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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 février 2009 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et |
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Recourant |
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X.________, à 1.________, représenté par Florence ROUILLER, Juriste, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décisions du Service des automobiles et de la navigation du 19 mai 2008 (retrait préventif) et du 27 juin 2008 (retrait de sécurité) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories B, B1, BE, D1, D1E depuis le 20 mai 1983, des catégories A et A1 depuis le 2 octobre 1991, et des catégories C1, C1E depuis le 3 mai 2004.
B. Par décision du 21 août 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum douze mois (délai d'épreuve), dès le 9 février 2006, la levée de cette mesure de sécurité étant subordonnée à une abstinence de consommation d’alcool, contrôlée par l’Unité socio-éducative (USE) pendant au moins six mois, ainsi qu’au rapport favorable d’une expertise simplifiée de l’Unité de Médecine du Trafic (UMTR). L'autorité s'est fondée sur une expertise du 30 juin 2006 de l'UMTR déclarant l'intéressé dépendant à l'alcool.
C. Par décision du 15 février 2007, le SAN a révoqué la mesure de sécurité prononcée à l'encontre de l'intéressé; il a toutefois subordonné le maintien de son droit de conduire à l'abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE pendant au moins douze mois avec prise de sang tous les trois mois.
D. Le 25 février 2008, l'USE a adressé au SAN le rapport suivant:
"…nous avons rencontré l'intéressé à 10 reprises dont 5 cours et 5 entretiens individuels.
M. X.________ s'est toujours présenté à nos entretiens avec ponctualité et respect. Les tests sanguins effectués n'ont pas toujours été dans les normes strictes de référence ce qui confirme une ambivalence certaine par rapport à sa démarche d'abstinence d'alcool.
Nous vous remettons en annexe les résultats de tests sanguins à l'intention de votre médecin conseil. …"
Le SAN a soumis ce rapport, ainsi que ses annexes, à son médecin conseil qui a rendu le préavis suivant (daté du 25 mars 2008):
"…Lu rapport de l'USE du 25.02.08 concernant le suivi d'abstinence de cet usager qui mentionne une ambivalence certaine par rapport à sa démarche d'abstinence. Les analyses sanguines montrent en outre une élévation des GGT- et, de manière non significative, des ASAT. Malheureusement les CDT n'ont pas été mesurés à ce moment-là et il n'est pas certain que cette perturbation proviennent d'une consommation excessive d'alcool. L'usager reste apte.
Toutefois, vu l'avis de l'USE concernant l'ambivalence, nous poursuivons les conditions au maintien pendant encore 1 an au minimum, d'autant plus qu'il s'agit d'un chauffeur de taxi."
Suivant le préavis de son médecin conseil, le SAN a informé X.________, par lettre du 1er avril 2008, qu'il subordonnait le maintien de son droit de conduire à la poursuite de l'abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE pendant au moins douze mois supplémentaires avec prise de sang tous les trois mois.
A la demande de l'intéressé, le SAN a rendu le 30 avril 2008 une décision formelle avec indication des voies de droit.
E. Le 2 mai 2008, l'USE a informé le SAN des faits suivants:
"[…]
Suite à votre courrier du 1er avril 2008, nous avons écrit le 18.04.2008 une convocation pour le mercredi 30 avril 2008, rendez-vous auquel M. X.________ n'est pas venu et n'a pas présenté d'excuses. Nous n'avons pas reçu non plus des résultats de test sanguin et nous sommes sans aucune nouvelle de sa part depuis notre dernier entretien en date du 20.02.2008.
[…]"
Par décision du 19 mai 2008, le SAN a retiré à titre préventif le permis de conduire de X.________ et ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMTR. Il a motivé sa décision comme il suit:
"Nous avons pris connaissance du rapport de l'Unité socio-éducative (USE) établi le 2 mai 2008 et nous constatons que vous ne vous soumettez plus aux conditions imposées au maintien de votre droit de conduire. En effet, vous n'avez pas répondu à la convocation de l'USE du 30 avril 2008 et vous ne transmettez plus les résultats de vos tests sanguins. Compte tenu de ces éléments, des doutes apparaissent quant à votre aptitude à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve."
F. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 28 mai 2008 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il admet ne pas s'être présenté à l'USE le 30 avril 2008, expliquant avoir agendé par erreur l'entretien au 30 mai 2008. Il indique toutefois avoir immédiatement contacté l'USE par téléphone, dès qu'il a pris connaissance de son erreur, pour s'excuser et pour convenir d'un nouveau rendez-vous qui a eu lieu le 28 mai 2008. En outre, il conteste n'avoir plus communiqué à l'USE les résultats de ses tests sanguins. Il allègue en effet avoir transmis à l'USE le 12 février 2008 l'analyse de sang effectuée le 7 février 2008 et le 26 mai 2008 celle réalisée le 21 mai 2008.
G. Le 2 juin 2008, l'USE a adressé au SAN le rapport suivant:
"Suite à notre courrier adressé à votre Service en date du 02.05.2008, M. X.________ nous a contactés téléphoniquement le 05.05.2008 pour nous dire qu'il s'était trompé dans la date du rendez-vous. Lors de cet entretien téléphonique, nous avons averti M. X.________ du contenu de notre courrier du 2 mai 2008 et nous avons fixé une nouvelle rencontre pour le 28 mai à 12h30.
En date du 21.05.2008, M. X.________ nous a laissé un message téléphonique pour nous manifester son mécontentement au sujet de notre courrier du 02.05.2008.
Le 28.05.2008, M. X.________ s'est présenté à notre rendez-vous et nous a manifesté sa colère. Il nous a dit qu'il venait à l'USE parce qu'il était obligé mais ne voit pas l'utilité, sur quoi nous lui avons informé qu'il pourrait chercher d'autres professionnels spécialisés en alcoologie qui soient disposés à reprendre le mandat et négocier cela avec votre Service, nous, de notre part, nous serions disposé à transmettre ce mandat.
Lors de l'entretien du 28.05.2008, M. X.________ nous a fait parvenir des résultats d'un test sanguin effectué le 21.05.2008 avec des valeurs CDT, ASAT et ALAT dans les normes de référence et une GGT hors norme qu'il attribue à des "problèmes sanguins". Pour valider la sobriété déclarée par l'intéressé, nous lui avons demandé d'effectuer un alcootest, auquel il a refusé invoquant des ordres de son avocat.
En conclusion:
Malgré une compliance durant la première période du suivi, nous avons rencontré beaucoup de difficultés dans la période post-restitution et elles coïncident avec l'irrégularité des résultats des tests sanguins signalés à votre Service en date du 25.02.2008. […]"
H. Par décision du 27 juin 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire d'X.________ pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure de sécurité étant subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée à raison d'une prise de sang une fois par mois assortie d'un suivi à l'USE pendant au moins six mois, ainsi qu'au préavis favorable du médecin conseil. Cette mesure se substitue au retrait préventif du permis de conduire prononcé le 19 mai 2008. Le SAN a motivé sa décision comme il suit:
"Au vu du courrier de l'Unité socio-éducative (USE) du 2 juin 2008 indiquant la reprise du suivi de votre client, nous renonçons à mettre en œuvre une nouvelle expertise à l'Unité de médecine du trafic (UMTR) et nous relevons ladite unité du mandat confié en date du 19 mai 2008.
Cependant, compte tenu qu'en 2005 votre client avait été déclaré inapte à la conduite de véhicules automobiles pour un motif de dépendance à l'alcool et que manifestement les résultats des tests sanguins et son attitude ne permettent pas d'attester son abstinence de toute consommation d'alcool à ce jour, il s'avère nécessaire qu'il apporte la preuve de son abstinence.
Par conséquent, nous substituons au retrait préventif du permis de conduire prononcé le 19 mai 2008 une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, la restitution du droit de conduire étant soumise aux conditions précitées."
I. X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 16 juillet 2008 contre cette nouvelle décision, en concluant à son annulation. Il fait valoir que les résultats des analyses sanguines effectuées attestent de son abstinence de toute consommation d'alcool. Il expose par ailleurs qu'il s'est toujours présenté aux entretiens de l'USE, hormis celui du 30 avril 2008 en raison d'une erreur d'agenda comme expliqué dans son premier recours. Il considère que le retrait de sécurité prononcé n'est dès lors pas fondé. Au demeurant, il maintient ses conclusions à l’encontre du retrait préventif, en se prévalant d’une violation de son droit d’être entendu.
Dans sa réponse du 12 septembre 2008, le SAN a conclu au rejet du recours. Il a relevé qu'il ressortait des différents rapports de l'USE que le recourant ne respectait pas les conditions imposées au maintien de son droit de conduire.
Le 3 novembre 2008, le recourant a déposé un mémoire complémentaire. Il souligne que le retrait de sécurité prononcé n’est fondé que sur la correspondance de l’USE du 2 juin 2008, pour s’expliquer comme il suit:
"Cet avis mentionne que le recourant aurait refusé d’effectuer un alcooltest. Or, L’USE n’est pas habilitée à procéder à un tel test dans le cadre du mandat conféré par l’autorité intimée. Mais surtout, cette demande était totalement infondée et purement chicanière. En effet, un taux de gGT plus élevé que la norme ne signifie pas du tout que cette perturbation provienne d’une consommation excessive d’alcool, ce qui est en l’espèce prouvé par un taux normal de CDT (cf. dans le même sens, préavis du médecin conseil du SAN du 25 mars 2008)".
Le SAN a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.
J. Les deux analyses mentionnées par le recourant indiquent les valeurs suivantes:
- Prélèvement du 7 février 2008 (pièce recourant 4):
ALAT 54.2 U/l
ASAT 23.6 U/l
CDT CE 0.7 %
CDT CE 1 – asialo 0.0 %
CDT CE 2 – disialo 0.7 %
CDT N 1.4 %
gGT 60.9 U/l
Transferrine (Trf) 3.5 g/l
- Prélèvement du 21 mai 2008 (pièce recourant 12):
CDT 20.4
gGT 96.9.
Le recourant a en outre produit un rapport médical du 20 juin 2008 de son médecin traitant, qui relate ce qui suit:
"Depuis le début de l’année 2008, le patient susnommé s’est soumis à deux prises de sang pour contrôler son abstinence à l’alcool, la première en février et la deuxième en mai. Les résultats se sont révélés dans les normes.
Cela confirme qu’il n’y a pas de consommation abusive d’alcool durant cette période".
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposés en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, les recours des 28 mai et 16 juillet 2008 sont formellement recevables. La conclusion principale du recours du 28 mai 2008 est toutefois devenue sans objet, dès lors que le retrait préventif contre lequel il était dirigé a été remplacé par un retrait de sécurité. Sur ce premier recours, seule reste à trancher la question du sort des frais et des dépens.
2. Le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une toute autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (art. 17 al. 5 LCR).
3. En l'espèce, l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité à l'encontre du recourant, au motif qu'il n'avait pas respecté les conditions imposées au maintien de son droit de conduire figurant dans la décision du 20 avril 2008, à savoir une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE pendant au moins douze mois avec prise de sang tous les trois mois. L'autorité intimée s'est fondée sur les faits suivants constatés par l'USE: a) l'attitude du recourant (il a manqué un entretien de l'USE); b) l'irrégularité des tests sanguins (GGT hors norme). S'agissant de l'entretien manqué du 30 avril 2008, le recourant explique qu'il l'a agendé par erreur à une autre date, qu'il s'est excusé et qu'il a convenu d'un autre rendez-vous qui a eu lieu. L'USE confirme ces faits dans son rapport du 2 juin 2008. Hormis le rendez-vous du 30 avril 2008, le recourant s'est toujours présenté aux entretiens de l'USE (voir rapport de l'USE du 25 février 2008). On ne se saurait dès lors critiquer son attitude sur ce point. S'agissant de l'irrégularité des tests sanguins, le recourant soutient qu'un taux de GGT élevé ne prouve pas une consommation d'alcool, ce d'autant plus que le taux de CDT était dans les normes. Il est vrai qu’un taux de GGT élevé peut s'expliquer par d'autres circonstances qu'une consommation d'alcool: l'hépatite ou toute maladie du foie, l'insuffisance cardiaque, la rétention de bile, l'excès de poids, le diabète sucré et la prise de médicaments. Le recourant évoque à cet égard des problèmes sanguins (voir rapport de l'USE du 2 juin 2008). Il n'apporte toutefois à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve. En tout état de cause, l'irrégularité du taux de GGT du recourant serait plus ou moins constante si elle était due à des problèmes sanguins ou à une autre maladie. Or, en l'espèce, il ressort des analyses sanguines figurant au dossier que le taux de GGT du recourant est tantôt dans les normes (analyse du 7 février 2008) tantôt trop élevé (analyse du 21 mai 2008). Dans ces conditions, l'irrégularité du taux de GGT du recourant ne peut dès lors s'expliquer que par une consommation d'alcool. Le fait que les autres tests hépatiques subis par le recourant étaient dans les normes n'est à cet égard pas déterminant. De même, le certificat du médecin traitant, du 20 juin 2008, qui confirme qu'il n'y a pas d'abus de consommation d'alcool, ne suffit pas à établir la preuve de l'abstinence. Il faut en conclure que le recourant n'a pas respecté l'abstinence de toute consommation d'alcool qui lui était imposée au titre de condition au maintien de son droit de conduire. Aussi est-ce à juste titre que l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité. La mesure paraît d'autant plus justifiée que le recourant est un conducteur de taxi.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours du 16 juillet 2008 et à la confirmation du retrait de sécurité prononcé. Vu l'issue de ce recours, les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant. Les frais de la procédure du recours du 28 mai 2008 seront également mis à sa charge. Les doutes quant à l'aptitude à la conduite du recourant mis en lumière ci-dessus justifiaient en effet le prononcé d'un retrait préventif. Toutefois, dans la mesure où la conclusion principale du recours du 28 mai 2008 est devenue sans objet, seul un émolument de justice réduit sera mis à la charge du recourant. Par ailleurs, le recourant, qui n'obtient gain de cause sur aucun de ses deux recours, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours formé le 28 mai 2008 est rejeté, dans la mesure où il a encore un objet.
II. Le recours formé le 16 juillet 2008 est rejeté.
III. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 juin 2008 est confirmée.
IV. Un émolument de 900 (neuf cents) francs est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.