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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Gillard et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 avril 2008 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d¿un permis pour voiture depuis 1987.
Le registre des mesures administratives indique qu¿il a fait l¿objet le 23 août 2004 d¿une décision de retrait du permis de conduire d¿un mois pour excès de vitesse exécuté du 30 octobre au 29 novembre 2004.
B. Le 10 février 2008, vers 11 heures 15, X.________ circulait sur l¿autoroute Lausanne-Berne en direction d¿Yverdon-les-Bains. Alors qu¿il roulait sur la voie de gauche à environ 120 km/h, un véhicule est venu s¿intercaler à une distance rapprochée entre sa propre voiture et le véhicule le précédant. X.________ a poursuivi sa route sur plusieurs centaines de mètres à une distance variant entre cinq et quinze mètres derrière cette automobile. Au moment des faits, le trafic était de forte densité, les voitures circulaient en file et la chaussée était sèche. Interpellé peu après sur une place de ravitaillement, X.________ a reconnu les faits. Le rapport de police précise qu¿il s¿est montré poli et courtois.
C.
Par prononcé du 5 mars 2008, le
Préfet du Jura-Nord vaudois a retenu que X.________ avait circulé sans
maintenir une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précédait,
ce qui ne lui aurait pas permis de s¿arrêter à temps en cas de freinage
inattendu de son conducteur, en violation des art. 34 alinéa 4 LCR et 12 alinéa
OCR. Il a constaté que X.________ s¿était rendu coupable d¿infraction simple
aux règles de la circulation et, sur la base des articles 80 et ss de la Loi
sur les contraventions,
90 alinéa 1 LCR et 106 CP, il a condamné X.________ à une amende de 150 francs.
L¿intéressé n¿a pas demandé le réexamen de ce prononcé.
D. Donnant suite au préavis du 23 mars 2008 du Service des automobiles et de la navigation (SAN), X.________ a exposé qu'au moment des faits, il ne pouvait se rabattre sur la piste de droite en raison de la présence d'autres véhicules. Il avait jugé dangereux de freiner brusquement car des voitures se trouvaient également derrière lui. Il s¿était rabattu sur la piste de droite dès qu¿il en avait eu l¿occasion.
Par décision du 22 avril 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l¿intéressé pour une durée de trois mois, dès le 10 octobre 2008 jusqu¿au (et y compris) 18 janvier 2009.
E. X.________ a recouru le 10 mai 2008 à l¿encontre de cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Dans son recours, l¿intéressé expose qu¿il n¿a pas fait d¿excès de vitesse, n¿était pas sous l¿emprise de l¿alcool et n¿avait pas d¿autre tort que de s¿être retrouvé coincé dans le flux des véhicules. Il ne pouvait selon lui freiner sans risquer de provoquer un accident ni se rabattre sur la file de droite. Il estime n¿avoir mis en danger la vie de personne et ne pas être responsable de l¿incivilité de certains conducteurs. De plus, il précise qu¿il travaille dans un garage lausannois et qu¿un retrait de trois mois lui ferait perdre son emploi, invoquant ainsi un besoin professionnel de conduire.
Le 20 mai 2008, le recourant a été mis au bénéfice de l¿effet suspensif. Il a dûment payé l¿avance de frais en date du 5 juin 2008.
F. L¿autorité intimée s¿est déterminée sur le recours le 19 juin 2008. Elle a conclu à son rejet et au maintien de la décision attaquée.
G. Le tribunal a délibéré par voie de circulation et rendu le présent arrêt.
H. Les allégations des parties sont reprises ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L'art. 34 al. 4 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routières (OCR; RS 741.11) qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s¿arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
2. En matière d'infraction aux règles sur la circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait l¿objet d¿un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure administrative n¿a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s¿il a fait l¿objet d¿un retrait du permis ou d¿une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d¿infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire a déjà été retiré une fois en raison d¿une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au moins si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d¿une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
3. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s¿était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, représentait un danger abstrait accru et constituait ainsi une violation grossière d¿une règle essentielle de la circulation au sens de l¿art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133). A fortiori, lorsqu¿il s¿agit d¿une distance de 5 mètres, l¿infraction doit être qualifiée de grave (arrêts du Tribunal administratif CR.2007.0125 du 1er octobre 2007; CR.2005.0443 du 10 novembre 2006; CR.2005.0339 du 9 octobre 2006; CR.2006.0292 du 30 août 2006; CR.1997.0283 du 3 février 1998 et CR.1996.0207 du 9 septembre 1996).
4. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas les faits retenus dans le rapport de police et dans le prononcé préfectoral, contre lequel il n'a d'ailleurs pas recouru. Il admet ainsi avoir talonné le véhicule qui le précédait à une distance comprise entre 5 et 15 mètres sur un tronçon de plusieurs centaines de mètres, alors qu'il roulait à une vitesse d'environ 120 km/h sur l'autoroute. Ce faisant, le recourant a enfreint les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR en ne respectant pas une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui le précédait, prenant le risque de ne pas pouvoir s'arrêter à temps si cette voiture devait freiner subitement. Le recourant soutient qu'après l'insertion de la voiture précitée dans sa file, il ne pouvait freiner brusquement car d'autres véhicules le suivaient. Si un freinage brusque aurait manifestement été inadapté en l'espèce, le devoir de prudence du recourant aurait dû l'amener à réduire progressivement sa vitesse afin de rétablir une distance de sécurité suffisante avec la voiture circulant devant lui. La densité du trafic, qui augmente le risque de conséquences graves en cas d'accident, et les éventuelles incivilités d'autres conducteurs dont se prévaut le recourant ne changent rien à ce constat. Le comportement de l¿intéressé est constitutif d'une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. On rappelle à cet égard qu'une mise en danger abstraite est suffisante à la réalisation de cette infraction. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, c'est à bon droit que l'autorité intimée a sanctionné X.________ d'un retrait de permis de minimum trois mois.
5. Selon le registre fédéral des mesures administratives (ADMAS), on constate que le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis pour excès de vitesse d'une durée d'un mois exécuté du 30 octobre au 29 novembre 2004. Rendu sous l'empire des anciennes dispositions de la LCR, ce retrait équivaut au moins à la commission d'une faute de moyenne gravité. L'infraction dont est recours s'étant produite dans le délai de récidive de cinq ans de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, elle aurait a priori dû amener l'autorité intimée à sanctionner le recourant d'un retrait du permis d'au moins six mois. Le tribunal s¿abstiendra néanmoins d¿examiner plus avant la question d'une éventuelle augmentation de la durée du retrait dès lors qu¿il s¿interdit la reformatio in pejus (CR.2005.0113 du 15 février 2006).
6. Enfin, le recourant demande une réduction de la durée du retrait en faisant valoir qu'il a besoin de son véhicule pour son activité professionnelle. La décision attaquée s'en tient à la durée minimale de trois mois prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. En vertu de l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, la prise en compte d'un besoin professionnel ne permet pas en pareil cas de réduire la durée du retrait.
7. La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 avril 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 27 août 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.