|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 25 juin 2008 |
|
Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er avril 2008 (retrait de durée indéterminée) |
La Cour de droit administratif et public,
vu le dossier du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) dont il ressort que M. X.________ a conduit un véhicule sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie minimum de 2,89 gr ¿ après le calcul en retour) le 14 février 2008 sur l'autoroute A9 de contournement de Lausanne,
vu la décision du Service des automobiles du 1er avril 2008 ordonnant le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé et la mise en oeuvre d'une expertise alcoologique auprès de l'UMTR,
vu le recours déposé par M. X.________ contre cette décision le 18 avril 2008, qui sollicite un retrait d'admonestation,
vu la décision du juge instructeur du 25 avril 2008 refusant de suspendre l'exécution de la décision précitée,
considérant
que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (art. 30 OAC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492, 129 II 82),
qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire lorsqu'un conducteur conduit une fois en état d'ivresse avec un taux d'alcoolémie de 2,5 g ¿ ou plus (ATF 126 II 185),
qu'en l'espèce le recourant a commis une ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie supérieur à 2,5 g ¿, de sorte qu'il remplit les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolisme justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire,
que, dans un tel cas, un retrait d'admonestation est exclu,
que, s'agissant d'une mesure de sécurité, l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir conserver son permis de conduire durant la présente procédure,
qu'il se justifie dès lors d'écarter le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les sérieux doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l'expertise déjà mise en oeuvre auprès de l'UMTR,
que compte tenu de la procédure sommaire dont fait l'objet le présent recours, un émolument de justice réduit sera mis à la charge du recourant,
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er avril 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.