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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Alain-Daniel Maillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Orion Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Rretrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 avril 2008 (retrait de six mois) |
Vu les faits suivants
A. M. X.________, né le ********, est au bénéfice du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis mai 1996, et pour la catégorie 121 depuis juillet 2006. Selon un extrait du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière, il a fait l¿objet d¿un retrait du permis d¿une durée d¿un mois, du 12 octobre au 11 novembre 2006.
B. Le 2 janvier 2008, vers 7h00, M. X.________ s¿est endormi au volant de son taxi, alors qu¿il était arrêté à un signal lumineux en phase rouge à la route du Châtelard au Mont-sur-Lausanne. N¿ayant pas redémarré à la phase verte, il a été réveillé par des gendarmes dont le véhicule banalisé était immobilisé dans la file derrière lui. Selon le procès-verbal établi le 4 janvier 2008, l'intéressé a déclaré ce qui suit:
"Le 31.12.2007, j¿étais en congé. Le soir, j¿ai reçu du monde à la maison afin de fêter le Nouvel-An. J¿ai eu beaucoup de choses à faire lors de cette réception et j¿ai finalement été me coucher à 1100, le 1er janvier. J¿ai dormi un peu durant la journée, environ 5 heures, puis j¿ai repris mon travail vers 2030. J¿ai travaillé toute la nuit jusqu¿à 0600, ce matin, en effectuant les pauses règlementaires. J¿ai dû effectuer une vingtaine de courses dans la région lausannoise. La dernière course a été effectuée avant 0600, de Renens à Lausanne. Ensuite, comme j¿étais fatigué, j¿ai pris un café à la gare CFF de Lausanne. J¿ai stationné mon véhicule vers la Poste, près de la Gare CFF et j¿ai dormi environ trente minutes. Ensuite, je suis reparti en direction du Mont-sur-Lausanne afin de donner ce véhicule à mon patron, M. Y.________. C¿est à son tour de travailler. Arrivé au feu du carrefour de la Lanterne, j'ai fermé les yeux un instant et je me suis endormi, j'imagine une ou deux minutes. C'est une patrouille de la gendarmerie qui m'a réveillé en tapant contre la vitre de la portière. Je suis en bonne santé et ne consomme pas de médicaments. Sur le moment, j'ai parlé d'un malaise en mentionnant que ma tête tournait, mais je suis surtout fatigué. [¿] En fait, en parlant de malaise, je voulais surtout dire que j'étais trop mal pour conduire mon taxi. Seul mon état d'épuisement était en question."
C. Par prononcé du 25 mars 2008, entré en force, la Préfète du district de Lausanne a condamné M. X.________ à une amende de 500 fr., retenant la violation simple de la loi sur la circulation routière et la conduite en état d'ivresse pour s'"être endormi alors que la signalisation lumineuse venait de passer au vert".
D. Le 1er février 2008, le Service des automobiles et de la navigation a informé M. X.________ qu'en raison de ces faits, une mesure de retrait de permis de conduire serait prise à son encontre. Il lui a accordé un délai de vingt jours pour faire part de ses observations.
Le 4 avril 2008, l'intéressé a notamment expliqué qu'il souffrait d'un début de grippe, que, parvenu devant la signalisation lumineuse, il avait relâché son attention jusqu'à s'endormir et qu'il n'avait causé aucun accident.
Par décision du 14 avril 2008, le Service des automobiles et de la navigation a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée de six mois, dès le 6 octobre 2008, retenant la "conduite d¿un véhicule en état de surmenage et de fatigue, assoupissement au volant commise le 2 janvier 2008 au Mont-sur-Lausanne".
E. Le 6 mai 2008, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à un retrait du permis d¿une durée ramenée à un mois. Il fait valoir en substance qu'il avait dormi une demi-heure à 6 heures lorsqu¿il avait senti des signes de fatigue et que, ayant ressenti une "forte fatigue" devant le feu de signalisation, il "a tiré son frein à main et enclenché le levier de vitesse de son véhicule automatique sur la position <<P>> et n'a pas poursuivi sa route". Il ajoute qu¿étant à l¿arrêt, il n¿avait créé aucune mise en danger concrète, qu¿il risque de perdre son emploi de conducteur de taxi et que sa faute doit en conséquence être qualifiée de légère.
Dans sa réponse du 17 juin 2008, le Service des automobiles et de la navigation expose que les différentes mesures prises par l¿intéressé pour lutter contre la fatigue n¿ont pas été suffisantes et qu¿en circulant dans cet état de surmenage, il avait créé une mise en danger qui constitue une faute grave.
L¿effet suspensif a été accordé au recours.
F. Le 28 août 2008, la Cour de céans a tenu audience en présence du recourant, assisté de son avocat. Le compte-rendu d'audience relate notamment ce qui suit:
"M. X.________ explique que dans la nuit du 1er au 2 janvier 2008, après avoir conduit son dernier client à la gare de Lausanne à 5h30, il s'est parqué le long de l'avenue de la Gare, a été prendre un café, puis a dormi dans sa voiture environ une heure et quart. A son réveil, il est parti immédiatement, pour remettre son taxi à son patron à 7h00. Comme il avait froid malgré son pull et sa veste, il a enclenché le chauffage. Sept minutes plus tard, à une dizaine de mètres du carrefour de la Lanterne-Sud, il s'est senti mal (douleurs aux yeux et à la tête ainsi que respiration accélérée); arrêté au feu rouge, il a alors coupé le contact, tiré le frein à main et positionné le levier de vitesse sur P, puis s'est endormi brusquement. Il a été réveillé lorsque les gendarmes ont frappé contre la vitre. Il leur a alors indiqué qu'il avait eu un malaise. Il a néanmoins changé sa version des faits quand les gendarmes lui ont expliqué qu'il risquait de devoir se soumettre à une expertise, ce qui le priverait de son permis pendant au moins un mois et demi.
Me Perritaz expose que le médecin de son client a émis l'hypothèse que, en dormant dans le froid (-0,5 °), M. X.________ avait peut-être subi une hypothermie et que, suite à une augmentation rapide de la chaleur dans l'habitacle, il aurait été victime d'une hypervolémie. Il ajoute que les gendarmes ont d'ailleurs remarqué son teint pâle.
M. X.________ précise qu'il a l'habitude de conduire de nuit, qu'il se sentait fatigué comme après toute journée ordinaire de travail, soit qu'il était capable de conduire. Sur le moment, il n'a pas eu l'impression de perdre connaissance; il n'avait ni nausée ni sudation et ne se sentait pas malade. Il précise ne souffrir d'aucune maladie qui provoque un endormissement soudain et n'avoir jamais éprouvé un épisode d'hypervolémie avant et après le matin en question. A son avis, il est impossible de s'endormir en ville, à plus forte raison après avoir pris une pause.
Me Perritaz produit le disque tachygraphique du taxi du recourant pour la nuit en question, sur lequel on peut constater que le moteur a été arrêté vers 7h10, ainsi qu¿un bordereau de trois pièces.
Il fait valoir que la faute ne peut être qualifiée de grave, dès lors qu'il n¿y a eu ni signe avant-coureur ni mise en danger du moment que son véhicule était arrêté. Il modifie les conclusions de son recours comme suit :
1) Le recours est admis.
A. Principalement
2) Aucune mesure administrative n'est prononcée
à l'encontre de
M. X.________.
B. Subsidiairement
3) La faute commise par X.________ est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a LCR.
4) En conséquence la décision entreprise est réformée en ce sens qu'il sera prononcé un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois."
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
De manière constante, le Tribunal fédéral juge que l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 et les références citées).
b) En l¿occurrence, le prononcé préfectoral du 25 mars 2008 retient que le recourant s'est endormi alors que la "signalisation lumineuse venait de passer au vert", ce qui n'est pas contesté. La cour de céans ne saurait toutefois suivre l'autorité pénale qui applique l'art. 91 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) au cas d'espèce. Cette disposition concerne en effet uniquement les conducteurs pris de boisson. Or, la fatigue relève de l'alinéa second qui s'attache aux autres causes d'incapacité de conduire. Quant à l'infraction simple à la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), elle se rapporte à la violation de l'art. 37 al. 2 LCR qui prévoit que les véhicules ne seront ni arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation.
Le recourant ne saurait être suivi non plus quand il affirme avoir immobilisé son véhicule au moment d'"une attaque de fatigue". Ces explications se heurtent à ses propres déclarations à la police et à l'autorité intimée, où il admettait sans ambages s'être arrêté devant le signal lumineux en phase rouge et, sous la fatigue, s'être endormi. La version qu'il a soutenue lors de l'audience du 28 août 2008, soit qu'après avoir subi une légère hypothermie durant sa sieste, l'augmentation rapide de la chaleur dans l'habitacle de son véhicule aurait déclenché une hypovolémie (et non hypervolémie comme retenu à tort dans le compte-rendu d'audience), n'est pas plausible. Un abaissement de la température du corps au-dessous de 35°, même léger, exclut d'emblée la capacité de conduire. De plus, une hypovolémie se définit comme une diminution du volume sanguin total circulant (Garnier Delamare, Dictionnaire des termes de médecine, 26e édition). Elle se caractérise par une vasodilatation qui, liée à la chaleur de l'habitacle, aurait été reconnaissable au teint rouge du visage. Or, selon les dires du recourant, les gendarmes ont qualifié son teint de pâle au moment où ils l'ont réveillé, ce qui trahit plutôt un endormissement. Une montée de la température dans le taxi peut aussi entraîner un malaise chez les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires. Ce phénomène provoque en effet une baisse de tension. Néanmoins, le recourant a déclaré ne pas avoir de tels problèmes et n'avoir été victime d'expériences similaires ni avant ni après le 2 janvier 2008. Vu son âge, cela serait d'ailleurs particulièrement inhabituel. Enfin, le disque tachygraphique produit par le recourant à l'audience n'est guère pertinent. Il montre certes que le moteur a été arrêté vers 7h10, mais il ne permet pas de déterminer si le moteur a été coupé au moment où le recourant se serait senti mal ou lorsque les gendarmes sont intervenus. Ainsi, le malaise que le recourant prétend avoir eu n'est ni démontré, ni même rendu vraisemblable. Dès lors, la cour s¿en tiendra à la version retenue par le juge pénal en ce qui concerne les faits seulement, soit que le recourant s¿est assoupi au volant alors que sa voiture était à l'arrêt devant un signal lumineux en phase rouge. Elle reverra la qualification juridique manifestement erronée et l'appréciation de la faute, pour lesquelles elle n'est de toute façon pas liée par l'autorité pénale (arrêt non publié 1C_71/2008 du 31 mars 2008).
3. a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (al. 2). L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.
b) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement lég¿e, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
c) Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (ATF 126 II 206), toujours applicable (Tribunal administratif, arrêts CR.2008.0158 du 23 septembre 2008 ; CR.2008.0052 du 25 juillet 2008 ; CR 2007.0333 du 18 février 2008 ; CR 2007.0129 du 5 décembre 2007 ; CR.2006.0467 du 5 avril 2007; CR.2006. 0457 du 27 mars 2007; CR.2006.0284 du 21 février 2007), le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. On peut en effet exclure qu¿un conducteur en bonne santé, et qui n¿est pas incapable de conduire pour d¿autres raisons, puisse s¿endormir au volant sans avoir, au préalable, éprouvé des signes de fatigue reconnaissables subjectivement. Des symptômes caractéristiques d¿une fatigue (plus ou moins grave) touchent le champ visuel et l¿acuité visuelle (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manoeuvres sèches de l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse). Agit par conséquent de façon grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces symptômes évidents dans l¿espoir qu¿il restera éveillé jusqu¿au bout de son trajet (ATF 126 II 206 consid. 1a p. 208). Le fait que durant la phase d'assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue une mise en danger abstraite accrue de la sécurité. Le Tribunal fédéral a cependant laissée ouverte la possibilité de retenir en faveur du conducteur des circonstances qui, concrètement, permettraient de s'écarter de ces principes en faisant apparaître comme moins grave la faute du conducteur qui s'est assoupi (consid. 1b p. 209 ss). Ne constitue toutefois pas de telles circonstances atténuantes le fait de prendre diverses mesures pour éviter de s¿endormir au volant, telles que faire une sieste avant de prendre la route et s¿arrêter à plusieurs reprises pour boire un café ou dormir un moment : lorsque le conducteur s¿est en définitive endormi, malgré ces précautions, son assoupissement n¿a pu qu¿être précédé de signes avant-coureurs du sommeil, si bien qu¿en poursuivant sa route dans ces conditions, l¿intéressé commet une faute grave (ATF 6A.84/2006 du 27 décembre 2006).
4. En l¿espèce, le recourant a reconnu qu¿il avait subi des signes avant-coureurs de fatigue et avait pris des mesures pour éviter de s¿endormir, notamment en effectuant une sieste d¿une demi-heure. A l'audience, il a décrit les signes qu'il avait ressentis après cette sieste et juste avant d¿arriver au signal lumineux, lesquels correspondent d'ailleurs à certains symptômes décrits ci-dessus; les douleurs aux yeux et à la tête s'apparentent aux troubles du champ et de l'acuité visuels, et l'accélération de sa respiration est une manifestation respiratoire de l'anxiété. Ainsi, malgré le court trajet qu¿il lui restait à parcourir, il s¿est endormi au volant devant un signal lumineux en phase rouge. Conformément à la jurisprudence précitée, sa faute doit être qualifiée de grave, bien qu¿il n¿ait causé qu¿une mise en danger abstraite. Est en effet déterminant le fait d¿avoir conduit dans cet état, d¿avoir pris le risque de causer un accident et d¿être resté dans la circulation une fois que les signes de fatigue se sont à nouveau faits sentir. Il apparaît ainsi que ce n'est que fortuitement que son endormissement est survenu durant une phase d'arrêt de son véhicule et non au moment où il se déplaçait. En l¿état de la science, un endormissement au volant sans signe de fatigue préalable identifiable est exclu chez une personne en bonne santé ou qui n¿est pas incapable de conduire pour une autres raison ; un tel endormissement, imprévisible, n¿est envisageable que dans des conditions exceptionnelles et liées à une maladie. Autrement dit, un assoupissement est obligatoirement précédé de signes annonciateurs, sauf s¿il est causé par une maladie comme la narcolepsie. Le recourant ne prétend pas souffrir d¿une maladie de ce genre. Dans ces circonstances, compte tenu de l¿antécédent du recourant, un retrait de six mois au minimum est parfaitement justifié (art. 16c al. 2 let. b LCR). S¿agissant du minimum légal prévu par le législateur, l¿utilité professionnelle n¿a pas à être examinée. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.
5. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais de justice seront mis à la charge du recourant débouté, qui n¿a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 avril 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de M. X.________.
IV. Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.