TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 septembre 2008

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Refus d'échange d'un permis de conduire étranger

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 mai 2008 (interdiction de faire usage en Suisse d'un permis étranger)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro (selon son autorisation de séjour) né le ********, est entré en Suisse le 20 avril 2007 pour vivre auprès de son épouse.

B.                               Le 18 février 2008, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a invité l¿intéressé, suite à sa demande de permis de conduire suisse, à se présenter pour une course de contrôle jusqu'au 30 avril 2008.

C.                               Le 30 avril 2008, X.________ a échoué à la course de contrôle s'est déroulée à Aigle. Dans le procès-verbal d¿examen, l'inspecteur du SAN en charge de la course a relevé les onze points négatifs suivants, marqués d¿une croix:

"Vision du trafic

11. Filtre visuel: partenaire, route, météo

13. Observation panoramique derrière/latéral, double contrôle rétro

Environnement du trafic

20. Partenaires: AAI, spéciaux, difficiles, vulnérables (est ajoutée l¿indication manuscrite "cycliste")

Dynamique du trafic

30. Dynamique de la conduite: arrêt, comportement sûr

31. En mouvement: communiquer, placement dans les voies, tracé

Tactique et manière de conduire dans la circulation

41. Reconnaître les dangers et réagir en conséquence

44. Respect de la signalisation (est ajoutée l¿indication manuscrite "limitation")

49. Circulation à droite: trop à droite, pas assez

58. Passage pour piéton: priorité, comportement (est ajoutée l¿indication manuscrite "s'arrête dessus")

Maîtrise du véhicule

73. Gêner les autres usagers, partenaires

75. Intervention de sécurité: verbale, au volant, frein".

D.                               Par décision du 15 mai 2008, le SAN a refusé l'échange du permis de conduire de X.________ et a prononcé une interdiction de faire usage de son permis étranger en Suisse, dès la notification de la décision, pour une durée indéterminée. Cette décision informait aussi l¿intéressé du fait que le droit de conduire en Suisse ne pourrait lui être accordé qu¿après la réussite des examens pratique et théorique de conduite.

E.                               Par acte du 20 mai 2008, X.________ a recouru contre cette décision. Il fait valoir qu'il est titulaire du permis de conduire depuis 1991 et qu'il n'avait jamais eu d'accident, qu'il avait parcouru, depuis août 2007, 20'000 km en Suisse et à l'étranger, qu'il avait démontré lors de la course de contrôle que sa conduite était digne d'un conducteur expérimenté, mais qu'il avait été constamment dérangé de façon infondée par des remarques de l'expert sur sa conduite; il a conclu à l'annulation de la décision du 15 mai 2008 et à la tenue d'une une nouvelle course de contrôle, avec un autre inspecteur et un expert neutre, dont il supporterait lui-même le coût.

L'autorité intimée s'est déterminée le 1er juillet 2008 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle fait valoir que l'expert de la course de contrôle avait constaté un certain nombre de déficiences, ainsi que la mise en danger d'un cycliste ayant nécessité une intervention de sécurité au volant, ce qui justifiait, à elle seule, l'échec de la course de contrôle. Celle-ci ne pouvant être répétée, le recourant était désormais tenu de réussir des examens théorique et pratique pour avoir le droit de conduire en Suisse.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 42 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3bis lit. A OAC).

Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).

b) Selon l'art. 150 al. 5 lit. e OAC, l¿Office fédéral des routes (OFROU) peut renoncer à la course de contrôle selon l¿art. 44 al. 1 OAC à l¿égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalentes à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l¿examen; la liste de ces pays a été établie par l¿OFROU en annexe à une circulaire du 19 décembre 2003, qui prévoit une renonciation à la course de contrôle pour un certain nombre de pays, mais pas pour la Serbie, le Monténégro, ni pour l'actuel Kosovo. Le recourant devait donc bien se soumettre à une course de contrôle prévue par l'art. 44 al. 1 OAC.

2.                                L'échec du recourant a été constaté à l'issue de la course de contrôle. Il conteste aussi bien le résultat négatif de cette course (consid. a ci-dessous) que les circonstances dans lesquelles elle s¿est déroulée (consid. b ci-dessous).

a) La jurisprudence constante retient que le tribunal n'est pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du SAN; par conséquent, il ne faut pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle sont insuffisants (voir dans ce sens notamment les arrêts CR.2006.0343 du 15 décembre 2006, CR.2005.0255 du 8 février 2006 et les références citées). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR.1992.0347 du 17 février 1993). Le fait que l'intéressé ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité et qu¿il soit autorisé à conduire dans son pays n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 4; arrêts CR.1994.0047 du 18 avril 1994, CR.1994.0059 du 4 juillet 1994).

En l¿espèce, l¿expert a relevé dans son rapport onze erreurs commises par le recourant, ainsi qu¿une intervention de sécurité au volant. Le recourant a contesté l'évaluation de l'expert, estimant qu'il avait démontré lors de la course de contrôle que sa conduite était digne d'un conducteur expérimenté; il a par ailleurs indiqué être titulaire du permis de conduire depuis 1991 et n'avoir jamais eu d'accident sur les 20'000 km parcourus en Suisse et à l'étranger depuis août 2007. Il ne mentionne pas l'intervention de sécurité au volant.

Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les erreurs relevées par l'expert. Outre l'intervention de sécurité au volant en vue d'éviter une collision avec un cycliste, le comportement général du recourant dans le trafic (notamment, pas de double contrôle lors de l'observation panoramique/latérale, arrêt sur un passage piéton, gêne causée à d'autres usagers, etc.) prête le flanc à la critique. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le tribunal n'est pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles, dont la profession est de faire passer des examens de conduite et d'apprécier l'aptitude à conduire.

b) Dans son recours, le recourant a fait valoir qu'il avait été victime "d'une immense injustice" car il avait été constamment dérangé par l'inspecteur par des remarques infondées sur sa conduite.

En l¿espèce, rien n¿indique que le comportement de l¿expert lors de la course de contrôle ait été inapproprié. Par ailleurs, comme l¿a jugé le Tribunal fédéral (ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 ; CR.2005.0107 du 8 février 2006), tout conducteur est de plus en plus fréquemment exposé à des réactions imprévisibles. Il doit cependant être en mesure de conserver son sang-froid et de ne pas se laisser déstabiliser pour autant. On peut donc exiger du conducteur astreint à une course de contrôle qu'il ne se montre pas désarçonné au point de commettre des erreurs de conduite par le comportement de l'inspecteur en charge de cette course, fût-il empreint de sévérité.

3.                                Le recourant requiert une seconde chance, à savoir la possibilité de se présenter une nouvelle fois à la course de contrôle.

Selon l¿art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne peut pas être répétée. Comme l¿a rappelé le Tribunal fédéral (ATF A2.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1; CR.2005.0255 du 8 février 2006), cette règle, applicable en cas de doutes sur l¿aptitude d¿un conducteur, vaut également dans le cas de l¿art. 44 OAC, à savoir en cas d¿échange d¿un permis de conduire étranger contre un permis suisse. Si le candidat à l¿échange échoue à la course de contrôle, il ne lui est donc pas possible de répéter cette course et il ne pourra être autorisé à conduire en Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique. En conséquence, il ne peut être donné droit à la conclusion du recourant tendant à la répétition de la course de contrôle. Ayant échoué une fois, il est désormais tenu de passer un examen complet de conduite pour obtenir le permis de conduire suisse.

4.                                L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) sont dès lors applicables. Il ressort de ces articles que les permis sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes, un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).

Comme on l'a vu, la course de contrôle a révélé des manquements dans la vision, l'environnement et la dynamique du trafic, ainsi que dans la tactique et manière de conduire dans la circulation et la maîtrise du véhicule. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à interdire au recourant de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée, en se prévalant de son permis de conduire étranger.

5.                                La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 15 mai 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 10 septembre 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.