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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 juillet 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait du permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 mai 2008 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, est titulaire d’un permis de conduire depuis le 26 janvier 1983. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet. Elle est employée de commerce.
B. Le 17 avril 2008, la police cantonale vaudoise a établi un procès-verbal de dénonciation, selon lequel X.________ a circulé le mercredi 12 mars 2008, à 7 h 12, sur la route de Servion, à Mézières, à une vitesse de 72 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h.
C. Par avis d’ouverture de procédure du 22 avril 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre. Le SAN l’a invitée à consulter son dossier et à faire valoir ses observations par écrit. X.________ s’est déterminée le 28 avril 2008 ; elle n’a pas contesté les faits, mais elle a expliqué qu’elle conduisait depuis vingt ans sans problèmes, et que son permis de conduire était indispensable, car étant divorcée et mère de deux enfants, elle avait en particulier besoin de son véhicule pour amener tous les jours son fils à son préapprentissage, pour se rendre à son travail à Payerne où elle était employée à plein temps, et pour rentrer tous les midis préparer le repas pour sa fille. Elle a en outre indiqué qu’elle avait déjà payé une amende de 530 fr. à la Préfecture de Lavaux-Oron, et qu’elle estimait ainsi qu’un avertissement serait suffisant. Elle a également précisé qu’à la sortie de Mézières, la route était droite et en descente, et qu’elle ne s’était tout simplement pas montrée suffisamment vigilante avec son compteur de vitesse ; elle n’avait d’ailleurs mis la vie de personne en danger.
D. Par décision du 6 mai 2008, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 2 novembre 2008 jusqu’au 1er décembre 2008, y compris.
E. X.________ a contesté cette décision en déposant un recours le 13 mai 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en reprenant les arguments formulés dans ses déterminations au SAN du 28 avril 2008. L’intéressée a versé une avance de frais de 600 fr. Le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours le 14 octobre 2008. Le SAN s’est déterminé sur le recours le 12 novembre 2008 en concluant à son rejet et au maintien de la décision attaquée. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 24 novembre 2008 ; elle rappelle que l’excès de vitesse a été commis dans une zone qui se situe à la sortie du village dans une ligne droite de bonne visibilité, juste avant le panneau signalant la fin de la limitation de vitesse à 50 km/h. L’intéressée a encore été invitée à indiquer au tribunal, dans le cas où le recours devait être rejeté, à quelle période le retrait de son permis lui permettrait de conserver sa place de travail. Elle a répondu, par courrier reçu le 5 mars 2009, que le mois d’avril serait la période la "moins pire".
Considérant en droit
1. Les dispositions régissant le retrait d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Les nouvelles règles s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction légère, moyenne ou grave depuis cette date (disposition finale de la modification du 14 décembre 2001, al. 1). Elles sont applicables en l'espèce, dès lors que les faits reprochés à la recourante se sont produits le 12 mars 2008.
2. La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
3. a) Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Il a ainsi été jugé qu’un dépassement de la vitesse maximale de 20 à 24 km/h à l'intérieur des localités, de 25 à 29 km/h hors des localités et de 30 à 34 km/h sur l'autoroute, constituait objectivement, sans égard aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité qui, sauf circonstances particulières, devait entraîner un retrait du permis (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37). Ces règles développées par la jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234; arrêt TA CR.2006.0079 du 7 avril 2006).
b) En l'espèce, la recourante a dépassé de 22 km/h la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité, ce qui n’est pas contesté. Elle a d’ailleurs payé l’amende prononcée à son encontre par le préfet. La recourante a dès lors commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée d’un mois au minimum après une infraction moyennement grave, et l'art. 16 al. 3 2ème phrase LCR précise que la durée minimale du retrait ne peut être réduite.
c) La recourante se prévaut de son absence d’antécédents, de l’utilité personnelle et professionnelle de son permis de conduire, et du fait qu’elle n’a mis la vie de personne en danger. La zone concernée se situait d’ailleurs juste avant la fin de la limitation de vitesse, et la route était droite. Ces arguments ne peuvent être pris en considération. En particulier, le fait que le tronçon concerné se situe peu avant la fin de la limitation de vitesse n’est pas pertinent, car dans le cas contraire, cela reviendrait à faire abstraction de la signalisation routière mise en place (cf. arrêt CR.2005.0309 du 6 février 2006 et les arrêts cités). De même, l’absence de mise en danger de la vie d’autrui ne joue pas de rôle, puisque la jurisprudence considère, comme on l’a vu, qu’un dépassement de la vitesse maximale de 20 à 24 km/h à l’intérieur des localités constitue objectivement une infraction moyennement grave, sans égard aux circonstances concrètes. Une sanction moins lourde, notamment un avertissement, ne pourrait entrer en ligne de compte que s’il est établi que le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu’il ne se trouvait plus dans une zone de limitation de vitesse ou s’il était en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine ou de l’atténuer. Tel est le cas en particulier lorsque l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée (art. 54 CP) ou pour état de nécessité (art. 17 et 18 CP) (cf. arrêt CR.2005.0309 précité). En l’espèce, la recourante ne se prévaut pas de telles circonstances permettant d’envisager le prononcé d’un avertissement en lieu et place du retrait.
Le retrait prononcé correspond au minimum légal d’un mois fixé par la loi. Le Tribunal fédéral a rappelé, dans un arrêt du 7 septembre 2006 (ATF 6A.38/2006 consid. 3.1.2), que par l'introduction de la règle de l'art. 16 al. 3 2ème phrase LCR rendant incompressibles les durées minimales de retrait de permis, le législateur a entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (voir ég. message du Conseil fédéral du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). De telles circonstances ne permettent ainsi plus désormais de moduler la durée du retrait au-delà des minima prévus par la loi.
L’autorité intimée ayant tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce en prononçant un retrait de permis d’une durée d’un mois, qui correspond au minimum légal prévu par le législateur en cas d’infraction moyennement grave, il convient de confirmer cette décision (cf. pour des cas similaires arrêts CR.2007.0128 du 31 juillet 2008 ; CR.2006.0311 du 16 janvier 2007 ; CR.2005.0309 du 6 février 2006).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante est invitée à prendre contact avec l’autorité intimée pour convenir de la période à laquelle son permis lui sera retiré. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a au surplus pas lieu d’allouer de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 mai 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.