TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juillet 2008

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

retrait préventif du permis de conduire

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 avril 2008 (retrait préventif)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 22 septembre 1992. Le fichier des mesures administratives contient trois inscriptions à son sujet : il s¿agit de trois retraits de permis d¿une durée d¿un mois, effectués pendant les mois de février 2003, juin 2006 et de mi-août à mi-septembre 2007, le premier pour refus de priorité et les deux suivants pour excès de vitesse.

B.                               Le 12 février 2008, la police genevoise a interpellé X.________ alors qu¿il s¿apprêtait à acheter 5 gr. d¿héroïne à un trafiquant. Dans son rapport du 12 février 2008, la police a dénoncé X.________ pour consommation régulière d¿héroïne, selon les déclarations de l'intéressé. Aucune analyse toxicologique n¿a été effectuée à ce moment-là.

Le rapport de la police genevoise consiste en une formule préimprimée intitulée "déclaration" dont certaines rubriques ont été remplies à la main. Il est accompagné d'une formule intitulée "interdiction de circuler" selon le texte préimprimé de laquelle le permis de conduire de l'intéressé aurait été saisi. Cette formule ne mentionne toutefois qu'une seule annexe qui est la déclaration de l'intéressé, à l'exclusion du permis de conduire. Le recourant expose qu'après son interpellation, l'autorité l'a laissé repartir au volant de son véhicule. Il est certain en tout cas que le permis de conduire n'a pas été saisi puisque la décision dont il sera question plus loin imparti aux recourant un délai pour déposer son permis.

C.                               Par décision du 30 avril 2008, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l¿intéressé à titre préventif, ainsi que la mise en ¿uvre d¿une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) afin de déterminer son aptitude à la conduite de véhicules automobiles.

D.                               Par acte du 26 mai 2008, soit en temps utile, X.________ a recouru contre cette décision. Il fait valoir qu¿en cure de méthadone depuis des années, il lui arrive encore de consommer occasionnellement de l¿héroïne. Cette consommation occasionnelle, connue de son médecin, n¿a jamais eu lieu en journée et a toujours eu lieu à son domicile. Le 12 février 2008, X.________ dit avoir été interpellé par la police alors qu¿il s¿apprêtait à se procurer de l¿héroïne, ce que, du coup, il n¿a pas pu faire. Il dit n¿avoir pas consommé à cette date, son projet étant d¿acheter du produit pour le consommer à son domicile. Il ajoute que son permis n¿a pas été saisi le 12 février 2008 comme cela semble sous-entendu dans la décision. Il se prévaut du fait que depuis qu¿il est sous méthadone, il n¿a jamais été contrôlé au volant avec une quelconque consommation de stupéfiant, ni même d¿alcool. Il fait également valoir que la privation de son permis de conduire rend son activité professionnelle délicate et risque de lui faire perdre son emploi. X.________ indique qu¿il se soumettra volontiers à l¿expertise commandée mais que, d¿ici là, on ne voit pas très bien quelle est l¿urgence d¿intervenir, alors qu¿en février 2008 les autorités l¿ont laissé repartir au volant de son véhicule. Compte tenu des problèmes professionnels auxquels il devra faire face, l¿intéressé estime que la balance des intérêts devrait, dans le cadre de ces mesures provisoires, pencher en sa faveur.

E.                               X.________ a produit une lettre du 21 mai 2008 de son employeur qui confirme que son poste de travail en tant qu¿aide-chauffeur nécessite qu¿il soit en possession de son permis de conduire pour les véhicules jusqu¿à 3,5 tonnes, pour des missions de transport et d¿assistance, ainsi que pour le service de piquet.

Le recourant a également produit copie de la correspondance que son médecin traitant a adressée le 26 mai 2008 à son confrère le Dr Bernard Favrat (de l¿UMTR), dont il ressort ce qui suit :

« Je suis depuis 1998 ce patient pour une dépendance aux opiacés avec une cure de méthadone.

C¿est un patient collaborant, mais d¿une intelligence limitée et un arrêt de la substitution ne s¿avère pas possible. Cependant sous méthadone il fonctionne très bien sociologiquement, étant apprécié dans son emploi d¿aide-chauffeur chez *. Dans cet emploi un permis de conduire lui est nécessaire car il doit pouvoir véhiculer des voitures de l¿entreprise.

Ce patient consommait occasionnellement de l¿héroïne (fumée), mais je ne l¿ai jamais dénoncé car il la consomme à son domicile et ne met donc pas la vie d¿autrui en danger. Il a eu un accident de voiture en juillet 2002, j¿ai fait un contrôle des urines pour les opiacés qui était négatif le lendemain de l¿accident.

Monsieur X.________ a pris un avocat pour contrer le retrait de permis. Il ne consomme pas d¿alcool ni d¿autre substance illégale à ma connaissance. Sa demande sera appuyée par son employeur.

Quels contrôles recommandez-vous et à quelle fréquence ?

Je n¿envoie pas de lettre aux instances administratives, cette lettre est mon soutien au maintien de la capacité de conduite de M. X.________. »

F.                                Au vu du caractère provisionnel de la cause, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a délibéré par voie de circulation sur la base du dossier à réception de l¿avance de frais et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Selon l¿art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d¿une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu¿à l¿avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d¿égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu¿au 31 décembre 2004.

2.                                L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l¿art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu¿il existe des doutes sérieux quant à l¿aptitude à conduire de l¿intéressé. Cet article a remplacé l¿ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu¿à ce que les motifs d¿exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l¿ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence.

Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, dans un arrêt 6A.17/2006 du 12 avril 2006, l'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Le retrait préventif peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèle des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs (arrêt précité, consid. 3.1). Une preuve stricte n'est pas nécessaire. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (ibid., et références citées). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui demeure valable sous le nouveau droit, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (Tribunal administratif, CR.2005.0159 du 30 septembre 2005 et les arrêts cités; pour un exemple récent CR.2007.0108 du  8 janvier 2008).

3.                                Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559 ; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans ces cas de consommation de stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre avec la procédure d'expertise (voir arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre 2002 ; CR.2002.0176 du 20 janvier 2004 ; CR.2004.0152 du 8 juin 2004 ; CR.2005.0204 du 8 septembre 2005).

4.                                En l¿espèce, l¿autorité intimée se fonde sur les faits dénoncés dans le rapport de police établi suite à l¿interpellation du 12 février 2008, retenant en particulier une consommation d¿héroïne à cette date, pour justifier le retrait préventif du permis de conduire du recourant. Le rapport de police, établi sur une formule préimprimée, est particulièrement sommaire. On comprend néanmoins que le 12 février 2008, le recourant a été interpellé par la police alors qu¿il s¿apprêtait à acheter de l¿héroïne et non pas au moment où il était en train d¿en consommer. Par ailleurs aucune analyse toxicologique n¿a été effectuée sur le moment, de sorte qu¿une consommation de produits stupéfiants à cette date n¿est pas établie. Ceci dit, le recourant suit une cure de méthadone et consomme occasionnellement de l¿héroïne depuis de nombreuses années. De l¿attestation de son médecin traitant, il ressort cependant que la consommation de produits stupéfiants a lieu au domicile du recourant, raison pour laquelle ce médecin n¿a pas fait de dénonciation. Par ailleurs, si le recourant a fait par le passé l¿objet de trois retraits de permis, aucun n¿est à mettre en relation avec une consommation de produits stupéfiants. Aucun rapport ou dénonciation n¿atteste que le recourant aurait conduit alors qu¿il se trouvait sous l¿emprise de telles substances. Dans ces circonstances, les éléments retenus par l¿autorité intimée ne suffisent pas à établir un risque de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette entre consommation de stupéfiants et conduite automobile telle qu'une intervention urgente, sous la forme d'un retrait préventif, s'impose. On ne peut en effet déduire des faits tels qu¿ils ressortent du dossier un soupçon de dépendance si fort qu¿il se justifierait de retirer le recourant immédiatement de la circulation, avant toute mesure d¿instruction. Toutefois, comme le recourant suit une cure de méthadone et admet consommer occasionnellement un produit stupéfiant appartenant à la catégorie des drogues dites dures, il convient, ce qu'il admet d'ailleurs lui-même, qu'il se soumette à une expertise médicale auprès de l'UMTR.

5.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle ordonne le retrait préventif du permis de conduire. Elle sera en revanche maintenue pour le surplus afin que le Service des automobiles poursuive l'instruction avec l'expertise initiée et qu'il rende rapidement une décision définitive sur l'aptitude à la conduite automobile du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui n¿a pas droit à des dépens, dès lors qu¿il n¿est pas assisté d'un mandataire professionnel rémunéré.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 avril 2008 est annulée en tant qu'elle ordonne le retrait préventif du permis de conduire. Elle sera en revanche maintenue pour le surplus. Le dossier est renvoyé à cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.