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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Cyril Jaques, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 mai 2008 (retrait de six mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après: Y.________), né le ********, employé de commerce, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis le 27 septembre 1996. Le fichier des mesures administratives fait état de trois retraits de permis prononcés à son encontre:
1. le 3 juillet 2000, excès de vitesse (un mois, exécuté du 21.8.00 au 20.9.00),
2. le 24 mars 2005, conduite en état d'ébriété (trois mois, exécuté du 1.8.05 au 31.10.05),
3. le 5 avril 2006, excès de vitesse (deux mois, exécuté du 2.10.06 au 1.12.06), faute moyennement grave.
B. Le mardi 4 mars 2008, à 20h08, Y.________ a circulé au volant de son véhicule sur la route de Berne, à Vennes, en direction d'Epalinges, sur un tronçon dont la vitesse est limitée à 60 km/h, à une vitesse de 86 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 26 km/h à l'intérieur d'une localité. Sa vitesse a été mesurée au moyen d'un appareil Multanova 6F numérique (v. rapport de police du 31.03.2008). Par avis de procédure d'ouverture du 18 avril 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé le prénommé qu'une mesure de retrait de permis allait être prononcée à son encontre.
C. Le 7 mai 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a inculpé Y.________ pour violation simple des règles de la circulation routière. Par ordonnance de condamnation rendue le 1er juillet 2008, il a condamné le prénommé à une peine de dix jours-amende (équivalant à 900 francs), pour violation grave des règles de la circulation. Deux antécédents ont été relevés: une condamnation du 15 mars 1999 à 5 jours d'emprisonnement avec sursis et 500 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation, le conducteur étant pris de boisson, ainsi qu'une condamnation du 13 décembre 2004 à 4 jours d'emprisonnement avec sursis et 600 fr. d'amende pour conduite en état d'ébriété. La décision précitée n'a pas été contestée et est entrée en force.
D. Entre-temps, le 27 mai 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de Y.________ pour une durée de six mois dès le 23 novembre 2008. Il a considéré que l'infraction était grave au sens de l'art. 16c LCR. Il a tenu compte d'un antécédent, soit le retrait de permis prononcé le 5 avril 2006 pour une infraction qui avait été qualifiée de moyennement grave. L'autorité, tenant compte de l'ensemble des circonstances, a prononcé une mesure dont la durée correspond au minimum légal.
E. Le 11 juin 2008, Y.________ a déféré la décision du SAN du 27 mai 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à une réduction de la peine prononcée à sa moitié. Il précisait que le radar mobile qui avait enregistré sa vitesse se trouvait à moins de 150 m de l'entrée de l'autoroute "Vennes" en direction de Genève. Compte tenu de l'endroit où elle avait été commise, la faute ne pouvait être comparée à ce qu'elle aurait été dans une zone piétonne limitée à 30 km/h où le dépassement aurait été du double de la vitesse autorisée et le danger potentiel incomparable. Il n'avait aucunement mis en péril la vie d'autrui et l'excès de vitesse devait être relativisé puisque commis à proximité de l'entrée de l'autoroute. En outre, le dépassement de vitesse retenu, soit 26 km/h, le plaçait dans la catégorie des fautes graves à seulement 2 km/h près. Or, l'appareil de mesure utilisé, certes fiable, nécessitait probablement un étalonnage régulier afin d'assurer une efficacité optimale. Une erreur n'étant toutefois pas exclue, il était possible que dans son cas cette erreur aurait conduit à une sanction moins lourde. Le recourant relevait enfin que cette même différence de vitesse aurait permis de ne tenir compte que des antécédents des deux, et non cinq, dernières années, ce qui aurait exclu le retrait prononcé le 5 avril 2006, soit plus de deux ans auparavant.
Par décision du 19 juin 2008, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision querellée et autorisé le recourant à conserver son permis de conduire jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
L'autorité intimée a produit sa réponse au recours le 24 juillet 2008, concluant à son rejet et au maintien de la décision contestée.
Le recourant s'est encore déterminé par lettres des 19 août et 4 septembre 2008.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l¿art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque l¿intéressé fait l¿objet d¿une dénonciation pénale, l¿autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu¿à droit connu sur le plan pénal lorsque l¿état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux est pertinent pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb). L¿autorité administrative statuant sur un retrait de permis ne peut pas s¿écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Ce principe vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n¿ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l¿absence de l¿accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l¿accusé savait ou devait s¿attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu¿à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral a confirmé que l¿autorité administrative ne peut s¿écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou qu¿il n¿a pas prises en considération, s¿il existe des preuves nouvelles dont l¿appréciation conduit à un autre résultat, si l¿appréciation à laquelle s¿est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n¿a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203 ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).
3. En l'occurrence, le recourant conteste devant le tribunal de céans la vitesse qui lui est reprochée, en invoquant une éventuelle erreur ou imprécision de l'appareil de mesure. En l'état, il convient toutefois de relever que l'intéressé n'a pas contesté l'ordonnance de condamnation du 1er juillet 2008, entrée en force, retenant qu'il avait circulé au volant de sa voiture à la vitesse de 86 km/h. De surcroît, le recourant n'évoque aucun élément concret propre à mettre en cause le fonctionnement de cet appareil et, enfin, la mesure tient précisément compte d'une marge de sécurité. Ainsi, conformément à la jurisprudence du tribunal, il y a lieu de tenir pour exacte la mesure de l'appareil Multanova 6F (v. entre autres CR.2008.0134 du 23 septembre 2008 consid. 3d). Il est donc établi que l'intéressé a donc commis un excès de vitesse de 26 km/h sur une route située dans une zone limitée à 60 km/h à l'intérieur d'une localité.
4. a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dans sa teneur en vigueur le 1er janvier 2005 opère une distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
b) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s'il a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des 2 années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR) en l'absence d'antécédents, pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR) et pour douze mois, si durant cette période de cinq ans, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).
5. Le Tribunal fédéral a précisé que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne mettait pas en cause la jurisprudence rendue en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (ATF 6A.115/2006 du 1er février 2007 consid. 3; 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 2.1; ATF 132 II 234).
La Cour de droit administratif et public a précisé que les règles jurisprudentielles rappelées dans l'ATF 124 II 475 distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités (CR.2008.0026 du 19 mai 2008 consid. 5).
Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106 consid. 2c p. 111). Le retrait facultatif (aujourd'hui: infraction de gravité moyenne) doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; 123 II 106 consid. 2c p. 113). Le retrait est obligatoire (ancien art. 16 al. 3 let. a LCR, aujourd'hui infraction grave) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; 123 II 37 consid. 1e p. 41). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'ancien art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3 p. 233) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 98 consid. 2b p. 100).
Sur les autres routes, le retrait facultatif (aujourd'hui infraction de gravité moyenne) sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire (aujourd'hui infraction grave) en application de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR dès que le dépassement atteint 30 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, 259; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).
A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).
6. En l'occurrence, le recourant a dépassé de 26 km/h la vitesse autorisée, ce qui signifie que la faute doit être qualifiée de grave si elle est commise à l'intérieur d'une localité, de moyennement grave si elle est commise hors des localités et sur une semi-autoroute et de légère si elle est commise sur une autoroute.
a) L'art. 4a al. 1 et 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, limitation qui s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité. L'art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) précise qu'il suffit qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. En outre, selon la jurisprudence, la notion de zone compacte n'exige pas des constructions contiguës (CR.2006.0456 consid. 4b et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 108 al. 5 let. d OSR des dérogations aux limitations générales de vitesse peuvent être autorisées sur les routes à l'intérieur des localités, la vitesse pouvant être fixée à 80, 70 ou 60 km/h.
Le Tribunal fédéral rappelle régulièrement que si un excès de vitesse de 21 à 24 km/h dans une localité constitue un cas de gravité moyenne, il peut y avoir des circonstances particulières qui justifient de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, notamment lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas dans la zone de limitation de vitesse (ATF 124 II 97 consid. 2c p. 101). Comme l'a rappelé la Cour de droit administratif et public, cette jurisprudence qui paraît représenter un cas particulier d'erreur de fait ou de droit (art. 19 et 20 CP) n'a cependant jamais pu être invoquée avec succès par les conducteurs qui se trouvaient à l'intérieur d'une limitation de vitesse dûment signalée (CR.2008.0026 consid. 8 2ème al.). En effet, le Tribunal fédéral a déjà refusé de considérer qu'on se trouve hors localité au vu de la configuration des lieux pour le motif que ce raisonnement ne peut être suivi, dès lors qu'il revient à faire abstraction de la signalisation routière mise en place - qui indique clairement que le tronçon de route en question est situé dans une localité - et à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente puissent être remises en cause (ATF 126 II 196; ATF 6A.78/2004 du 21 février 2005).
c) Le recourant ne conteste pas qu'il se trouvait à l'intérieur d'une localité sur un tronçon de route où la vitesse est limitée à 60 km/h et n'allègue pas avoir cru être hors localité en raison de la configuration des lieux, notamment de l'environnement bâti. Il se borne à rappeler que l'excès de vitesse a été commis à proximité immédiate de l'entrée de l'autoroute et à prétendre qu'à cet endroit, il n'aurait pas véritablement mis en danger la sécurité d'autrui. Ce raisonnement ne saurait être suivi, dans la mesure où la limitation de la vitesse en ce lieu, situé à l'intérieur d'une localité, est déjà plus élevée que celle usuelle de 50 km/h. En outre, l'intéressé a non seulement dépassé la limite de 60 km/h, mais également celle de 80 km/h qui prévaut hors des localités. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de la décision querellée qui a considéré que l'excès de vitesse de 26 km/h commis à l'intérieur d'une localité constituait une faute grave.
7. S'agissant de la quotité de la sanction, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite. Le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était manifeste que la volonté du législateur n'était pas de permettre au juge de prononcer un retrait de permis d'une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi (ATF 132 II 234; ATF 6A.70/2005 du 13 mars 2006).
En ce qui concerne la durée minimale, on rappellera, conformément au consid. 4b supra, que celui qui, comme en l'espèce, commet une infraction grave se voit retirer le permis de conduire pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave et pour douze mois, si durant cette période de cinq ans, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.
En l'espèce, l'infraction litigieuse ayant été commise le 3 mars 2008, la période de cinq ans remonte au 3 mars 2003. La décision querellée tient compte d'une infraction moyennement grave commise par l'intéressé, qui avait été sanctionnée par un retrait de permis d'une durée de deux mois, mesure exécutée du 2 octobre 2006 au 1er décembre 2006, c'est-à-dire dans un laps de temps inférieur à cinq ans, avant la commission d'une nouvelle infraction. Le recourant ne saurait dès lors se plaindre de l'appréciation de l'autorité intimée qui lui est favorable. En fixant la durée du retrait de permis à six mois, celle-ci a donc appliqué le minimum légal prévu pour une faute grave, avec un antécédent pour une infraction moyennement grave au cours des cinq années précédentes (art. 16c al. 2 let. b LCR). La décision querellée échappe donc à toute critique et doit être confirmée.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui doit supporter un émolument de justice (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 mai 2008 par le SAN est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 17 octobre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.