de quatre mois (minimum légal), du 23 septembre 2008 au 22 janvier 2009, et prolongé d'une année la période probatoire de son permis de conduire à l'essai, en retenant une perte de maîtrise du véhicule avec accident. La faute a été qualifiée de moyennement grave.
D. Le 17 avril 2008, B.________, employeur du recourant, a prié le SAN de prononcer un retrait de permis de plus courte durée, faisant valoir qu'il lui était impossible de véhiculer A. X.________ et d'organiser le travail dans son entreprise durant une aussi longue période. Un retrait de permis de quatre mois le contraindrait à licencier l'intéressé. Le 22 avril 2008, le SAN a répondu que la mesure de retrait du permis de conduire pour quatre mois constitue le minimum légal fixé par la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), cette mesure ne pouvant en aucun cas être réduite.
E. A. X.________ a recouru le 18 avril 2008, par l¿intermédiaire de son conseil, contre la décision du SAN du 27 mars 2008, faisant valoir qu'il roulait à une vitesse très réduite (entre 20 et 30 km/h) et adaptée aux circonstances. Il conteste la qualification de l'infraction, s'agissant selon lui d'une faute légère qui n'a occasionné que des dégâts matériels minimes. De plus, le SAN n'aurait pas tenu compte des conséquences du retrait de permis sur son emploi, ainsi que des difficultés en résultant pour sa concubine et son enfant en bas âge.
F. Par décision du juge instructeur du 24 avril 2008, l'effet suspensif a été accordé au recours.
Le 10 juin 2008, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée; sa réponse a été transmise au recourant.
Aucune des parties n'ayant requis un complément d'instruction ou la tenue d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente et satisfaisant en outre aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est recevable à la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) En matière de circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de très peu de gravité, les cas de peu de gravité (infraction légère, art. 16a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR,
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.
En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR,
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).
Selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR,
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Une réputation d¿automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d¿un avertissement, en lieu et place d¿un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561 ; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c ; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic n¿est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute. Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne : faute, mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 6A.80/2004 du 31 janvier 2005, consid. 2 ; ATF 125 II 561 ; Tribunal cantonal, arrêt CR.2007.0324 du 27 mai 2008).
c) Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou, au contraire, de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave.
Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). S'agissant de la durée du retrait, le législateur s'est ainsi clairement prononcé pour un retrait impératif dans les cas de moyenne gravité, même si le contrevenant jouissait d'une réputation sans tache en tant que conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du retrait du permis de conduire (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et 128 II 282 consid. 3.5).
3. Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis ne peut s'écarter, sauf exception, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s¿en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d¿une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu¿il n¿y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l¿autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l¿administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa). Elle ne peut ainsi s¿écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu¿il n¿a pas prises en considération, s¿il existe des preuves nouvelles dont l¿appréciation conduit à un autre résultat, si l¿appréciation à laquelle s¿est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n¿a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa ; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa ; 106 Ib 398 consid. 2 ; 105 Ib 19 consid. 1a). Lorsque l¿appréciation juridique dépend très fortement de l¿appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l¿autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu¿il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 199 Ib 158 consid. 3 c/bb).
Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire ou lorsque la décision se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et qu'il a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a; Tribunal administratif, arrêt CR.2007.0319 du 28 janvier 2008 consid. 4).
4. En l'espèce, les faits constatés par le rapport de police et sur lesquels le Préfet a fondé son prononcé du 13 mars 2008 retiennent que le soir du 19 janvier 2008, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule ensuite d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route, qu'il n'a pas respecté ses devoirs en cas d'accident et qu'il a déplacé sa voiture avant l'arrivée de la police. Dans son mémoire de recours, le recourant affirme au contraire que sa vitesse était parfaitement adaptée et qu'il a immobilisé sa voiture au bord de la clôture accidentée. Cette version ne correspond toutefois pas aux déclarations du recourant et de la propriétaire du grillage embouti, faites à la police le 20 janvier 2008, ni au prononcé préfectoral. Aucun élément ne permet de douter de leur exactitude et le tribunal de céans n¿a pas de raison de s¿écarter des constatations de fait du juge pénal.
Le recourant reconnaît d¿ailleurs lui-même avoir pris son virage "trop serré", de sorte qu'il doit se laisser reprocher de ne pas avoir adapté sa vitesse à la situation des lieux qu'il connaissait. Le véhicule de l'intéressé est monté sur la bordure en béton qui délimite le pourtour de la propriété de sa voisine, arrachant quelques mètres de grillage avec le côté droit. Ce comportement a créé un danger potentiel pour d'autres usagers de la route, par exemple pour des piétons qui auraient pu se trouver en bordure de chaussée. En outre, même si l'on ne déplore heureusement que des dégâts matériels, le recourant a malgré tout provoqué un accident de la circulation puisque son véhicule ainsi que la clôture ont été endommagés et qu'un de ses pneus a éclaté.
Vu ce qui précède, force est de constater que, fautivement, l'intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule. Sa culpabilité n'est pas légère, mais de moyenne gravité; elle se distingue en particulier de celle invoquée par le recourant dans l'ATF 127 II 302, où le conducteur s'était globalement comporté correctement suite à une perte de maîtrise sur autoroute. Dans le cas présent, le recourant doit se voir reprocher, en sus de sa perte de maîtrise dans une localité, une violation de ses devoirs en cas d¿accident et le déplacement de son véhicule avant l¿arrivée de la police. Cette solution est conforme à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral et à celle du tribunal de céans (CR.2007.0324 du 27 mai 2008; CR 2006.0218 du 4 décembre 2008).
5. En vertu de l'art. 16b al. 2 lit. b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave.
Au vu des antécédents du recourant, la décision attaquée s'en tient à la durée minimale du retrait, fixée par la loi. Elle ne peut par conséquent qu'être confirmée, sans égard aux besoins professionnels invoqués par le recourant.
6. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 mars 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
Lausanne, le 11 août 2008
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.