TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 août 2008

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;  MM. François Gillard et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 mai 2008 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d¿un permis de conduire pour voiture depuis 1975.

Il ressort du fichier des mesures administratives qu¿il a fait l¿objet le
8 décembre 2005 d¿une décision de retrait de permis d¿un mois pour excès de vitesse, exécutée du 2 mai au 1er juin 2006.

B.                               Le 26 février 2008, à 17 heures 57, X.________ a circulé à 69 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite) sur la route de St-Aubin, située à l¿intérieur de la localité de Domdidier, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 19 km/h. Ces faits se sont produits de jour, alors que le temps était couvert, la visibilité bonne et la chaussée sèche.

C.                               Interpellé le 15 avril 2008 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) sur la mesure envisagée, X.________ a répondu par lettre du 26 avril 2008. Il a fait valoir que la décision précédente de retrait du 8 décembre 2005 résultait d¿une infraction commise le 30 novembre 2004, soit une année avant la décision précitée. Il a invoqué la lenteur de l¿administration qui ne lui avait pas permis de déposer son permis avant le 1er février 2006 et d¿échapper ainsi au cas de récidive. Il demandait au SAN de reconsidérer sa position par mesure d¿équité.

D.                               Par décision du 7 mai 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d¿un mois dès le 3 novembre 2008 jusqu¿au (et y compris) 2 décembre 2008.

E.                               X.________ a recouru le 27 mai 2008 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l¿encontre de cette décision. Il a conclu à son annulation ou, tout au plus, à son remplacement par un avertissement. Il a relevé à nouveau qu¿il ne trouvait pas normal que l¿on fasse état d¿antécédents dans les deux années précédentes alors que les deux événements avaient eu lieu à plus de trois ans d¿écart. Il a également précisé qu¿exerçant à plein temps une activité de représentant, la mesure de retrait le pénalisait tout particulièrement.

F.                                Le 4 juin 2008, le juge instructeur a suspendu l¿exécution de la décision attaquée. Le recourant s'est acquitté du paiement de l'avance de frais le 9 juin 2008.

G.                               Le SAN a répondu le 9 juillet 2008 et conclu au rejet du recours.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation et rendu le présent arrêt.

I.                                   Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) régissant le retrait d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Les nouvelles règles s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction légère, moyenne ou grave depuis cette date (disposition finale de la modification du 14 décembre 2001, al. 1). Dans sa nouvelle teneur, la LCR fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait l¿objet d¿un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure administrative n¿a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s¿il a fait l¿objet d¿un retrait du permis ou d¿une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d¿infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire a déjà été retiré une fois en raison d¿une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au moins si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d¿une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

2.                                Afin d'assurer l¿égalité de traitement des usagers de la route, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, voir ATF 124 II 475). Il a été jugé que des dépassements de la vitesse maximale autorisée de 16 à 20 km/h en localité, de 21 à 25 km/h hors des localités et de 26 à 30 km/h sur les autoroutes constituaient des cas de peu de gravité, lorsque les conditions de circulation étaient favorables et que le conducteur jouissait d¿une bonne réputation en tant qu¿automobiliste.

En l¿occurrence, le recourant a commis un excès de vitesse de 19 km/h à l'intérieur d'une localité, ce qu'il ne conteste pas. Au regard de la jurisprudence précitée, ce dépassement de la vitesse maximale autorisée constitue une infraction légère au sens de l¿art. 16a al. 1 let. a LCR.

3.                                En vertu de l¿art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l¿objet d¿un retrait de permis au cours des deux années précédentes. Selon la jurisprudence, le départ du délai de récidive doit être compté à partir du jour où le conducteur a été remis au bénéfice du droit de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (arrêts du Tribunal administratif CR.2004.0225 du 7 novembre 2005; CR.2002.0048 du 21 mai 2002, confirmé par l'ATF 6A_39/2002 du 20 juin 2002 disponible sur le site internet de la CDAP).

En l¿espèce, il ressort du fichier des mesures administratives que le recourant a fait l¿objet le 8 décembre 2005 d¿un retrait de permis pour une durée d¿un mois et qu¿il a exécuté cette mesure du 2 mai au 1er juin 2006. L'infraction dont est recours a été commise le 26 février 2008, soit à l'intérieur du délai de récidive de deux ans qui a débuté à courir le 2 juin 2006. Par conséquent, le recourant doit faire l¿objet d¿un retrait de permis d¿un mois au moins conformément à la disposition précitée.

4.                                Le recourant soutient toutefois qu¿il ne faudrait pas tenir compte de cet antécédent car l'excès de vitesse sanctionné par décision du 8 décembre 2005 remontait à plus d'une année auparavant, à savoir au 30 novembre 2004, l'administration ayant exagérément tardé à rendre sa décision, ce dont le recourant ne devrait être tenu pour responsable.

Selon l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 125 V 188). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 et les réf. citées). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la constatation d'un déni de justice est subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel pour le recourant. Cet intérêt actuel fait défaut dès le moment où l'autorité intimée a rendu sa décision, le grief de déni de justice formel étant alors irrecevable (ATF 2P_333/2005 consid. 3; 1P_518/2004).

En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que X.________ ait recouru contre l'inactivité du SAN. Ce service ayant finalement rendu sa décision le 8 décembre 2005, le grief de déni de justice a perdu son objet. A défaut de recours, cette décision est devenue définitive et exécutoire. Le recourant ne saurait donc la remettre en cause dans la présente procédure.

5.                                Le tribunal relève encore que la décision attaquée s'en tient à la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 16a al. 2 LCR. En pareil cas, selon l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, la prise en compte d'un besoin professionnel ne permet de toute façon pas de réduire la durée du retrait.

6.                                S¿en tenant à la durée minimale légale de retrait d¿un mois, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 mai 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 27 août 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.