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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 août 2008 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours X._______ c/ décision du SAN du 11 avril 2008 (émolument lié à une décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation) |
Vu les faits suivants
A. Le 10 avril 2008, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a reçu un avis du 7 avril 2008 de la Compagnie d'assurances "Zurich" lui annonçant la cessation de la couverture de l'assurance responsabilité civile du véhicule de tourisme de X._______, immatriculé VD ***'***, en raison d'un arriéré de prime.
B. Le 11 avril 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule précité pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure étant soumise à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance, et a mis un émolument de 200 francs à raison de cette décision à la charge de X._______.
C. Le 28 avril 2008, X._______ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SAN du 11 avril 2008, au terme duquel il a conclu à l'annulation de la décision du SAN, y compris à libération du paiement d'un émolument de 200 francs.
Le recourant fait valoir que la prime d'assurance était payée et qu'il était régulièrement assuré lorsque le SAN a statué.
D. Le 15 avril 2008, le SAN a reçu une attestation d'assurance de la "Zurich" relative au véhicule de X._______.
E. Dans sa réponse au recours du 8 mai 2008, l'autorité intimée a considéré que sa décision du 11 avril 2008 était caduque du fait de la nouvelle attestation d'assurance du 15 avril 2008, mais qu'en revanche l'émolument était dû.
Le 23 avril 2008, le recourant a fait valoir que la décision du SAN avait été rendue sur la base d'une information erronée et qu'il ne voulait pas subir injustement les conséquences financières de l'émolument découlant de cette décision.
Le 9 juin 2008, le SAN a confirmé que l'émolument restait dû.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) En vertu de l'art. 71 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de circulation et les plaques seront délivrés si l¿assurance responsabilité civile prescrite a été conclue et si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l¿équipement. Le permis de circulation constate ainsi que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l¿assurance responsabilité civile a été conclue.
L'art. 108 al. 3 de OAC prévoit que le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif, pour absence d'assurance notamment.
L'autorité, dès réception de l'avis de cessation de l'assurance selon l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), procède au retrait immédiat du permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 7 al. 2 OAV), avec cette précision que le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l'autorité une nouvelle attestation (art. 7 al. 3 OAV).
Selon la jurisprudence (TA, arrêt CR.2005.0038 du 29 décembre 2005), en matière d'assurance responsabilité civile obligatoire, il faut distinguer les rapports externes (couverture obligatoire d'un véhicule et protection des éventuels tiers lésés, buts poursuivis par la loi sur la circulation routière) des rapports internes (entre parties au contrat d'assurance).
b) Aux termes de l¿art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1), la décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l¿émolument administratif est la contrepartie financière due par l¿administré qui a recours à un service public, que l¿activité de ce dernier ait été déployée d¿office ou que l¿administré l¿ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L¿émolument est dû dès que l¿activité administrative s¿est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).
c) En l'espèce, le recourant se prévaut du fait que lorsque son assureur a averti le SAN de l'absence de couverture d'assurance relative à son véhicule, il avait réglé l'entier de la prime d'assurance (le paiement est intervenu les 17 mars et 1er avril 2008, selon les pièces produites), que partant son véhicule était couvert par une assurance responsabilité civile.
Il résulte du dossier que la décision a été provoquée par l'avis du 7 avril 2008 de cessation de couverture de l'assureur du recourant. Lorsque le SAN a statué le 11 avril 2008, il n'était pas en possession d'une attestation d'assurance en faveur du véhicule VD ***'*** de sorte que le SAN devait ordonner le retrait du permis de circulation et des plaques, selon 7 al. 2 OAV. Le SAN ayant dû rendre une décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation du recourant, il était légitimé à percevoir un émolument de 200 francs à raison de l'accomplissement de cette prestation, à la charge de l'intéressé, détenteur du permis de circulation et des plaques concernées, selon l'art. 24 RE-SAN. Selon la jurisprudence, le montant de cet émolument respecte le principe de la couverture des frais et le principe d'équivalence (arrêt FI.2007.0134 du 2 avril 2008 et réf. cit.). Le fait que l'assureur responsabilité civile aurait adressé à tort au SAN l'avis de cessation de couverture est une circonstance qui doit être réglée entre les parties au contrat d'assurance.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue de son pourvoi, le recourant doit supporter le paiement d'un émolument judicaire à raison des frais engendrés par la présente procédure (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SAN le 11 avril 2008, en tant qu'elle met un émolument de 200 francs à la charge du recourant, est confirmée. Pour le surplus, la décision attaquée est sans objet.
III. Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 août 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.