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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 novembre 2008 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Cyril Jaques, assesseur et M. Guy Dutoit, assesseur |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Me Flurin VON PLANTA, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 avril 2008 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, a circulé le 14 juillet 2007 sur la route principale La Chaux-Cuarnens au lieu dit "Vuarenchet" à 111 Km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est limitée à 80 Km/h sur ce tronçon, commettant ainsi un excès de vitesse de 31 Km/h.
B. Par préavis du 6 août 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui communiquer ses éventuelles observations. X.________ ne s'est pas déterminé.
C. Par décision du 14 août 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 10 février 2008, l'infraction étant qualifiée de grave.
D. Le 27 août 2007, l¿avocat de X.________ a informé le Service des automobiles qu'une procédure pénale était en cours et demandé l'annulation de la décision du 14 août 2007 et la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.
E. Le 29 août 2007, le Service des automobiles est entré en matière sur cette requête en annulant sa décision du 14 août 2007 et en suspendant la procédure administrative jusqu'à droit connu au pénal.
F. Par prononcé du 1er octobre 2007, le Préfet du district de Cossonay a condamné X.________ à une peine pécuniaire de dix jours amende, le montant du jour amende étant fixé à 150 fr., pour violation grave des règles sur la circulation routière.
G. Dans un jugement du 1er février 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a admis l'appel de X.________, annulé le prononcé préfectoral du 1er octobre 2007 et condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation à 1'500 fr. d'amende. Le jugement retient que l'excès de vitesse, qui n'est pas contesté, a eu lieu de jour en campagne, à un endroit dépourvu d'habitation et sur un tronçon rectiligne, ce qui implique une violation simple et non pas grave des règles de la circulation.
H. Par préavis du 11 février 2008, le Service des automobiles a à nouveau informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre à l'a invité à lui communiquer ses éventuelles observations, ce que l'intéressé a fait en date du 31 mars 2008.
I. Dans une décision du 3 avril 2008, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois dès le 30 septembre 2008, l'infraction étant qualifiée de grave.
J. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 24 avril 2008 en concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit renoncé à toutes mesures administratives à son encontre et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un avertissement soit prononcé.
K. Par décision incidente du 8 mai 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
L. L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours en date du 17 juin 2008 et a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.
M. Sur requête du recourant, la Cour de droit administratif et public a tenu audience le 9 octobre 2008 en présence du recourant et de son conseil. Le Service des automobiles a été dispensé de comparaître lors de cette audience,
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 20 jours fixé à l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) distingue le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d¿une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let a LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait l¿objet d¿un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure administrative n¿a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s¿il a fait l¿objet d¿un retrait de permis ou d¿une autre mesure administrative au cours des 2 années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d¿infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16 a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d¿une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let b LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16 al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
3. En matière d'excès de vitesse, pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises. A l'intérieur des localités, le cas est considéré comme grave dès que le dépassement atteint 25 Km/h, nonobstant les circonstances particulières du cas comme, notamment, des conditions de la circulation favorables ou une excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste. Hors des localités et sur les autoroutes, le cas grave est retenu en cas de dépassement de respectivement 30 km/h et 35 km/h (ATF 128 II 86 consid. 2b p. 88; 126 II 202 consid. 1a p.204; 124 II 475 consid. 2a p.476 et ss). Dans un arrêt du 13 mars 2006 (ATF 132 II 234), le Tribunal fédéral a jugé que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit (révision de la LCR du 14 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er janvier 2005) correspondent à celles de l'ancien droit. Il en a déduit que la révision de la LCR ne met pas en cause sa jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse et a confirmé par conséquent qu¿un dépassement de 30 km/h hors des localités constitue un cas grave.
La jurisprudence du Tribunal fédéral, confirmée dans l¿ATF 132 II 234 précité, retient l'existence d'un cas grave quelles que soient les conditions des lesquelles l'excès de vitesse est intervenu. On considère en effet que les excès de vitesse représentent un cas particulier de mise en danger abstraite accrue fondée sur l¿intensité (cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 373). Les limites arrêtées sont ainsi également applicables lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d¿une bonne réputation en tant qu¿automobiliste Peu importe dès lors que, dans le cas d'espèce, l'excès de vitesse, qui n'est pas contesté par le recourant, soit intervenu sur une route rectiligne, de jour et par beau temps. Dans la mesure où l¿infraction litigieuse concerne un excès de vitesse, il n¿y a pas lieu de procéder à un examen concret des circonstances dans lesquelles cet excès est intervenu, ceci contrairement au cas mis en exergue par le recourant, qui concernait le non-respect d'un feu rouge, où le Tribunal fédéral avait constaté qu'aucune mise en danger concrète ou abstraite accrue n'était intervenue (ATF 6A.19/2006 du 19 mai 2006).
On relèvera enfin que, s'agissant de la qualification de l¿infraction, la cour n¿est pas liée par le jugement rendu par le Tribunal de police de La Côte (qui a considéré qu'on ne se trouvait pas en présence d'une violation grave d'une règle de la circulation et a condamné le recourant en application de l'art. 90 ch. 1 LCR). Si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n¿en va pas en effet de même pour les questions de droit, en particulier l¿appréciation de la faute (cf. ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 et référence).
4. Pour ce qui est de la gravité de l¿infraction, il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée ci-dessus. En dépassant la vitesse autorisée hors localité de 31 km/h, le recourant a commis une infraction grave au sens de l¿art. 16c LCR, ce qui implique un retrait minimum du permis de conduire d¿une durée de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Dès lors que la décision attaquée s¿en tient à ce minimum, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 avril 2008 est maintenue.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le 14 novembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.