TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 août 2008

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourante

 

X._______, à 1._______, (France)

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours X.______ c/ décision du SAN du 30 avril 2008 (interdiction à titre préventif de conduire en Suisse)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______ (ci-après: X._______), ressortissante française née le 3 septembre 1973, est titulaire d'un permis de conduire français pour les véhicules des catégories A et B délivré le 30 avril 1992. Frontalière, elle est au bénéfice d'une autorisation correspondante dans le canton de Vaud où elle travaille.

B.                               X._______ a été interceptée par la police neuchâteloise le samedi 1er décembre 2007 à 7h 40 à Fleurier, alors qu'elle rentrait chez elle en France voisine, suite à la dénonciation d'un automobiliste qui avait constaté qu'une voiture, portant plaques françaises, circulait de manière hésitante, voire dangereuse. X._______ a été soumis à un test à l'éthylomètre, lequel a révélé un taux d¿alcoolémie de 1,24 g o/oo et 1,22 g o/oo à 7h 57 et 8h 01. Lors de son audition, elle a déclaré avoir sniffé un «rail» de cocaïne de 0,5 grammes durant la nuit qu'elle avait passée dans une discothèque lausannoise. Elle a dès lors été conduite à l'hôpital pour y subir des prélèvements sanguins et d'urine. Son permis de conduire français a été saisi par la police pour une durée de douze heures (v. rapport du 4 décembre 2007).

L¿échantillon de sang prélevé à 9h 45 a révélé un taux d¿alcoolémie de 1,11 g o/oo, avec un écart de plus ou moins 0,06 g o/oo ; les immunoessais effectués sur l¿échantillon d¿urine et de sang se sont révélés positifs pour le cannabis et la cocaïne, négatifs en particulier pour la buprénorphine (substance utilisée comme traitement substitutif de la dépendance aux opiacés et contenue dans le médicament nommé «subutex»); l¿expertise toxicologique a conclu que l¿intéressée ne se trouvait pas, au moment de la prise de sang, sous l¿influence de la cocaïne ou du cannabis (v. rapport de l¿examen médical qui indique, sur la base des déclarations de la conductrice, que celle-ci suivrait pourtant un «programme de Subutex», et l¿expertise toxicologique au dossier).

C.                               Le 19 février 2008, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de X._______ en vue d'établir si elle était apte à conduire en toute sécurité et sans réserve un véhicule automobile, en raison du fait qu'elle avait été dénoncée pour consommation de stupéfiants. La lettre du SAN précisait en outre ce qui suit:

"L'instruction de votre dossier entraîne une obligation de vous soumettre à des tests médicaux destinés à déterminer votre situation vis-à-vis des stupéfiants. Vous devez en conséquence effectuer trois contrôles successifs auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne.

Il est impératif que le premier contrôle ait lieu dans les quinze jours au plus tard et que vous respectiez les rendez-vous fixés par cette Unité. Ces contrôles impliquent principalement une prise d'urine effectuée sur place. Pour ce faire, vous voudrez bien prendre rendez-vous en téléphonant au 021/361 62 50.

Nous précisons que les frais sont à votre charge.

Le défaut à l'une des séances de contrôle pourra entraîner le retrait immédiat à titre préventif du permis de conduire et il en ira en principe de même dès que l'analyse conclura à une présence de produits stupéfiants dans votre organisme.

Nous reprendrons contact avec vous dès que les conclusions des experts de l'Unité de médecine du trafic nous seront connues.

(¿)"

D.                               Le 31 mars 2008, X._______ a été dénoncée pour un excès de vitesse commis le 8 janvier 2008 à Cossonay-Gare, route de Gollion (77 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de 50 km/h).

Le 4 avril 2008, X._______ a été dénoncée en raison d'un excès de vitesse survenu le 20 novembre 2007 sur la semi-autoroute Vallorbe-Orbe (123 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de 100 km/h.)

On ignore quelle suite a été donnée à ces deux infractions.

E.                               Le 24 avril 2008, l'Unité de médecine du trafic (UMTR) a informé le SAN que X._______, qui avait pris contact avec l'UMTR, ne s'est toutefois pas présentée au premier rendez-vous fixé le 21 avril et n'avait pas donné de nouvelle à l'UMTR, étant précisé que les trois rendez-vous pour des prises d'urine avaient été agendés au 21, 28 avril et 5 mai 2008.

F.                                Le 30 avril 2008, le SAN a rendu à l'encontre de X._______ une décision d'interdiction à titre préventif de conduire en Suisse et a mis à sa charge un émolument de 200 francs.

Cette décision oppose à X._______ le fait que selon une lettre de l'UMTR, elle n'avait pas pris contact avec cette unité et qu'elle ne s'était pas soumise aux examens requis. Cette décision précisait entre autre qu'il lui appartenait d'adresser au SAN une demande écrite dans laquelle elle s'engagerait à se soumettre aux examens préconisés afin que l'instruction de son dossier soit reprise.

G.                               Le 14 mai 2008, X._______ a écrit au SAN qu'elle était très surprise par le courrier qui lui avait été adressé le 30 avril 2008 compte tenu du fait qu'elle avait pris contact avec l'UMTR qui lui avait "donné" trois dates tout en lui précisant qu'elle devait recevoir une convocation à son domicile. Elle explique qu'elle n'avait cependant pas reçu la convocation attendue (ce qui expliquait le fait qu¿elle ne s¿était pas présentée à l¿UMTR) et qu'il n'était pas dans son intention de se soustraire à des examens qu'elle souhaitait au contraire subir rapidement du fait de sa situation de femme élevant seule deux enfants et devant parcourir 35 km par jour pour se rendre à son travail.

Le 19 mai 2008, le SAN a informé X._______ du fait qu'il réactivait le mandat de l'UMTR et l'a invitée à reprendre rendez-vous.

H.                               Par acte du 15 mai 2008, X._______ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SAN du 30 avril 2008, dans lequel elle justifie qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous fixée à l'UMTR le 21 avril 2008 par le fait qu'elle n'avait pas reçu la convocation de l'UMTR, laquelle lui avait indiqué qu'elle avait été expédiée le 3 avril 2008, sans que la convocation ne lui soit encore parvenue à ce jour.

L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

 

1.                                Selon le nouvel art. 16d de loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d¿une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu¿à l¿avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d¿égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur qu¿ils avaient jusqu¿au 31 décembre 2004.

En vertu de l¿art. 45 al. 1er première phrase de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l¿usage d¿un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s¿appliquent au retrait du permis de conduire suisse.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l¿art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu¿il existe des doutes sérieux quant à l¿aptitude à conduire de l¿intéressé.

Cet article a remplacé l¿ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu¿à ce que les motifs d¿exclusion aient été élucidés. La jurisprudence a considéré qu¿en dépit du silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne pouvait être ordonné que si l'urgence du retrait justifiait que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. Elle a précisé que l'instruction devait se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (à titre d¿exemple récent, arrêt CR.2008.0107 du 19 juin 2008 et réf. cit.).

L¿art. 30 OAC garde la même portée que l¿ancien art. 35 al. 3 OAC et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. Selon celle-ci, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu¿il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 130 II 25 ; ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).

Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 127 II 122 consid. 3c p. 125/126 ; ATF 124 II 559 consid. 3a p. 364). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans ces cas de consommation de stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre avec la procédure d'expertise (voir arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre 2002; CR.2002.0176 du 20 janvier 2004 ; CR.2004.0152 du 8 juin 2004 ; CR.2005.0204 du 8 septembre 2005).

2.                                En l¿espèce, lorsque le SAN a pris connaissance du rapport de la police neuchâteloise du 4 décembre 2007, il a estimé que les faits survenus le 1er décembre précédent ne suffisaient pas à faire apparaître d¿emblée la recourante comme une source de danger pour le trafic puisqu¿il a renoncé à prononcer une interdiction de conduire à titre préventif et qu¿il s¿est borné à exiger de la recourante qu¿elle se soumette à des examens auprès de l¿UMTR. Une consommation ¿ apparemment isolée - d¿alcool associée à de la cocaïne, sous l¿effet de laquelle la recourante ne se trouvait pas au moment de la prise de sang, ne permettait, en effet, pas de faire naître des craintes suffisantes sur l¿aptitude de la recourante à la conduite automobile et de justifier une interdiction de conduire à titre préventif visant à l¿écarter immédiatement du trafic (dans ce sens, arrêt CR.2006.0103 du 25 avril 2006).

Certes, la recourante ne s¿est pas présentée au premier rendez-vous fixé auprès de l¿UMTR ; cette seule circonstance ne permettait pas de considérer en soi qu¿elle serait devenue subitement plus dangereuse pour la circulation (dans ce sens, arrêt CR.2001.0273 du 24 septembre 2001). En l¿occurrence, la recourante expose qu¿elle ne s¿est pas présentée à l¿UMTR parce qu¿elle n¿avait pas reçu la convocation de l¿UMTR lui confirmant les dates de rendez-vous fixées; ni le SAN ni l¿UMTR n¿ont apporté la preuve que cette communication serait parvenue à la recourante, ni établi d¿autre élément infirmant les explications de la recourante sur ce point. Dans ces conditions, le SAN ne pouvait pas ordonner la mesure d¿urgence incriminée ; autrement dit, l¿usage de son permis de conduire étranger ne peut pas lui être interdit à titre préventif.

Comme la recourante a admis avoir consommé un produit stupéfiant appartenant à la catégorie des drogues dites dures (arrêts CR.2006.0103 du 25 avril 2006 ; CR.2005.0204 du 8 septembre 2005 ; CR.2004.0152 du 8 juin 2004), de surcroît de manière combinée à de l¿alcool et qu¿elle suivrait en outre un programme de «subutex», si l¿on en croit le rapport sommaire de l¿examen médical joint au rapport de police, à savoir un traitement substitutif aux opiacés dont la prise de sang n¿a toutefois pas révélé de trace, il se justifie de soumettre l¿intéressée à une expertise médicale auprès de l¿UMTR, ce que la recourante ne conteste d¿ailleurs pas. Elle a du reste repris contact avec le SAN à cette fin et le mandat de l¿UMTR a été réactivé. La décision attaquée, qui interdit à titre préventif la conduite d¿un véhicule en Suisse et au Liechtenstein dans l¿attente des résultats de cette mesure d¿investigation, doit être annulée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l¿annulation de l¿interdiction de conduire à titre préventif ; le recours étant admis, les frais sont laissés à la charge de l¿Etat.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 30 avril 2008 par le SAN est annulée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l¿Etat.

 

Lausanne, le 5 août 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.