TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 octobre 2008

Composition

M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 juin 2008 (retrait de quatorze mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 21 mars 2008 à 03h20, X.________ né en ********, circulait, sur le chemin des Vignes en direction du chemin de Clarenjaux à Clarens, lorsqu¿il a percuté un muret terminant une impasse.

B.                               Sur les circonstances de l¿accident, le rapport de la police de Vevey précise ce qui suit :

« Constat :

Au jour et à l¿heure précités, nous avons été requis par un habitant du chemin de Clarenjaux à Clarens, lequel nous avisait qu¿il avait perçu des bruits provenant probablement d¿un accident de la circulation. Alors que nous nous rendions sur le lieu de l¿intervention et que nous étions sur le chemin des Vignes, nous nous sommes trouvés en présence d¿une VW Polo grise qui arrivait en sens inverse. Immédiatement interceptée, nous avons découvert que l¿un des occupants se trouvant à l¿arrière, identifié par la suite comme étant M. X.________, était le conducteur impliqué dans l¿accident pour lequel notre intervention avait été demandée. Il est à relever que sa passagère, Mlle Y.________ se trouvait également dans ce même véhicule. Accompagnés des personnes impliquées dans ledit accident, nous nous sommes rendus à l¿endroit du choc où nous avons découvert une auto Renault Clio, fortement endommagée à l¿avant, propriété de M. X.________, l¿avant contre le mur formant l¿angle entre chemin de Clarenjaux et le sentier des Grandes Planches. Cette automobile avait le moteur froid et ses airbags étaient déployés depuis un certain temps car les effluves de l¿explosion avaient disparu. Un cric, qui avait visiblement été utilisé, se trouvait dans l¿habitacle. En outre, nous avons également remarqué que les 4 pneumatiques ne correspondaient plus aux prescriptions. En effet, ils présentaient un profil inférieur à 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement. Nous avons également constaté que l¿état physique du conducteur X.________ était douteux. De ce fait, il a été soumis à une batterie de tests au moyen de notre éthylomètre portable no 86 qui a révélé les taux de 0.74 ¿ et de 0.65¿. De plus, M. X.________ et sa passagère nous ont déclaré souffrir de douleurs à différents endroits du corps. Après avoir été examinés par les ambulanciers, requis dans l¿intervalle, ils n¿ont pas été pris en charge vu le peu de gravité de leurs blessures. Malgré cela, nous les avons, au moyen de notre véhicule de service, quand même conduit à l¿Hôpital Riviera, site de Montreux, pour un contrôle.

Circonstances :

M. X.________, (¿) circulait sur le chemin des Vignes, en compagnie de Mlle Y.________, en direction du chemin de Clarenjaux, franchissant ainsi une interdiction générale de circuler. Peu avant le dernier virage débouchant sur la place terminant cette artère en impasse, le conducteur X.________ a fortement accéléré, malgré les mises en garde de sa passagère (déclarations de cette dernière). Voyant approcher le muret construit au bout de ladite impasse, le conducteur X.________ a freiné énergiquement. Malgré cette action, il n¿a pu éviter que l¿avant de son véhicule ne percute violemment ledit muret. (¿) ».

Déposition (s) ¿participant (s) :

M. X.________ a déclaré, lors de son audition de police du 23 .03.2008 :

« (¿) Je me suis rendu avec des amis à Montreux où j¿ai consommé 2x 0,5 dl de bière. J¿ai également bu quelques gorgées de bière dans celles consommées par mes amis. J¿ai alors décidé de ramener ma copine à la maison. Avant de rentrer, aux environs de 0300-0330, nous avons voulu aller fumer une dernière cigarette au chemin des  Vignes. Y.________, ma passagère, m¿a alors mis en garde que c¿était une impasse. Je circulais à une vitesse que je n¿arrive pas à définir. J¿ai toutefois, peu avant l¿accident, accéléré en 1er puis en 2ème rapport. J¿ai ensuite relâché les gaz dans la légère courbe à gauche. J¿ai ensuite regardé ma copine qui m¿a averti de la présence du mur. J¿ai alors effectué un freinage d¿urgence. Man¿uvre qui n¿a pas empêché l¿avant de mon véhicule de rentrer en collision avec le mur situé au fond de la place. Sous l¿effet du choc et du freinage, l¿arrière de mon véhicule a dévié sur la gauche. Après avoir aidé ma copine à s¿extraire du véhicule, je me suis énervé contre moi-même. Un ami m¿a ensuite appelé puis m'a rejoint, suivi par un autre. Effectuant des slaloms et courses de côte et étant mécanicien, j¿ai sorti le cric afin de tenter de desserrer l¿axe qui se trouve sur le sélecteur de vitesse. Acte que je n¿ai pas réussi à cause des douleurs que je ressentais dans les côtes. Au vu de mon état et de celui de Céline, mes amis ont décidé de nous emmener à l¿hôpital (¿). Pour vous répondre, au moment où j¿ai pris le volant, je me sentais apte à conduire. Je portais la ceinture de sécurité au moment des événements. Je suis en bonne santé et ne consomme pas de médicaments ».

Déposition (s)-témoins (s) :

« Mme Y.________ a déclaré, lors de sa première audition effectuée sur les lieux de l¿accident, le 21.03.2008 :

« (¿) nous circulions sur le chemin des Vignes à Clarens, à une allure modérée. Arrivés peu avant la fin de cette route, j¿ai dit à mon ami de faire attention car il y avait un mur. C¿est au même moment que nous avons percuté, avec l¿avant de la voiture, le muret qui se trouvait droit en face. (¿) Je ressens des douleurs à la clavicule gauche, à la nuque et au milieu du dos (¿) ».

Suite à différents éléments manquants sur les événements survenus le 21.03.2008, Mme Y.________ a été convoquée dans nos locaux à Vevey, en date du 31.03.2008 et a fait la déclaration suivante :

« (¿) Peu avant l¿accident, M. X.________, au volant de sa Renault, circulait à une vitesse que j¿estime à 60-70 km/h et j¿ai vu le levier de vitesse avec le 3è rapport engagé. Il est vrai que j¿aime la vitesse et il a voulu me montrer à quel point ce véhicule accélérait bien. Peu avant le choc, j¿ai senti la voiture glisser suite au freinage d¿urgence entrepris par mon ami. Au centre de la montée, il s¿est arrêté et m¿a dit « je vais te montrer comment je conduis pendant les courses », puis il a démarré, gaz à fond jusqu¿au 3ème rapport. Les pneus ont crissé au démarrage ». 

Etait jointe au rapport de police une fiche intitulée « reconnaissance du résultat de l¿air expiré » signée par l¿intéressé, lequel acceptait les résultats des mesures.

C.                               Le fichier des mesures administratives concernant X.________ fait état d¿un retrait du permis de conduire d¿une durée de trois mois pour conduite en état d¿ébriété et fatigue ayant conduit à un bref assoupissement, exécuté du 17 novembre 2007 au 16 février 2008.

D.                               Le 29 avril 2008, le Service des automobiles et de la navigation (SAN), a informé le prénommé qu¿en raison des faits précités, il envisageait de rendre à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire. Il l¿a invité à faire part de ses observations écrites dans un délai de vingt jours. L¿intéressé ne s¿est pas manifesté.

E.                               Par décision du 2 juin 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de 14 mois, dès le 29 novembre 2008, pour conduite en état d¿ébriété non qualifiée, perte de maîtrise du véhicule en raison d¿une inattention et d¿une vitesse inadaptée à la configuration de la route, avec accident et conduite d¿un véhicule dont la bande de roulement des pneumatiques présentait un profil inférieur à 1,6 mm.

F.                                X.________ a interjeté recours contre cette décision par acte du 11 juin 2008. Il allègue ne pas avoir eu droit à la prise de sang concernant son taux d¿alcoolémie et avoir dû signer la reconnaissance du taux d¿alcoolémie alors que son état général lui aurait fait signer n¿importe quoi. Il invoque également un besoin professionnel de son véhicule, dès lors qu¿il travaille à Bulle, ville mal desservie par les transports publics dont les horaires sont incompatibles avec ses propres horaires de travail. Il relève au surplus que malgré ses antécédents il n¿est pas une personne violente.

L¿intéressé a déposé son permis de conduire le 17 juin 2008.

Dans sa réponse du 2 septembre 2008, le SAN conclut au rejet du recours. Il considère en particulier qu¿au vu du court délai de récidive, et dès lors que le recourant n¿a fait valoir aucun besoin professionnel avant la procédure de recours, il y a lieu de s¿écarter du minimum légal.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Le permis est retiré pour quatre mois au minimum si au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Le permis est retiré pour douze mois au moins si au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois au moins en raison d'une infraction grave (art. 16c al. 2 let. c LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

3.                                L'art. 31 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1) et que quiconque est pris de boisson, surmené ou n¿est pas en mesure, pour d¿autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s¿en abstenir (al. 2). La maîtrise du véhicule présupose que l¿équipement de celui-ci correspond aux prescriptions légales et réglementaires (art. 29 LCR). Selon l¿art. 58 al. 4 de l¿ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741-41), la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente et les pneumatiques doivent présenter un profil d¿au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement. L¿art. 32 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adapté aux circonstances, en particulier aux conditions de la route.

4.                                En l¿espèce, le recourant savait, pour avoir été averti par sa passagère, qu¿il s¿engageait dans une impasse. Après s¿être arrêté au milieu de la montée et avoir dit à sa passagère qu¿il voulait lui montrer ses qualités de pilote de course, il a délibérément accéléré ¿ gaz à fond jusqu¿au troisième rapport selon le témoin - peu avant le dernier virage débouchant sur la place. Sa vitesse était manifestement inadaptée à la route, soit une artère débouchant sur une impasse où, selon les constatations de la police, il est impossible de croiser. Le recourant semblait également inattentif puisque c¿est sa passagère qui a dû attirer son attention sur la présence du mur, qu¿il a finalement percuté. Par ailleurs, en circulant avec un taux d'alcoolémie non qualifié (soit un taux compris entre 0.5 et 0.8 g ¿), le recourant a conduit en état d'ébriété selon l'art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d¿alcoolémie limites admis en matière de circulation routière. On relève à cet égard que le recourant a admis les faits en signant la déclaration de reconnaissance du résultat du taux d¿alcoolémie et qu¿il n¿a pas contesté ceux-ci auprès de l¿autorité intimée lorsqu¿il a été invité à déposer des observations. Il n¿y a dès lors pas lieu de mettre en doute ces résultats.

La mise en danger ainsi créée par le recourant est incontestablement grave. En effet, en circulant de nuit, à une vitesse excessive compte tenu de la configuration des lieux, avec des pneumatiques non réglementaires, en ne prêtant pas, même momentanément, attention à la route et ceci avec un taux d¿alcoolémie de 0.65¿, le recourant a consciemment pris le risque de mettre en danger d¿autres usagers de la route ainsi que sa passagère, laquelle a été légèrement blessée. En se comportant ainsi, le recourant a fait preuve d¿un comportement dangereux et irrespectueux des règles élémentaires de prudence.

Compte tenu de l¿ensemble de ces éléments, la faute du recourant doit être qualifiée de grave, de sorte que l'infraction litigieuse constitue bien une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Il en résulte qu'un retrait de permis doit être prononcé pour douze mois au moins, dès lors que le recourant tombe sous le coup de l'art. 16 al. 2 let. c LCR qui prévoit que le permis est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d¿une infraction grave, ce qui est le cas en l¿occurrence.

5.                Il reste à examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est écartée du minimum légal de douze mois et a fixé la durée du retrait à quatorze mois.

                   a) Pour déterminer la quotité de la sanction, il s'agit d'apprécier les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur et la nécessité professionnelle du permis de conduire, et tenir compte d¿un éventuel concours d'infractions ; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu¿un seul acte réalise plusieurs causes de retrait du permis de conduire, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP, actuellement 49 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en l¿espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Aux termes de l'art. 68 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) dans sa teneur antérieure à la révision du 13 décembre 2002 (entrée en vigueur le 1er janvier 2007) lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction; il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine (v. l'art. 49 CP modifié par la loi du 13 décembre 2002, ROLF 2006 III p, 3473). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305).

b) En l¿occurrence, la perte de maîtrise proprement dite entre en concours avec l'infraction de conduite en état d'ébriété non qualifié et avec la violation de l¿art. 58 al. 4 OETV, ce qui, comme on l¿a vu ci-dessus, doit entraîner en principe une aggravation de la peine selon les règles du droit pénal relatives au concours d'infractions (ATF 108 Ib 258, 113 Ib 53). En outre, l¿infraction commise le 21 mars 2008 est survenue un mois et cinq jours après l¿expiration - le 16 février 2008 - de la mesure ordonnée par le SAN le 8 janvier 2008 en raison déjà d¿une ivresse au volant et d¿un assoupissement. Au surplus, le recourant n¿a pas établi à satisfaction de droit une utilité professionnelle de son permis de conduire, le seul fait que son lieu de travail soit mal desservi n¿étant, à cet égard, pas suffisant. Au demeurant, bien que le trajet soit effectivement plus long en terme de durée et de parcours, la consultation de l¿horaire des CFF montre qu¿il est possible de se rendre de Clarens à Bulle.

Il apparaît ainsi que la décision attaquée qui fixe la durée du retrait de permis à quatorze mois, soit deux mois de plus que le minimum légal, n'est nullement disproportionnée et correspond aux sanctions prononcées dans des cas comparables (cf. arrêt CR.2007.0262 du 7 décembre 2007 et exemples cités).

6.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du 2 juin 2008 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n¿est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 octobre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.