|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 3 février 2009 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président ; MM. Jean-Claude Favre et |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
Service des automobiles et de la navigation, (ci-après : le SAN ou l’intimé) |
|
Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 mars 2008 (retrait de 14 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant ********, né le ********, restaurateur, domicilié à 1.________, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles de catégorie B délivré par les autorités vaudoises le 24 juin 1981.
B. Le 25 février 2007, lors d’un contrôle de la circulation effectué à deux heures du matin, au lieu dit « Giratoire Margot Tabac», avenue de Lavaux, à Lutry, l’intéressé a été interpellé par la Police cantonale, Gendarmerie, Centre de la Blécherette (ci-après : la police cantonale) alors qu’il conduisait la Mercedes-Benz 220 de son épouse en étant pris de boisson.
Le « rapport préalable » établi le même jour par le gendarme Y.________ et l’appointé Z.________ mentionnait ce qui suit :
« (…) M. X.________, venait de Lausanne et circulait sur l’avenue de Lavaux. Interpellé lors d’un contrôle de circulation à l’endroit précité (giratoire Margot Tabac, n.d.r.), il fut soumis à deux tests de l’éthylomètre qui se révélèrent positifs. Dès lors, il fut conduit au Centre de la Blécherette pour la suite des opérations (0,98 ‰ à 2h00 et 0,91‰ à 2h02). (…) ».
Un prélèvement de sang a eu lieu à 2 h 45 ; le permis a été saisi, l’usager a été ramené à son domicile par la police cantonale et dénoncé à l’autorité compétente pour ivresse au volant.
C. Le 28 février 2007, l’intéressé a demandé et obtenu la restitution provisoire de son permis de conduire.
D. Il ressort d’un rapport de la police cantonale du 11 mai 2007 que les échantillons de sang prélevés sur l’intéressé ont été égarés.
E. Le 15 mai 2007, le SAN a fait savoir à X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis pour conduite en état d’ébriété, ce pour une durée à fixer dans la décision. Il a invité l’intéressé à consulter son dossier. Cette procédure a été suspendue le 8 juin 2007 dans l’attente de l’issue pénale.
F. Par ordonnance de condamnation du 31 juillet 2007, le juge d’instruction pénale de l’Arrondissement de l’Est vaudois, a constaté que l’intéressé s’était rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée et l’a condamné à 15 jours-amende, la peine pécuniaire étant suspendue avec un délai d’épreuve de trois ans. Les frais, par 1'042 fr. 65, ont été mis à la charge du condamné.
X.________ s’est opposé, le 6 août 2007, à l’ordonnance de condamnation précitée en contestant le taux d’alcoolémie obtenu à l’aide de l’éthylomètre. L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’Arrondissement de l’Est Vaudois. Le jugement rendu par dite instance le 27 novembre 2007 constatait qu’en audience du même jour, l’intéressé avait retiré son opposition, puis retenait l’infraction de « conduite en état d’ébriété qualifiée ».
G. Le 18 mars 2008, le SAN a notifié à l’intéressé une décision de retrait de permis de conduire pour une durée de 14 mois du 14 septembre 2008 au 13 novembre 2009 inclusivement. Dans ses motifs, il a retenu, en se fondant sur la sentence pénale précitée, que l’usager s’était rendu coupable de conduite d’un véhicule en état d’ivresse (taux minimum retenu : 0, 91 g ‰), ce qui constituait une faute grave au sens de normes en vigueur. En outre, s’agissant de la fixation de la mesure, il a été tenu compte d’un précédent retrait de permis intervenu à la suite d’une infraction grave à la loi sur la circulation routière (décision du 15 novembre 2004, restitution du droit de conduire le 2 mars 2005). La décision du 18 mars 2008 précitée mentionnait qu’un recours pouvait être interjeté auprès de l’autorité compétente dans les vingt jours dès la notification.
Le 6 mai 2008, X.________ a écrit au SAN pour contester une nouvelle fois le résultat de l’éthylomètre. Il faisait aussi valoir que si les échantillons de sang n’avaient pas été égarés, ils auraient permis de démontrer qu’il n’était pas en état d’ébriété au moment des faits. Au surplus, il a indiqué avoir retiré son opposition à l’ordonnance de condamnation pour des motifs exclusivement financiers et a produit un certificat médical pour justifier la tardiveté de sa réponse.
H. Le 19 mai 2008, le SAN a maintenu sa décision et a restitué le délai de recours imparti à l’intéressé.
I. Il a transmis à l’autorité de céans, comme valant recours, les lettres qu’X.________ lui avait adressées les 6 et 24 mai 2008.
J. Le 3 juin 2008, l’effet suspensif a été accordé au recours.
K. Dans sa réponse du 23 juillet 2008, le SAN a conclu au maintien de la décision querellée, dont il a confirmé les motifs. Il invoque, pour le surplus, le jugement du Tribunal de police de l’Arrondissement de l’Est vaudois du 27 novembre 2007, selon lequel l’intéressé s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée. Il relève que la mesure litigieuse (retrait de permis de 14 mois) tient compte des antécédents de l’usager.
L. Dans sa réplique du 11 août 2008, le recourant confirme ses motifs et ajoute ce qui suit s’agissant de la sanction infligée :
« (…) Pour finir, la suspicion du S.A.N. concernant mes antécédents, revenant à dire voleur un jour, voleur toujours, me laisse quelque peu perplexe. Ma première interpellation pour ivresse au volant m’avait fortement sensibilisé et depuis je ne prends plus le volant si j’ai le moindre doute de mon taux d’alcoolémie, et ceci pour diverses raisons. J’ai pris conscience des conséquences extrêmement graves que l’alcool pouvait avoir sur le comportement de chacun et sur les préjudices irréversibles pouvant toucher toutes personnes impliquées. Pour des raisons professionnelles, je me refuse également à conduire si j’ai le moindre doute sur mon alcoolémie. (…) ».
Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures.
M. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée encore récemment (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1), les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid.1; 96 I 766 consid. 4). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96 I 766 consid. 5). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a admis que les règles jurisprudentielles exposées ci-dessus ne s'opposaient pas à ce que le juge administratif fasse usage de son indépendance à l'égard du juge pénal dans le cas d'un chauffeur routier, condamné par une décision d'un juge d'instruction bernois, rendue sans audition de l'intéressé, rédigée en allemand, basée uniquement sur un rapport de police et ne mentionnant que les infractions retenues, contre laquelle il n'avait pas recouru (ATF 1C.29/2007 du 27 août 2007, consid. 3). Le Tribunal fédéral a par contre considéré que c'était à tort que le tribunal s'était écarté des faits retenus par le prononcé pénal, fondé sur un rapport de police qui apparaissait succinct, mais ne contenait pas d'inexactitude ou de contradiction manifeste, ni même d'ambiguïté particulière. Ce procès-verbal avait été lu et traduit à l'intimé, qui l'avait signé. Le prononcé pénal reprenait l'état de fait retenu par la police, dans les mêmes termes. Il n'y avait, par conséquent, pas de place pour une nouvelle instruction et les simples dénégations formulées après coup par l'intéressé, qui ne reposaient pas sur des éléments de fait que l'autorité pénale aurait manifestement omis de prendre en considération, ne permettaient pas de revenir sur les constatations figurant dans le prononcé pénal (ATF 1C_93/2008 précité) (v. sur tous ces points et la jursprudence fédérale citée, arrêt CR.2008.0164 du 8 janvier 2009 consid. 1).
b) En l’espèce, le recourant s’est opposé à l’ordonnance de condamnation du 31 juillet 2007 mais a retiré son opposition lors de l’audience du 27 novembre suivant qui s’est tenue devant le Tribunal de police de l’Arrondissement de l’Est vaudois, ce que constate le jugement – à ce jour en force - rendu le même jour par dite instance. Les justifications invoquées à ce sujet (retrait de l’opposition pour des raisons financières) ne sont d’aucun secours à l’intéressé. Bien que succinct, l’état de fait ressortant de la condamnation précitée est complet : il reprend ce qui ressort du rapport dressé par la police cantonale le jour de l’infraction (25 février 2007). Au demeurant, rien de permet de croire que le juge aurait omis ou mal apprécié des faits ou des preuves importantes.
2. a) Vu ce qui précède, et l’autorité de céans étant liée par les constatations du juge pénal, on peut tenir pour constant que, le 25 février 2007, le recourant s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée. Sont donc à rejeter, car dénués de pertinence, ses arguments fondés sur la constestation du résultat du l’éthylomètre et sur la perte des échantillons de sang (v. sur ce dernier point, ATF 103 IV 46 consid. 2 invoqué à juste titre par le SAN).
b) Cela étant, il reste à examiner la gravité de la faute commise ainsi que la proportionnalité de la mesure prise, sachant que le SAN retient une infraction grave et fixe à 14 mois la durée du retrait de permis en considérant les antécédents de l’intéressé (à savoir, un retrait de permis de 4 mois prononcé le 15 novembre 2004 pour conduite en état d’ébriété selon le fichier ADMAS (code 02), retrait échu le 2 mars 2005) .
3. a) L'infraction litigieuse a eu lieu en février 2007, de sorte que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables en l'espèce. Cependant, conformément à l'alinéa 2 du ch. III des dispositions transitoires de la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR ; RS 741.01) du 14 décembre 2001, les mesures ordonnées en vertu de l'ancien droit sont régies par ce dernier. Comme l'a fait l’autorité de céans dans les arrêts CR.2005.0341 du 8 juin 2006, CR.2006.0219 du 27 décembre 2006, CR.2006.0362 du 25 septembre 2006, en s’inspirant de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a jugé, dans l'arrêt 6A.84/2006 du 27 décembre 2006, qu'un antécédent sanctionné sous l'ancien droit - comme c’est le cas en l’espèce, le premier retrait de permis pour conduite en état d’ébriété ayant été prononcé en novembre 2004 - n'entraîne pas la cascade des conséquences prévue par le nouveau droit, mais celles prévues par l'ancien droit (v. arrêt CR.2006.0339 du 23 avril 2007, consid.1).
b.a) Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6 LCR). Est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus (art. 1 al. 2 de l'ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière). Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave.
b.b) En l'espèce, en conduisant un véhicule avec un taux d'alcoolémie qualifié, le recourant a commis une infraction grave, de sorte que, selon la nouvelle législation en vigueur, il doit faire l’objet d'un retrait de permis de trois mois au moins. Cependant, l’intéressé a commis la nouvelle ivresse au volant un an et onze mois après l'échéance d'un précédent retrait de permis de quatre mois ordonné sous l'ancien droit à la suite d'une ivresse au volant. Comme expliqué ci-dessus, il faut donc accorder à cet antécédent le poids qu'il aurait eu sous l'ancien droit.
4. a) Selon les anciens art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 de l’ordonnance du 27 septembre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l’ancien art. 17 al. 1 let. d LCR, la durée du retrait sera de douze mois au minimum en cas de récidive d'ivresse commise dans les cinq ans suivant l'échéance du précédent retrait. (Il en va de même en application de l’actuel art.16c al.2 let. c LCR in initio, qui prévoit qu’après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave.)
b) En l'espèce, en ayant commis une ivresse au volant qualifiée un peu moins de deux ans après l'échéance d'un précédent retrait de permis de quatre mois pour ivresse au volant, le recourant tombe sous le coup de l’ancien art. 17 al. 1 let. d LCR qui prévoit un retrait de permis de douze mois au minimum.
Le taux d'alcoolémie de 0, 91 g ‰ (savoir, le taux le plus bas) présenté par le recourant n'est certes pas très élevé, puisqu'il ne s'écarte que de peu du taux limite de 0.8 g ‰. Mais il faut relever que l'infraction du 25 février 2007 est survenue moins de vingt-quatre mois après l'échéance du précédent retrait (le 2 mars 2005), soit dans un laps de temps très court, si on considère que le délai de récidive en cas d'ivresse au volant est fixé à cinq ans; ce court délai de récidive entre l'échéance du précédent retrait et la nouvelle ivresse au volant tend à démontrer que la précédente mesure n'a pas eu les effets préventif et éducatif escomptés. Dans ces conditions, la durée du retrait de permis ne peut que s'écarter sensiblement de la durée minimale de douze mois. En effet, ce n'est que lorsque la fin du délai de récidive de cinq ans est proche que l'autorité peut se contenter d'infliger une mesure de retrait s'en tenant au minimum légal de douze mois (CR.2006.0339, op. cité, consid. 4).
On peut retenir, en faveur du recourant, le fait que l'ivresse au volant a été la seule infraction commise et l'absence d'autre antécédent (hormis le retrait de permis échu en 2005) dans le fichier des mesures administratives. Il faut en outre tenir compte, de l'utilité professionnelle de son permis de conduire en tant que restaurateur, sans toutetois perdre de vue que l’intéressé ne se trouve pas dans la situation d'un chauffeur professionnel, ni dans celle d'un représentant de commerce qui se retrouvent empêchés de travailler (et donc privés de tout revenu en cas de retrait de permis).
5. Dans ces conditions, il apparaît que la décision attaquée qui fixe la durée du retrait de permis à quatorze mois, soit deux mois de plus que le minimum légal, tient déjà suffisamment compte de l’éventuelle utilité professionnelle, de sorte qu'elle n'est pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent.
6. La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit dès lors être confirmée. Le recours est donc rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 45 LPA-VD et art. 4 al. 1er du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP); RSV 173.36.11. Cette dernière disposition prévoit que l’émolument est fixé à 600 fr. en matière de circulation routière).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 18 mars 2008 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 600 (six cent) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.